id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.751 No Rôle: A. 236445/XIII-9662 Affaire: Arrêt 254751 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:37 Fiche Arrêt no 254.751 du 13 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.751 du 13 octobre 2022 A.236.445/XIII-9662 En cause : ROLAND Julien, ayant élu domicile rue du Baron Wigny 35 1360 Perwez, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Partie intervenante : la société anonyme SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 mai 2022, Julien Roland demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise sur recours par la ministre Céline Tellier et le ministre Willy Borsus en date du 21 mars 2022 d'octroyer un permis unique visant à adjoindre à un établissement existant un centre de regroupement et de prétraitement de déchets inertes et non dangereux provenant de l'activité de l'entreprise, comportant différentes installations et dépôts avec utilisation ponctuelle d'un cribleur et d'un concasseur, constructions et bâtiments, abattage d'arbres et aménagement d'une barrière végétale périphérique XIIIr - 9662 - 1/10 dans un établissement situé rue des Dizeaux n° 2 à […] Perwez » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 24 juin 2022, la société anonyme (SA) Sotraplant Travaux Routiers demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 17 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le litige est relatif à un projet ayant pour objet l’extension de la société anonyme (SA) Sotraplant Travaux Routiers, sur son site situé rue des Dizeaux, 2 à Perwez et cadastré 1ère division, section C, n° 593X, 594F, 595C et 596C, en vue d’y adjoindre un centre de regroupement et de prétraitement de déchets inertes et non dangereux. Il s’agit également de construire des nouveaux bâtiments, d’abattre des arbres et de placer un nouveau dispositif d’isolement. XIIIr - 9662 - 2/10
- Le requérant est domicilié rue du Baron Wigny, n° 35 à Perwez (parcelle cadastrée 1ère division, section C, n° 569T2). Extrait WalOnMap Site de sotraplant travaux routiers (en rouge) Domicile de Julien Roland (en vert)
- Le 17 septembre 2001, le collège communal de Perwez octroie à la partie intervenante un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un hangar avec bureaux sur un bien sis Parc Industriel à Perwez et alors cadastré 1ère division, section C, n° 593B pie et 595B pie .
- Le 22 mai 2006, le collège communal de Perwez octroie à la partie intervenante un permis d’exploiter de deuxième classe pour adjoindre à l’établissement autorisé une unité de fabrication de signalisation de sécurité sur son bien.
- Le 24 mars 2015, la partie intervenante introduit une première demande de permis unique relative à « l’implantation de conteneurs de chantier pour le pont bascule, d’une centrale de malaxage et des dépôts de déchets et l’extension d’un établissement existant en ce qu’il vise l’exploitation d’un centre de XIIIr - 9662 - 3/10 regroupement, de tri, de prétraitement, et de valorisation de déchets inertes provenant de l’activité de l’entreprise (…) ».
- Le 6 novembre 2015, les fonctionnaires technique et délégué refusent la première demande de permis unique.
- Le 3 juin 2016, la partie intervenante introduit une deuxième demande de permis unique relative à « l’implantation de conteneurs de chantier pour le pont bascule, d’un merlon périphérique boisé et des dépôts de matériaux et de déchets et l’extension d’un établissement existant en ce qu’il vise l’exploitation d’un centre de regroupement et de tri de déchets inertes et non dangereux provenant de l’activité de l’entreprise (…) » .
- Le 10 janvier 2017, les mêmes fonctionnaires refusent la deuxième demande.
- Le 22 février 2021, la partie intervenante introduit une troisième demande de permis unique pour « adjoindre à un établissement existant un centre de regroupement et de prétraitement de déchets inertes et non dangereux provenant de l'activité de l'entreprise, comportant différentes installations et dépôts avec utilisation ponctuelle d'un cribleur et d'un concasseur, construction de bâtiments, abattage d'arbres et aménagement d'une barrière végétale périphérique » sur son bien.
- Par un courrier recommandé du 15 mars 2021, le service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, département des permis et autorisations (DPA), déclare la demande de permis incomplète.
- Le 26 mai 2021, le même DPA réceptionne un complément de dossier de demande.
- Par un courrier recommandé du 15 juin 2021, le DPA déclare la demande recevable et complète.
- Du 5 juillet au 19 août 2021, une enquête publique est organisée sur la commune de Perwez.
- Le 29 juin 2021, la cellule GISER émet un avis favorable.
- Le 8 juillet 2021, le SPW Environnement, direction des eaux de surface, émet un avis favorable conditionnel. XIIIr - 9662 - 4/10
- Le 8 juillet 2021, le SPW Environnement, département de la nature et des forêts (DNF), émet un avis favorable conditionnel.
- Le 9 juillet 2021, le SPW Environnement, direction du développement rural (DDR), émet un avis défavorable.
- Le 12 juillet 2021, le SPW Environnement, direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets, émet un avis favorable conditionnel.
- Le 13 juillet 2021, la zone de secours du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel.
- Le 28 juillet 2021, la cellule Bruit du SPW Environnement émet un avis favorable conditionnel.
- Le 9 août 2021, l’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 2 septembre 2021, le collège communal de Perwez émet un avis favorable conditionnel.
- Par un courrier recommandé du 11 octobre 2021, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai dans lequel ils doivent prendre leur décision.
- Le 10 novembre 2021, les mêmes fonctionnaires octroient le permis unique sollicité.
- Le 6 décembre 2021, plusieurs riverains, dont la partie requérante, introduisent un recours administratif à l’encontre de ce permis unique.
