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Arrêt 254738 - Discipline (fonction publique) - 12/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.738 No Rôle: A. 237376/VIII-12060 Affaire: Arrêt 254738 - Discipline (fonction publique) - 12/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.738 du 12 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.738 du 12 octobre 2022 A. 237.376/VIII-12.060 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 22 septembre 2022 par le Conseil WBE, notifiée par une lettre datée du 23 septembre 2022 déposée à la poste le 26 septembre 2022, lui imposant la sanction de la “démission disciplinaire” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.060 - 1/20 Me Eliot Huisman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est enseignant en éducation physique. Il est nommé dans cette fonction à l’athénée royal André Thomas à Forest depuis le 1er janvier
  4. Il indique que, dès le mois de décembre 2016, la Communauté française décide d’entamer une procédure disciplinaire contre lui et de le suspendre préventivement de ses fonctions. Cette mesure de suspension préventive sera prolongée jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué.
  5. Selon la requête, le 9 février 2017, la Communauté française dépose plainte contre lui « du chef de voyeurisme, attentat à la pudeur ou viol et harcèlement » et se constitue partie civile. La procédure disciplinaire semble, de ce fait, suspendue.
  6. Par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26 octobre 2021, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis du chef de harcèlement vis-à-vis d’une élève. Il est en revanche acquitté pour l’autre prévention d’« attentat à la pudeur avec violences ou menaces envers personnes majeures avec circonstances aggravantes ». Il n’interjette pas appel de ce jugement qui est dès lors devenu définitif.
  7. Par un courrier daté du 9 décembre 2021, il reçoit une convocation disciplinaire dans lequel les griefs suivants sont formulés. « 1/ Avoir adopté un comportement inapproprié dans le cadre de vos fonctions de professeur d’éducation physique avec une ou plusieurs élèves notamment en : VIIIexturg - 12.060 - 2/20 - Leur adressant des compliments et/ou des remarques sur leur physique notamment à l’élève [M. R.] à qui vous auriez lors d’un cours de piscine fait remarquer qu’elle avait un “petit ventre” alors que celle-ci portait un maillot deux pièces ou en la dénommant par des mots doux tels que “ma chérie” ou “mon petit cœur” en arabe ; - Insistant pour qu’elles assistent à votre cours alors que vous donniez cours d’éducation physique aux garçons ; - Montrant à l’élève [M. R.] des photos de vacances de votre téléphone portable où vous étiez torse nu ; - Frôlant intentionnellement l’une de vos élèves [M. R.] en lui touchant volontairement les fesses. 2/ Avoir tenté d’intimider l’élèves [M. R.] en entrant en contact avec l’une de ses connaissances pour tenter que cette dernière change son témoignage ; À la lecture du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, 54ème chambre correctionnelle, de ce 26 octobre 2021, il ressort que : - Vous avez vous-même déclaré […] lors d’une audition du 29 novembre 2018 avoir déjà été accusé d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une élève, [M. M. A.] mais que l’affaire s’est terminée avec une ordonnance de non-lieu ; - Que les accusations étaient des rumeurs et que le seul fait était un échange de sms ; - Que plusieurs personnes ayant témoigné attestent de votre comportement inadapté en tant que professeur à l’égard de [M. R.] ; - Que ces comportements ont été répétés dès le début de l’année scolaire concernée comme le souligne le Tribunal. Le tribunal déclare également que “(…) Le prévenu ne semble toujours pas se rendre compte de ce qu’il adopte un comportement particulier, pour ne pas dire plus, avec certaines jeunes filles sur lesquelles il faut relever qu’il avait autorité en tant que professeur. En effet, il a fait l’objet, en 2013, d’une plainte d’une de ses élèves, [M. P.], âgée de seize ans à l’époque des faits, concernant le fait d’avoir tenté de l’embrasser, de lui avoir dit qu’elle avait un grand charme oriental et d’avoir tenté de la voir seule, à l’école. S’il a bénéficié d’un non-lieu pour la prévention d’attentat à la pudeur retenue par le Ministère public au motif que le fait ne présentait ni crime ni délit, ni contravention, la plaignante a néanmoins pu confirmer l’existence des sms en les montrant aux enquêteurs qui ont pu constater que le prévenu demandait à la jeune fille, à 8h03, de venir lui dire bonjour en précisant que ce n’était pas interdit puis, deux minutes plus tard, de le rejoindre à la salle de gymnastique avant de répéter sa demande à 8h11 par le message ‘??’ et à 10h45 par les termes ‘tu es où ?’ (…)”. Le tribunal fait également égard à des faits qui se seraient déroulés avec l’élève [M. M. A.], âgé[e] de 18 ans, et aux accusations portées par l’élève [S. S. R.], âgée de 16 ans au moment des faits mais qui ont fait tous deux l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes. L’intégralité du raisonnement du tribunal est annexée à la présente convocation pour en faire partie intégrante. Enfin le tribunal déclare que la prévention de harcèlement est retenue à votre charge et que l’ensemble des éléments susmentionnés apportent du crédit aux déclarations faites par [M. R.] et qu’il ne fait aucun doute que le comportement que vous avez adopté était harcelant et répétitif d’autant plus que vous aviez à son égard une position d’autorité. Le Tribunal déclare également que vous avez par ce fait gravement attenté à la tranquillité de la plaignante. Qu’à cet égard, le tribunal vous condamne, étant donné la gravité de faits commis, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pendant 5 ans à l’exécution du jugement ». VIIIexturg - 12.060 - 3/20
  8. Le 5 janvier 2022, le requérant est entendu en ses moyens de défense, accompagné de son conseil. À cette occasion, il dépose une note de défense et un dossier de pièces.
