id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.744 No Rôle: A. 237382/XI-24127 Affaire: Arrêt 254744 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.744 du 13 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.744 du 13 octobre 2022 A. 237.382/XI-24.127 En cause : NACCARELLA Ugo, représentée par ses parents Madame DEOM Isabelle et Monsieur NACCARELLA Franco, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2022, Ugo Naccarella, représenté par ses parents, demande la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (COMMUNAUTÉ FRANÇAISE) datée du 26 septembre 2022 et réceptionnée le 27 septembre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.127 - 1/7 Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le requérant est inscrit en sixième année secondaire générale de transition auprès de l’Institut Saint-Joseph à Châtelet. À l’issue de cette année scolaire, le conseil de classe lui a attribué une attestation d’orientation C, décision maintenue, le 30 juin 2022, après la procédure de conciliation interne. Le requérant a introduit un recours auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 8 septembre 2022, celui-ci a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision a été retirée le 26 septembre
- À la même date, le conseil de recours a pris une nouvelle décision maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la violation du principe général de motivation interne, de la violation du devoir de minutie, de XIexturg - 24.127 - 2/7 l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance des motifs de droit et de fait et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elle soutient que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. Elle estime que la partie adverse se contente d’une motivation laconique et de constater ses échecs, qu’elle « évoque une prétendue faiblesse des résultats en Formation géographique et en Histoire alors que le requérant a réussi l’examen de Formation géographique avec 63% et l’examen d’Histoire avec 79% » et qu’ « en ce qui concerne le travail journalier relatif au cours de Formation géographique, il y a lieu de rappeler que le professeur ne procédait qu’à une seule évaluation par bulletin » et que la partie adverse s’abstient de répondre aux arguments avancés dans le cadre du recours, notamment aux lacunes accumulées lors des années perturbées par la crise sanitaires, à l’absence, lors de l’année scolaire 2020-2021, de possibilité de suivre certains cours, aux changements de professeurs en mathématiques et en sciences, à l’absence de mise à disposition de matériel en anglais, à la suppression de la seconde session et à l’inégalité des conditions lors de l’examen de mathématiques et à l’absence de prise en compte de sa pathologie et de ses conséquences sur ses notes. Elle reproche à la partie adverse de ne pas s’être assurée que les notes attribuées reflétaient valablement ses compétences et de ne pas avoir pris en considération les éléments du dossier et ses arguments. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte de son option littéraire alors qu’elle a réussi ses cours d’option et qu’elle a obtenu une moyenne globale positive de 51,5%. Dans une deuxième branche, la partie requérante estime que l’acte attaqué contient plusieurs erreurs manifeste d’appréciation. Elle expose ainsi que s’il est vrai qu’elle « était déjà en échec en mathématiques et en sciences à l’issue de la 5ème année, les échecs étaient minimes – respectivement, 49% et 48% – et le cours de mathématiques n’avait été dispensé qu’en partie, dans la mesure où le professeur refusait de donner cours en visioconférence ». Elle souligne également qu’elle « a réussi l’examen de Formation géographique avec 63% et l’examen d’Histoire avec 79%. » et qu’il est « inexact d’évoquer une prétendue faiblesse des résultats en Formation géographique et en Histoire ». Elle « s’interroge quant à “l’examen du dossier” qui a été réalisé par la partie adverse et, partant, quant à la décision prise par la partie adverse ». Dans une troisième branche, la partie requérante soutient qu’au regard de la chronologie, « la partie adverse n’a pas examiné le dossier, en ce compris [son] recours […], et s’est contentée de retirer l’erreur de fait et de reprendre la même décision ». XIexturg - 24.127 - 3/7 B. Appréciation L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées aux perturbations dues à la crise sanitaire, à l’absence de possibilité, lors de l’année scolaire 2020-2021, de suivre certains cours, aux changements de professeur et à l’absence de mise à disposition de matériel en anglais lors de l’année scolaire 2021- 2022, ou à la santé de l’élève. Il ne lui appartient pas davantage de répondre à des éléments qui ne lui ont pas été soumis comme la manière dont le travail journalier a été apprécié en ce qui concerne le cours de formation géographique ou l’évaluation de certains contrôles de mathématiques par un autre professeur ou l’absence de seconde session, éléments qui n’ont pas été avancés dans le recours interne. De même, il n’appartenait pas au conseil de recours de se prononcer sur les différences d’examen en mathématiques ayant pu exister entre les différents élèves de sixième année dès lors que, dans son recours, le requérant ne soutenait pas que les résultats de l’examen qu’il a présenté ne reflétaient pas les compétences qu’il avait acquises. La seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. XIexturg - 24.127 - 4/7 Ainsi, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir, le conseil de recours est appelé à avoir égard à ses résultats. Cet examen n’est, par ailleurs, pas limité à la seule moyenne générale de l’élève, mais doit tenir compte de ses résultats dans chacun des cours de sa formation. En l’espèce, la décision attaquée constate l’existence d’échecs en mathématiques, néerlandais, anglais, sciences et religion ainsi qu’une faiblesse des résultats en formation géographique et en histoire et la présence d’échecs en 5ème année en mathématiques et en sciences pour en conclure qu’il y a lieu de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Ce faisant, le conseil de recours motive à suffisance les raisons pour lesquelles, malgré la moyenne générale du requérant, il a pris cette décision. Les éléments ainsi relevés par le conseil du recours sont, par ailleurs, bien établis par les pièces déposées par les parties. Si la partie requérante soutient avoir réussi l’examen de formation géographique avec 63% et l’examen d’histoire avec 79%, elle ne conteste pas que sa moyenne à l’issue de l’année scolaire est, pour ces deux cours, respectivement de 52% et de 53%, soit des résultats qui peuvent être qualifiés de faibles. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a choisi de suivre une formation littéraire et qu’il ait réussi ses cours d’option, n’implique pas que le jury ne pouvait conclure qu’au regard des échecs dans de nombreux autres cours et de la faiblesse des résultats dans deux autres cours, il y avait lieu à maintenir l’attestation d’orientation C. Il ne peut, par ailleurs, être reproché à la partie adverse de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur l’adéquation entre les notes attribuées au requérant et ses compétences dès lors que le recours dont il était saisi ne comportait aucune critique concrète de nature à remettre en cause la validité de l’évaluation de ses compétences dans les cours litigieux. Le requérant n’indique, par ailleurs, pas dans son moyen quel élément de son dossier ou quel argument avancé dans son recours et relevant de la compétence du conseil de recours, celui-ci n’aurait pas pris en considération. La première branche du moyen n’est, dès lors, pas sérieuse. Les constats selon lesquels la partie requérante était déjà en échec en ème 5 année pour les cours de mathématiques et de sciences et qu’il existe une faiblesse des résultats en formation géographique et en histoire sont établis et ressortent à suffisance des pièces déposées par les parties. La circonstance que ces échecs en mathématiques et en science soient « minimes » n’implique pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en en constatant l’existence. De même, si la partie requérante soutient avoir réussi l’examen de formation géographique avec 63% et l’examen d’histoire avec 79%, elle ne conteste XIexturg - 24.127 - 5/7 pas que sa moyenne à l’issue de l’année scolaire est, pour ces deux cours, respectivement de 52% et de 53%. La partie adverse ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de faibles ces résultats. La deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse. La seule circonstance que la partie adverse ait pris une nouvelle décision maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C juste après avoir retiré sa précédente décision n’établit pas que la partie adverse n’aurait pas examiné le dossier. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. Le moyen unique n’est, dès lors, sérieux en aucune de ces branches. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 24.127 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.127 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div