- Par un courrier recommandé du 26 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai dans lequel ils doivent transmettre leur rapport de synthèse.
- Le 1er février 2022, l’AWAC émet, sur recours, un avis favorable conditionnel. XIIIr - 9662 - 5/10
- Le 24 février 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse qui propose de refuser le permis sollicité. Ce rapport de synthèse est réceptionné par les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire le 28 février
- Le 21 mars 2022, les deux ministres précités déclarent le recours administratif recevable, modifient une condition d’exploitation et, pour le surplus, confirment la décision d’octroi de permis unique de première instance. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est transmis notamment au conseil du requérant par un courrier recommandé envoyé le 21 mars
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Sotraplant Travaux Routiers, bénéficiaire du permis, est accueillie. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
- Thèse du requérant
- L’exposé de l’urgence figure sous le quatrième moyen de la requête.
- S’agissant de l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, le requérant expose que la partie intervenante a déjà mis en œuvre son permis en procédant à l’abattage d’arbres qui délimitaient le fond de sa propriété en zone d’activité économique mixte. Il ajoute que l’imminence du péril est corroborée par le fait que la partie intervenante a déjà exécuté certains actes et travaux avant d’avoir obtenu le permis. XIIIr - 9662 - 6/10
- S’agissant des inconvénients graves, il fait tout d’abord état de la proximité de son habitation avec le projet. Il expose que son habitation est située sur la parcelle cadastrée 1ère division, section C, n° 569T2, à proximité des parcelles cadastrées 1ère division, section C, n° 594F, 595C et 596C qui sont situées en zone agricole du plan de secteur. Il affirme que l’occupation de ces dernières parcelles par le projet autorisé constitue un inconvénient sérieux qu’il subira directement et personnellement en raison de la proximité immédiate de son habitation.
- Il invoque ensuite une atteinte à la zone agricole dès lors que le projet s’étend majoritairement en zone agricole (2,7 ha) et partiellement en zone d’activité économique mixte (1,3 ha). Il estime que cet empiètement pourrait présenter un caractère irréversible dommageable à la zone agricole et rappelle qu’un avis défavorable a été rendu par la DDR le 9 juillet 2021 du fait que les parcelles concernées perdraient définitivement leur utilité agricole alors qu'il y a lieu de préserver les parcelles agricoles déclarées à la PAC. Il ajoute que ce souci de préservation des zones agricoles est corroboré par le ministre de l'Aménagement du territoire lui-même dans sa circulaire ministérielle du 12 janvier
- Le 18 septembre 2022, le requérant dépose sur la plate-forme électronique du Conseil d’État un écrit complémentaire dans lequel il développe d’autres éléments que ceux qui précèdent. VI.
- Examen
- La condition d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation n’est ni contestée ni contestable, les travaux ayant déjà débuté et devant se poursuivre, selon la partie intervenante.
- S’agissant des inconvénients d’une gravité suffisante, l'article 8, er alinéa 1 , 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l'inconvénient qu'elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou XIIIr - 9662 - 7/10 encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d'une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d'être pris en compte.
- En l’espèce, il y a lieu d’écarter des débats l’écrit du 18 septembre 2022 déposé par le requérant sur la plate-forme électronique. D’une part, cet écrit n’est pas prévu par le règlement général de la procédure et, d’autre part, le requérant y développe des arguments qui ne se trouvent pas dans sa requête initiale.
- Dans celle-ci, le requérant expose tout d’abord que l’occupation des parcelles par le projet autorisé constitue un inconvénient qu’il subira directement et personnellement en raison de la « proximité immédiate » de son habitation. Cependant, il ne démontre pas concrètement et à l’aide d’éléments probants quels sont ces inconvénients qu’il subira ni, a fortiori, que ceux-ci sont d’une gravité suffisante, eu égard à sa situation personnelle, pour justifier la suspension de l’acte attaqué. En tout état de cause, le projet autorisé n’est pas situé à « proximité immédiate » de son habitation puisqu’une distance d’une centaine de mètres les sépare et des dispositifs d’isolement sont prévus pour atténuer les éventuels impacts du projet.
- S’agissant de l’atteinte alléguée à la zone agricole, le requérant ne prétend ni ne démontre être agriculteur, de sorte que le préjudice qu’il invoque ne lui est pas suffisamment personnel et, partant, ne constitue pas un inconvénient d’une gravité suffisante dans son chef. La circonstance, d’une part, que l’avis de la DDR du 9 juillet 2021 est défavorable du fait que les parcelles concernées perdraient définitivement leur utilité agricole alors qu’il y aurait lieu de préserver les parcelles agricoles déclarées à la PAC et celle, d’autre part, que le Ministre aurait manifesté dans sa circulaire du 12 janvier 2022 son souci de préserver les zones agricoles ne changent rien au constat suivant lequel la partie requérante n’invoque ni ne démontre l’existence d’un inconvénient d’une gravité suffisante, au regard de sa situation personnelle. En outre, à supposer que l'acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l'urgence est indépendante de l'examen des moyens XIIIr - 9662 - 8/10 et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
- En conclusion, les inconvénients vantés par le requérant ne sont pas étayés ou, à tout le moins, ne sont pas d’une gravité suffisante dans son chef pour justifier la suspension de l’acte attaqué de sorte que la condition de l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Sotraplant Travaux Routiers est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 9662 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9662 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.751 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.859 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div