  9. Par une lettre datée du 24 février 2022, la partie adverse notifie au requérant une proposition de sanction de « démission disciplinaire ».
  10. Le 15 mars 2022, le requérant saisit la chambre de recours du personnel directeur et enseignant des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française (lire : organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement - ci- après : la chambre de recours).
  11. Par une lettre datée du 23 mai 2022, la chambre de recours le convoque à une audition fixée le 8 juin
  12. À cette date, le requérant est entendu, en présence de son conseil.
  13. Le même jour encore, la chambre de recours émet son avis qui est rédigé comme suit : « Considérant que Monsieur XXXX, professeur d’éducation physique au sein de l’Athénée royal André Thomas de Forest a introduit un recours écrit contre la proposition de peine disciplinaire de “démission disciplinaire” en date du 15 mars 2022 par voie de son Conseil ; Considérant dès lors que le délai de recours prévu à l’article 144 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 visé a été respecté et que le recours est par conséquent recevable ; Considérant que la sanction proposée n’est pas proportionnelle aux faits reprochés au requérant ; Considérant la lourdeur de la condamnation au pénal infligée au requérant qui, aux yeux de la chambre de recours, pourrait paraître disproportionnée eu égard à la matérialité des faits reprochés ; Considérant que le délai raisonnable pour juger de cette affaire est dépassé, le requérant faisant déjà l’objet d’une suspension préventive depuis 6 ans ; Considérant par conséquent que le requérant a déjà suffisamment été sanctionné par sa condamnation au pénal et que sa réputation en a déjà été suffisamment entachée, le comité estime qu’une sanction disciplinaire lourde constituerait pour le requérant une double peine ; Considérant qu’il a exprimé un réel attachement à son métier notamment en multipliant les activités extra-scolaires avec ses élèves ; Considérant qu’il a reconnu les faits, fait amende honorable et poursuit à ce jour encore une thérapie en vue de s’amender ; VIIIexturg - 12.060 - 4/20 Considérant par conséquent qu’il mérite une seconde chance ; Considérant qu’il n’y a pas eu dans cette affaire de dépôt de plainte de l’étudiante première concernée par les faits, ni de sa famille ; Considérant que le dossier administratif du requérant ne contient aune peine disciplinaire antérieur ni aucun rapport ou bulletin de signalement portant la mention “défavorable” ou “insuffisant”, le Comité s’étonne du fait que la Direction de l’école ait choisi le dépôt de plainte immédiat ; Considérant que la procédure entamée directement auprès du PO par la Direction de l’école constitue selon le Comité, un manquement en raison du fait que la Direction aurait dû d’abord interpeller le membre du personnel ; Par ces motifs, Émet l’avis à l’unanimité des sept voix, de rejeter la peine disciplinaire de “démission disciplinaire” ; Émet l’avis à l’unanimité des sept voix, de rejeter la peine disciplinaire de “mise en non-activité disciplinaire” ; Émet l’avis à six voix pour, une voix contre, de rejeter la peine disciplinaire de “suspension disciplinaire” ; Émet l’avis à quatre voix pour, deux voix contre et une abstention, de rejeter la peine disciplinaire de “déplacement disciplinaire” ; Émet l’avis à cinq voix pour, deux voix contre de proposer la peine disciplinaire de “retenue sur salaire” ; […] ». Cet avis est notifié à l’administrateur général de la partie adverse par un courrier daté du 16 juin 2022, reçu selon la partie adverse le lendemain.
  14. Le 22 septembre 2022, la partie adverse décide de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et d’infliger la sanction de démission disciplinaire au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, qui lui est notifié par une lettre datée du 23 septembre
  15. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 VIIIexturg - 12.060 - 5/20 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
  16. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et du principe du délai raisonnable et violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment son article 155 ». Il rappelle la chronologie de la procédure disciplinaire et souligne qu’elle a débuté dès le 9 décembre 2016, ce qui correspond à son écartement sur-le- champ et au début de la mesure de suspension préventive prise à son égard. Il fait valoir qu’il a ainsi été suspendu pendant près de six années. Il estime que le principe du délai raisonnable a, à tout le moins, été méconnu eu égard aux délais écoulés entre, d’une part, le recours qu’il a formé devant la chambre de recours et la date à laquelle il a été entendu par celle-ci et, d’autre part, la notification de l’avis de la chambre de recours et l’adoption de l’acte attaqué. Sur le premier délai, il fait valoir que rien ne justifie la longue attente de près de trois mois. Sur le second délai, il relève que, selon l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ce délai se limite à un mois. Il souligne que s’il s’agit d’un délai d’ordre, il doit inciter à un traitement urgent du dossier spécialement lorsque la sanction proposée est parmi les plus lourdes, comme c’est le cas en l’espèce avec la démission disciplinaire. Il considère que le délai de plus de trois mois pris par la partie adverse ne correspond pas à un traitement urgent du dossier, ce alors même que l’acte attaqué n’invoque, à ses yeux, aucune difficulté particulière et qu’aucun devoir complémentaire n’a été effectué. Il ajoute que l’affaire a été largement préparée par les étapes antérieures de la procédure et qu’il a reconnu la matérialité VIIIexturg - 12.060 - 6/20 de certains des faits reprochés qui, selon lui et à eux seuls, justifient, au sens de l’autorité, la mesure de démission d’office. S’il observe que la partie adverse a dû spécialement motiver sa décision quant au fait qu’elle s’écarte de l’avis de la chambre de recours, il souligne que cette motivation recouvre trois des onze pages de l’acte attaqué et que cette exigence de motivation qui est requise par l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’entraîne, d’après lui, aucune prolongation du délai d’un mois dans lequel le ministre devait prendre l’acte attaqué. Il précise encore que, s’agissant de la motivation quant aux griefs disciplinaires et quant à la peine disciplinaire, l’acte attaqué est un copier-coller de la proposition de sanction qui lui a été notifiée par une lettre du 24 février
  17. Enfin, il invoque plusieurs arguments dans la perspective d’une réponse de la partie adverse fondée sur les vacances scolaires comprises dans ce délai de trois mois. Il relève ainsi que l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne prévoit pas que le délai d’un mois serait suspendu pendant les vacances scolaires et qu’il en va de même du « règlement du Conseil WBE », lequel au contraire « semble permettre au Conseil, dans des cas urgents, de prendre des décisions consentement unanime et écrit des administrateurs. (Article 7, § 4 dudit règlement) ». Il se réfère à nouveau à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’autorité qui envisage de prendre une sanction disciplinaire lourde doit traiter le dossier en urgence et estime que cela s’imposait d’autant plus en l’espèce, à l’approche de la rentrée scolaire. Il souligne enfin que « l’ensemble de ces délais déraisonnables [l’]ont, durant les périodes qu’ils couvrent, placé […] dans une situation d’incertitude difficilement soutenable, quant à sa situation professionnelle et financière » et sa santé, et ce sans avoir été informé de difficulté spécifique justifiant la durée anormalement longue en l’espèce. V.
  18. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard VIIIexturg - 12.060 - 7/20 injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, le requérant se réfère à la date du 9 décembre 2016, comme point de départ de la procédure disciplinaire dirigée contre lui, et considère que sa durée globale est d’environ six ans, période pendant laquelle il indique avoir aussi été suspendu préventivement. Ces considérations ne doivent, cependant, pas être prises en compte pour l’appréciation du respect du délai raisonnable, dans la mesure où, outre le fait que ni lui ni la partie adverse ne déposent de pièces à ce sujet, il n’est en tout état de cause pas contesté que, conformément à l’article 134 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, l’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Il s’ensuit que le délai résultant de la procédure pénale ne peut pas être comptabilisé pour déterminer si le principe général du délai raisonnable a été respecté au cours de la procédure disciplinaire fondée sur les mêmes faits. Dans le cas présent, l’action publique a pris fin avec le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26 octobre 2021, devenu définitif un mois plus tard. Or, la procédure disciplinaire a apparemment été relancée le 9 décembre 2021 et s’est clôturée par l’adoption et la notification de l’acte attaqué, respectivement les 22 et 23 septembre
  19. Dans sa globalité, ce délai ne paraît pas déraisonnable, eu égard notamment à l’article 157bis, § 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui prévoit que la durée de la suspension préventive ne peut pas dépasser un an à dater du prononcé de la condamnation préventive, lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée. En l’occurrence, ce délai est d’un peu moins de onze mois et la durée totale de la procédure disciplinaire in se se limite à neuf mois et demi, ce qui, sous cet angle, ne paraît pas critiquable. Il convient toutefois d’encore vérifier si les étapes de la procédure visées par le requérant n’ont pas subi des retards injustifiés et déraisonnables, compte tenu des différents éléments propres à ce litige. VIIIexturg - 12.060 - 8/20 Le requérant critique, dans un premier temps, la longueur du délai entre l’introduction de son recours devant la chambre de recours, le 15 mars 2022, et la date à laquelle il a été entendu par cette instance, le 8 juin
  20. Les articles 145 et 147, alinéa 1er, du même arrêté royal prescrivent à cet égard ce qui suit : « La proposition de peine disciplinaire visée par l’intéressé, le recours qu’il a introduit, ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis à la chambre de recours, dans le délai d’un mois, à compter de la date de réception du recours » et « Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l’affaire. Le Ministre peut demander un avis d’urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois ». Il en résulte que le dossier complet de l’affaire doit être transmis à la chambre de recours dans le mois suivant l’introduction du recours et que, sauf en cas d’urgence, celle-ci dispose de trois mois supplémentaires à compter de la réception du dossier complet de l’affaire, pour donner son avis. En l’espèce, la date à laquelle la chambre de recours a disposé du dossier complet de l’affaire ne ressort ni du dossier administratif ni des écrits de la procédure. Le recours a toutefois été introduit le 15 mars 2022 et la chambre de recours a donné son avis le même jour que l’audition du requérant, soit le 8 juin
  21. Un délai d’environ deux mois et trois semaines s’est donc écoulé entre ces deux dates, ce alors que le délai total pouvait s’élever jusqu’à quatre mois. Le requérant ne démontre pas que le principe du délai raisonnable aurait été méconnu lors de cette étape de la procédure disciplinaire. Le requérant critique, par ailleurs, le délai écoulé entre la date à laquelle la partie adverse s’est vu notifier l’avis de la chambre de recours, le 17 juin 2022, et celle à laquelle elle a pris l’acte attaqué, soit le 22 septembre
  22. L’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose à cet égard : « La décision est prise ou proposée par le Ministre dans le mois qui suit la réception de l’avis. Elle fait mention de l’avis motivé de la chambre de recours ou de l’absence d’avis. Toute décision non conforme à l’avis de la chambre de recours est motivée ». Si prima facie et comme il résulte de l’examen du deuxième moyen, il découle de l’article 11, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ que les notions susvisées de décision ou de proposition de décision, d’une part, et de ministre, d’autre part, n’ont plus de raison d’être depuis que le conseil WBE est chargé d’exercer les compétences de pouvoir VIIIexturg - 12.060 - 9/20 organisateur anciennement assumées par la Communauté française, il suit dudit article 155 que cette instance collégiale dispose d’un délai d’un mois pour adopter sa décision et qu’elle doit spécialement motiver celle-ci si elle s’écarte de l’avis de la chambre de recours. Ce délai paraît devoir être considéré comme un délai d’ordre dès lors qu’il n’y a aucune indication en sens contraire sur la volonté du pouvoir normatif et qu’aucune conséquence n’est attachée à son dépassement. Ce délai n’en est pas moins indicatif de celui dans lequel l’autorité est censée pouvoir se prononcer et du caractère « raisonnable ou non » d’un éventuel dépassement. En l’occurrence, la période comprise entre le 17 juin 2022 et le 22 septembre 2022 dépasse de plus de deux mois le délai d’ordre réglementairement imparti à l’autorité disciplinaire pour prendre sa décision. Néanmoins, si le principe demeure qu’en cas de proposition de sanction disciplinaire figurant parmi les plus lourdes, l’autorité disciplinaire doit traiter la procédure comme une affaire urgente, il ne faut pas minimiser la complexité du dossier à laquelle elle a, dans les circonstances particulières de l’espèce, été confrontée. Force est, en effet, de relever la position diamétralement opposée de l’avis de la chambre de recours, par rapport à la proposition de sanction disciplinaire contre laquelle le recours était dirigé. Cette dernière y a, non seulement, considéré que la mesure de démission disciplinaire proposée était disproportionnée par rapport à la gravité des faits sanctionnés pénalement mais, en outre, que le délai raisonnable était dépassé eu égard à l’ancienneté des faits et, enfin, que la procédure suivie était irrégulière au motif que la direction de l’athénée concerné aurait d’abord dû interpeler le requérant sur les faits litigieux, plutôt que d’entamer directement la procédure auprès du pouvoir organisateur. La réponse à cet avis nécessitait de tenir compte notamment du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles du 26 octobre 2021, spécialement quant au contexte et à la matérialité des faits retenus contre le requérant, ce qui a également contribué à accentuer la difficulté de l’exercice. La partie adverse peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que la réponse à cet avis nécessitait une « analyse approfondie » et la préparation d’une « motivation soignée » pour s’en écarter. De surcroît, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le conseil WBE implique la réunion d’un collège conséquent, composé de 18 membres, selon l’article 5, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019, et qui ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente, conformément à l’article 13, alinéa 2, du même décret. Cette composition, qui tend à garantir une certaines « mixité » au sein de cet organe (Doc. Parl. Comm. fr., sess. 2018-2019, n° 737/1, p. 9) et qui participe dès lors à un meilleur respect des droits de la défense des agents poursuivis disciplinairement, implique que ce conseil ne peut être réuni VIIIexturg - 12.060 - 10/20 en permanence ou à une très grande fréquence. Il s’agit là d’une différence qui paraît devoir être prise en compte par rapport à la situation qui prévalait à l’époque où, selon l’article 155, alinéa 1er, précité, et avant l’entrée en vigueur du décret spécial du 7 février 2019, seul le ministre était habilité à prendre ou proposer la sanction disciplinaire, ce dans le mois suivant la réception de l’avis de la chambre de recours. Il s’ensuit que, s’il est vrai que le « règlement organique temporaire » du conseil WBE prévoit des délais relativement courts de cinq jours francs pour le réunir (art. 4, § 2), l’organisation interne de cette structure peut justifier, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 13 du dossier administratif, que les réunions du conseil WBE soient fixées à l’avance et qu’il soit dès lors compliqué de s’en écarter. La partie adverse a pu estimer que cela s’indiquait d’autant moins, en l’espèce, compte tenu de la complexité du dossier relevée ci-avant et de la nécessité de le diligenter avec tout le soin requis. Elle a donc pu en déduire qu’en recevant l’avis de la chambre de recours le 17 juin 2022, la séance fixée au 7 juillet 2022 était trop rapprochée pour laisser le temps nécessaire à ses services de rédiger un projet de décision adapté en fonction de l’avis de la chambre de recours, et le soumettre en temps utile au conseil WBE. Les articles 20, § 1er, 1°, et 21, § 2, du « règlement organique temporaire » précité prévoient d’ailleurs qu’il revient au bureau d’instruire les dossiers à présenter au conseil WBE, et que la convocation est envoyée aux membres de ce bureau au moins quatre jours francs avant la séance, ce qui réduit encore le délai utile pour préparer le projet de décision. Compte tenu de ces modalités d’organisation interne, il ne paraît donc pas déraisonnable d’avoir décidé de reporter la prise de décision à la première séance utile ultérieure du conseil WBE, soit celle fixée le 22 septembre
  23. La procédure visée à l’article 14, alinéa 2, 2°, du décret spécial du 7 février 2019 qui prévoit notamment que « les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs » et qui est reprise à l’article 7, § 4, du « règlement organique temporaire » du conseil WBE ne semble pas pouvoir remédier aux difficultés pratiques relevées ci-dessus, fût-ce en cas d’urgence, eu égard aux formalités strictes auxquelles elle est subordonnée. De plus, la complexité du dossier justifiait encore une fois de pouvoir l’instruire de la manière la plus adéquate et complète, ce qui paraît difficilement compatible avec ladite procédure. Dans ces circonstances et dès lors que la partie adverse a veillé à faire preuve de célérité pour les autres étapes, le délai d’environ trois mois, dans lesquels figurent les mois de juillet et août, entre la réception de l’avis de la chambre de recours et la décision attaquée, ne paraît pas devoir être qualifié de déraisonnable. VIIIexturg - 12.060 - 11/20 Pour le surplus, le requérant indique que les deux délais susvisés l’auraient placé dans une situation d’incertitude difficilement soutenable, quant à sa situation professionnelle et financière, mais aussi pour sa santé. De tels éléments ne paraissent toutefois pas devoir être pris en compte pour l’appréciation du délai raisonnable dans lequel l’autorité doit statuer. Ce constat s’impose d’autant plus que les quelques mois en cause, par rapport aux six années écoulées depuis les faits litigieux, ne paraissent pas justifier de tels préjudices. Le moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  24. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements] et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Il soutient que le conseil WBE n’était pas compétent ou que sa présidente n’avait pas compétence pour prendre l’acte attaqué, cette mission incombant à la « Ministre » selon l’article 155 précité. Il relève également que ni l’un ni l’autre ne se sont vu régulièrement déléguer cette compétence. S’agissant du conseil WBE, il ajoute qu’à le supposer compétent, aucune pièce n’établit l’identité des personnes qui ont siégé en son sein lors de la délibération, si ces personnes étaient effectivement compétentes et si les règles de convocations et de quorum ont été effectivement respectées lors de l’adoption de la décision. VI.
  25. Appréciation En vertu de l’article 11, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, « le Conseil WBE exerce toutes les compétences de pouvoir organisateur de la manière établie par le présent décret ». Cette instance a donc bien la compétence de prendre l’acte attaqué à propos d’un membre du personnel de l’athénée André Thomas, dont elle est le pouvoir organisateur. Comme indiqué dans le premier moyen, le terme « Ministre » visé à VIIIexturg - 12.060 - 12/20 l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 doit se comprendre à l’aune de cette modification. Il ressort par ailleurs de l’acte attaqué que son auteur est bien le conseil WBE, et non sa présidente. Comme le souligne la partie adverse, celle-ci s’est, qualitate qua, limitée à signer cette décision, et ce conformément à l’article 32, § 1er, 3°, du « règlement organique temporaire » de cette instance. Pour le surplus, il ressort de l’extrait de projet de procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 que treize administrateurs y ont pris part et que la décision attaquée a été adoptée à l’unanimité des voix et au scrutin secret. À défaut de s’inscrire en faux contre ce document, le requérant ne peut raisonnablement soutenir que l’acte attaqué n’aurait pas été régulièrement adopté, à la majorité absolue et au scrutin secret, dans le respect des règles de quorum imposées. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
  26. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation du principe de proportionnalité ». Il estime que la sanction de la démission d’office n’est manifestement pas proportionnée au regard de toutes les circonstances concrètes et individuelles de l’espèce. Il souligne qu’il a reconnu les faits et leur gravité et qu’il témoigne de sa volonté d’amendement et de changement. Il se prévaut de l’ancienneté des faits, de son absence d’antécédents, de son attachement à l’enseignement, du fait qu’il a déjà été sanctionné pénalement et des conséquences dramatiques d’une telle sanction au plan familial. Il invoque par ailleurs l’avis de la chambre de recours qui, outre certains éléments relevés ci-avant, a également considéré qu’il avait déjà été sanctionné lourdement, que le délai raisonnable pour juger cette affaire était dépassé, qu’il a exprimé un réel attachement à l’enseignement et a poursuivi une thérapie. Il considère qu’un déplacement disciplinaire lui paraissait davantage proportionné et insiste sur le fait que la sanction pénale est assortie d’un sursis probatoire de cinq ans, « ce qui constituait une garantie supplémentaire [qu’il] adopte certainement un comportement à l’avenir sans écart de sa part ». Enfin, il indique que la partie adverse ne justifierait pas « l’existence d’un rapport de proportionnalité ». VII.
  27. Appréciation VIIIexturg - 12.060 - 13/20 Sur la portée du moyen, il convient de relever d’emblée qu’il est expressément et exclusivement pris de la violation du principe général de proportionnalité, comme l’observe la partie adverse dans sa note d’observations. Eu égard au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État, et à la limitation des droits de la défense qui résulte du recours à la procédure de suspension d’extrême urgence, la critique de motivation invoquée à l’audience et présentée comme se déduisant implicitement de la requête s’avère tardive et, partant, irrecevable. Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. En l’espèce, l’acte attaqué expose notamment ce qui suit à propos du choix de la sanction infligée au requérant : « Considérant qu’il ressort du dossier et des propos de Monsieur XXXX et de son conseil plusieurs éléments mis en exergue ; Considérant que Monsieur XXXX reconnait les faits ; qu’il réside par ailleurs dans son chef une volonté de s’amender ; Considérant que le conseil de Monsieur XXXX précise que le suivi thérapeutique de ce dernier lui a fait comprendre davantage et regretter ses erreurs ; qu’il rappelle que Monsieur XXXX est désireux de s’excuser auprès des personnes qu’il a pu préjudicier et d’indemniser la victime du harcèlement du préjudice qu’elle a subi ; Considérant que Monsieur XXXX et son conseil estiment qu’il convient également d’avoir égard à l’ancienneté des faits ; que les faits reprochés remontent à plus de 5 ans ; Considérant que Monsieur XXXX n’avait aucun antécédent jusqu’à l’entame de la présente procédure ; VIIIexturg - 12.060 - 14/20 Considérant que Monsieur XXXX est profondément attaché à l’enseignement et l’expose dans une lettre jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante ; Considérant que Monsieur XXXX et son conseil estiment que bien que l’action disciplinaire et l’action pénale soient deux actions distinctes, il convient de relever que Monsieur XXXX a déjà été sévèrement sanctionné par le tribunal de première instance de Bruxelles pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ; que cette sanction sévère punit déjà en soi son comportement ; Considérant que Monsieur XXXX et son conseil attirent l’attention du Pouvoir organisateur sur les conséquences dramatiques qu’une sanction extrême pourraient avoir sur sa famille ; que Monsieur XXXX est marié, père de deux jeunes enfants et qu’une sanction disciplinaire extrême entraînerait incontestablement des conséquences graves sur sa situation ; Considérant que le Pouvoir organisateur entend les arguments de Monsieur XXXX ; que toutefois, le Pouvoir organisateur se doit de préserver la sécurité des élèves et la sérénité de l’enseignement ; Considérant qu’aux termes des considérations reprises dans le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 26 octobre 2021 selon lesquelles il est indiqué que “Dans l’appréciation de la sanction, il y a lieu de relever la gravité des faits commis, le mépris du prévenu pour la personne et la tranquillité d’autrui, la longueur de la période infractionnelle, le caractère répété des agissements du prévenu, son absence de remise en question, la circonstance qu’il avait autorité sur sa victime, son antécédent judiciaire et sa personnalité (...)” ; Considérant que si l’autorité disciplinaire est tenue par la matérialité des faits tels que reconnue par le juge pénal, elle demeure libre de décider de la peine qui sera appliquée d’un point de vue disciplinaire ; que dans le cadre de la présente procédure, il ne saurait être nié que les faits sont particulièrement graves et entrent en totale contradiction avec les valeurs portées et défendues par Wallonie- Bruxelles Enseignement ; que la sanction pénale ne répond en rien aux manquements de Monsieur XXXX quant à l’exercice de ses fonctions d’enseignant mais bien à son comportement en tant que citoyen ; Considérant que, par ailleurs, sans remettre en cause le travail entamé par Monsieur XXXX d’un point de vue thérapeutique, Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut prendre le risque d’exposer à nouveau des enfants au comportement harcelant d’une personne qui n’a visiblement que peu de considération quant à leur personne et qui peut amener à des situations dramatiques pour les élèves en question ; que, comme le soulève le tribunal, Monsieur XXXX a adopté des comportements problématiques de manière répétée et durant de longues périodes, et ce malgré les divers éléments (remarques, réactions de l’élève) qui auraient dû lui permettre d’appréhender les conséquences dommageables de son attitude sur les élèves ; qu’outre la gravité des faits eux-mêmes, cet élément est particulièrement préoccupant et ne permet pas d’apaiser le pouvoir organisateur quant à l’évolution de Monsieur XXXX ; Considérant que Monsieur XXXX avance le fait d’avoir deux enfants, aux besoins desquels, il doit subvenir ; que bien que le Pouvoir organisateur soit sensible à la situation familiale de Monsieur XXXX, il n’en demeure pas moins qu’au vu du jugement du 26 octobre 2021 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Monsieur XXXX apparait comme demeurant un danger pour la sécurité des élèves dont il aurait la charge ; VIIIexturg - 12.060 - 15/20 Considérant qu’en outre, au vu de ce qui précède, le comportement de Monsieur XXXX est de nature à porter préjudice à la réputation et l’honorabilité de l’établissement scolaire et à nuire à la réputation du Pouvoir organisateur ; Considérant que ce comportement est de nature à rompre totalement la confiance qui doit exister entre le membre du personnel enseignant et le Pouvoir organisateur ; Considérant l’échelle des sanctions telle que prévue par l’article 122 de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité ; Considérant que les trois premières sanctions, prévues à l’article 122, 1°, 2° et 3°, à savoir – le “rappel à l’ordre”, la “réprimande” et la “retenue sur traitement” – doivent être considérées comme des peines trop clémentes et trop symboliques eu égard à la gravité des faits et à la fonction exercée par son auteur en ce qu’elles sont assimilables à des blâmes plus ou moins légers qui ne sont pas de nature à engendrer une profonde remise en question du membre du personnel concerné ; Que les sanctions suivantes – “déplacement disciplinaire”, “suspension disciplinaire”, “rétrogradation” et “mise en non-activité disciplinaire” prévues à l’article 122, 4°, 5°, 6° et 7° du même Arrêté royal – n’apparaissent pas comme des peines pouvant répondre de manière adéquate à la rupture totale du lien de confiance entre le membre du personnel, son établissement et Wallonie-Bruxelles Enseignement ; Qu’en conséquence de quoi la peine disciplinaire de la “démission disciplinaire” telle que prévue par l’article 122, 8° de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité apparait, aux yeux du Pouvoir organisateur, comme la sanction la plus juste, proportionnée et susceptible de répondre de manière adéquate à la nature de la faute grave commise et à la rupture totale du lien de confiance ; […] ». Cette motivation doit, par ailleurs, être complétée par celle destinée à justifier que l’acte attaqué s’écarte de l’avis de la chambre de recours. Cette motivation complémentaire se lit notamment comme suit : « Considérant que la Chambre de recours estime dans son avis motivé que la sanction proposée n’est pas proportionnelle aux faits reprochés au requérant ; que la lourdeur de la condamnation pénale infligée au requérant qui, aux yeux de la Chambre de recours, pourrait paraître disproportionnée eu égard à la matérialité des faits reprochés ; Considérant que le Pouvoir organisateur ne peut pas suivre l’avis de la Chambre de recours sur ce point ; qu’en effet, les griefs disciplinaires reprochés à Monsieur XXXX sont fondés sur le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 octobre 2021 […] ; que bien que l’autorité disciplinaire soit libre de la peine disciplinaire qu’elle va infliger, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue à la matérialité des faits telle que définie dans le jugement ; que pour rappel, l’intéressé n’a pas fait appel du jugement rendu le 26 octobre 2021 ; que de ce fait, le jugement est coulé en force de chose jugée et les faits désormais incontestables ; que le fait que Monsieur XXXX ne fasse pas appel du jugement participe au constat selon lequel Monsieur XXXX I reconnait les faits tels qu’établis par le tribunal de première instance de Bruxelles ; […] Considérant que la Chambre de recours dans son avis motivé considère que Monsieur XXXX a déjà été suffisamment sanctionné par sa condamnation pénale VIIIexturg - 12.060 - 16/20 et que sa réputation a déjà été suffisamment entachée ; qu’une sanction disciplinaire lourde constituerait une double peine ; Considérant que le Pouvoir organisateur ne saisit pas en quoi l’adoption d’une sanction disciplinaire adéquate constituerait une double peine ; que la condamnation sur le plan pénal a pour objectif de réprimer l’atteinte portée par Monsieur XXXX, en tant que citoyen, à la société par les faits qu’il a commis ; que cette condamnation ne répond en rien à l’atteinte portée à l’intérêt de l’enseignement ainsi qu’à la sérénité et la sécurité des élèves ; qu’il apparaît comme particulièrement interpellant que la nature des faits commis, à savoir harcèlement sur élève, semble être considérée comme d’une gravité relative par la Chambre de recours ; Considérant que par ailleurs, le Pouvoir organisateur rappelle que Monsieur XXXX avait déjà fait l’objet par le passé de plusieurs plaintes au pénal pour des faits similaires ; qu’à titre corroborant, à la lecture du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, 54ème chambre correctionnelle, du 26 octobre 2021, il ressort qu’en 2013, Monsieur XXXX avait déjà fait l’objet d’accusations pénales pour viol, harcèlement et attentat à la pudeur pour des faits similaires à ceux relatés par [M. R.] ; que trois anciennes élèves auraient témoigné avoir été harcelées ou avoir entretenu des relations sexuelles avec Monsieur XXXX ; que Monsieur XXXX a bénéficié d’un non-lieu pour ces procédures pénales, non pas par manque de charges, mais bien parce que les faits ne constituaient ni un crime ni un délit ni une contravention ; que les jeunes filles ayant entretenu des relations intimes avec Monsieur XXXX auraient en effet été consentantes ; Considérant qu’à la lecture de l’avis motivé, le Pouvoir organisateur s’inquiète de ce que la Chambre de recours ait bien pris connaissance de l’ensemble du dossier du requérant et notamment du jugement du tribunal de première instance du 26 octobre 2021 et non uniquement du rapport ; qu’en effet, le seul rapport ne permet pas, au sens du Pouvoir organisateur, de prendre la pleine conscience du comportement inadéquat de Monsieur XXXX, qu’il semble d’ailleurs exercer de manière continuelle ; Considérant que la Chambre de recours estime dans son avis motivé que Monsieur XXXX a montré un réel attachement pour son métier, notamment, en multipliant les activités extrascolaires avec ses élèves ; Considérant que le Pouvoir organisateur ne remet pas en cause le fait que Monsieur XXXX semble être attaché à son métier ; que toutefois, le Pouvoir organisateur constate que Monsieur XXXX n’apporte aucune preuve des prétendues activités extrascolaires effectuées avec ses élèves ; que quand bien même, Monsieur XXXX aurait réalisé les activités susvisées, il n’en demeure pas moins que Monsieur XXXX ne s’est contenté que de lire une longue lettre en Chambre de recours où il fait état de son amendement et de ses profonds regrets, mais sans qu’aucune preuve tangible n’étaye sa position ; Considérant que la Chambre de recours estime dans son avis motivé que le requérant a reconnu les faits, fait amende honorable et poursuit encore à ce jour une thérapie en vue de s’amender ; Considérant que le Pouvoir organisateur ne remet pas en cause le fait que Monsieur XXXX ait reconnu les faits et fait amende honorable mais conteste vivement la tenue actuelle d’un suivi thérapeutique ; qu’en effet, Monsieur XXXX n’a bénéficié d’un suivi thérapeutique que pendant les 6 mois ayant suivi sa première suspension soit jusqu’en avril 2017 ; que, depuis lors, plus aucun suivi d’ordre psychologique n’a lieu ; Considérant que dès lors, le Pouvoir organisateur s’interroge à nouveau, quant à la réelle prise de connaissance de l’intégralité du dossier par la Chambre de VIIIexturg - 12.060 - 17/20 recours ; qu’il est particulièrement étonnant qu’un élément aussi important ait échappé à l’analyse de la Chambre alors qu’il est précisément développé dans la proposition de sanction et figure dans les pièces portées à la connaissance de la Chambre de recours ; qu’il est, également, extrêmement interpellant que la Chambre de recours se fonde sur un élément inexact pour rendre son avis motivé ; Considérant donc que le Pouvoir organisateur ne peut suivre l’avis motivé de la Chambre de recours sur ce point étant donné qu’il repose sur une information erronée ; Considérant que la Chambre de recours estime dans son avis motivé que le dossier administratif du requérant ne contient aucune sanction disciplinaire ou aucun signalement négatif ou de mention défavorable, il est étonnant que l’école ait opté pour le dépôt de plainte immédiat ; que la procédure entamée auprès du Pouvoir organisateur par la direction constitue au sens de la Chambre un manquement en ce que la direction de l’établissement aurait dû d’abord interpeller le membre du personnel ; Considérant qu’à cet égard, le Pouvoir organisateur s’oppose avec fermeté au raisonnement tenu par la Chambre de recours ; qu’il est rappelé à toutes fins utiles que les faits reprochés à Monsieur XXXX sont des faits pénalement répréhensibles ; que ces faits étaient corroborés par plusieurs témoignages d’élèves ainsi que par des faits similaires datant de 2013 qui bien qu’ayant bénéficié d’un non-lieu, demeurent extrêmement alarmants étant donné leur nature ; qu’il est rappelé à toutes fins utiles à la Chambre de recours que dans les cas où des faits rapportés recèlent une nature infractionnelle, il doit immédiatement en être fait état au Pouvoir organisateur afin que celui-ci puisse prendre attitude à cet égard et effectuer les démarches qui s’imposent ; que le Pouvoir organisateur est plus que surpris que la Chambre de recours considère qu’un manquement réside dans le chef de la direction étant donné la gravité des accusations portées à l’encontre du membre du personnel ; que bien du contraire, le Pouvoir organisateur tient à être informé d’entrée de jeu de ce genre de faits pouvant compromettre la sécurité des élèves et qu’en cela, la direction de l’établissement de Monsieur XXXX a parfaitement réagi ; […] Considérant que conformément à l’article 155 de l’Arrêté royal précité, l’avis rendu par la Chambre de recours ne lie pas le Pouvoir organisateur ; Considérant dès lors que le Pouvoir organisateur ne suit pas l’avis motivé de la Chambre de recours. […] ». Il résulte de cette motivation que l’acte attaqué expose à suffisance de droit les raisons du choix de la sanction infligée au requérant, qui ne paraît dès lors pas arbitraire. La partie adverse y insiste tout particulièrement sur la gravité des faits qui lui sont reprochés et dont témoigne le jugement du 26 octobre 2021 qui est devenu définitif puisqu’il n’en a pas fait appel. Elle ne manque pas non plus de justifier en quoi elle estime devoir s’écarter de l’avis de la chambre de recours, particulièrement favorable au requérant, tout en rencontrant les différents éléments qu’il a invoqués au cours de la procédure disciplinaire. VIIIexturg - 12.060 - 18/20 Dans le premier extrait cité, la décision attaquée rejette ainsi son argument lié à la double procédure pénale et disciplinaire, et rencontre celui portant sur le travail qu’il entamé d’un point de vue thérapeutique. Elle répond également à l’argument relatif à sa situation familiale et souligne que la peine de déplacement disciplinaire ne peut répondre « de manière adéquate à la rupture totale du lien de confiance entre le membre du personnel, son établissement et Wallonie Bruxelles Enseignement ». Dans le second extrait, l’acte attaqué rencontre à nouveau les arguments du requérant tenant à la double procédure pénale et disciplinaire et à son travail thérapeutique. Cette décision fait, par ailleurs, écho à l’attachement du requérant à son métier, à sa volonté d’amendement et à ses « profonds regrets », indique ne pas remettre en cause le fait qu’il ait reconnu les griefs et fait amende honorable, et répond à l’argument lié à l’absence d’antécédent disciplinaire, signalement négatif ou mention défavorable. Le requérant ne démontre nullement que cette motivation traduirait une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. À l’appui de sa demande de suspension, il reprend les mêmes arguments que ceux invoqués en cours de procédure disciplinaire et tend en réalité à substituer son appréciation à celle de la partie adverse, sans démontrer qu’elle serait manifestement déraisonnable. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VIII. Dépersonnalisation Par un courriel du 10 octobre 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIIIexturg - 12.060 - 19/20 Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  28. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  29. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 12.060 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.738 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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