id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.759 No Rôle: A. 237359/XI-24120 Affaire: Arrêt 254759 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:38 Fiche Arrêt no 254.759 du 14 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.759 du 14 octobre 2022 A. 237.359/XI-24.120 En cause : CIYOMBO NZEBA My’s, ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2020, My’s Ciyombo Nzeba demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - de la délibération du jury d’examens de la partie adverse qui confirme l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement “OG Fiscalité 3/1” et dont les résultats ont été notifiés le 12 septembre 2022 […] ; - pour autant que de besoin, de la délibération du jury restreint de la partie adverse du 20 septembre 2022, notifiée à la partie adverse le 21 septembre 2022, par laquelle le jury rejette le recours introduit par le requérant le 16 septembre 2022 […] ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.120 - 1/15 Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1.
- La Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet (ci-après également “HEPH-CONDORCET”) est une institution d’enseignement organisée par la Province de Hainaut. La HEPH-CONDORCET, au sein de son département de “sciences économiques, juridiques et de gestion”, implantation de Charleroi, organise notamment un programme d’études de bachelier “en comptabilité, option gestion”. Le bachelier “en comptabilité, option gestion” s’organise sur 3 années (180 crédits). 1.
- La partie requérante est inscrite à la HEPH – CONDORCET depuis l’année académique 2014-
- La partie requérante est inscrite durant les années académiques suivantes, bachelier en comptabilité (option gestion à partir de l’année 2015-2016) : - 2014-2015 – Mons début de cycle crédits : 21/60 - 2015-2016 – Mons début de cycle crédits : 21/39 - 2016-2017 – Mons début de cycle crédits : 26/47 - 2017-2018 – Mons milieu de cycle crédits : 19/53 - 2018-2019 – Mons milieu de cycle crédits : 20/41 - 2019-2020 – Charleroi milieu de cycle crédits : 16/42 - 2020-2021 - Charleroi fin de cycle crédits : 41/58 - 2021-2022 - Charleroi fin de cycle crédits : 14/17 […] Durant l’année académique 2021-2022, la partie requérante est donc en année de “fin de cycle” et son Programme Annuel d’Etudes (PAE) est composé de 4 Unités d’Enseignement (UE), pour un total de 17 crédits : - UE – CE-P2-COMGES-159-C – Exercices comptabilité et TVA 2/2 6 crédits - UE – CE-P3-COMGES-105-C – OG Fiscalité 3/1 3 crédits - UE – CE-P3-COMGES-108-C – OG Gestion financière 3/1 2 crédits - UE - CE-P3-COMGES-109-C – OG Comptabilité pratique 6 crédits XIexturg - 24.120 - 2/15 […] 1.
- L’UE CE-P3-COMGES-105-C – OG Fiscalité 3/1 comporte une Activité d’Apprentissage (AA) : - AA – E–CECO-455 – Complément fiscalité. 1.
- Les fiches pédagogiques d’unité précisant les objectifs et exigences par rapport aux acquis d’apprentissages requis du programme sont portées, de manière régulière, à la connaissance des étudiants. […] 1.
- A l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022, la partie requérante n’obtient pas les crédits
(3)pour l’UE CE-P3-COMGES-105-C – OG Fiscalité 3/
- En effet, lors de son examen de 2ème session du 1er septembre 2022 de l’AA “complément de fiscalité”, la partie requérante a obtenu la cote de 6/
- […] L’examen comporte 6 questions : - question 1 – appréciation de l’enseignant :la réponse n’est pas assez développée - question 2 – appréciation de l’enseignant : - question 3 – appréciation de l’enseignant : - question 4 – appréciation de l’enseignant :la réponse est inexacte - question 5 – appréciation de l’enseignant :la réponse est inexacte - question 6 – appréciation de l’enseignant : la réponse n’est pas assez développée L’évaluation pédagogique est faite en fonction des objectifs d’apprentissage prédéfinis. Cette cote de 6/20 ne permet pas à la partie requérante d’obtenir les 3 crédits relatifs à cet UE. 1.
- Compte tenu des résultats obtenus lors des épreuves de 2ème session de l’année académique 2021-2022, par délibération du 12 septembre 2022, le jury d'examens a décidé, à l'issue de l’année dite “de fin de cycle”, que : “ Crédits non acquis pour les UE suivantes : - UE – CE-P3-COMGES-108-C – OG Gestion financière 3/1”. Il s'agit du premier acte attaqué. […] A l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022, les autres crédits sont acquis et la partie requérante obtient 14 des 17 crédits de son PAE. 1.
- En l’état de son cursus, la partie requérante a acquis 178 crédits. XIexturg - 24.120 - 3/15 […] Il faut obtenir 180 crédits pour être diplômé. La partie requérante n’obtient donc pas son diplôme de bachelier en comptabilité. 1.
- Par courrier du 16 septembre 2022, la partie requérante a introduit un recours auprès du jury restreint afin de contester l'évaluation de l'unité d'enseignement litigieuse. (HEPH - Condorcet - règlement général des études – article 74) Dans ce recours, la partie requérante évoque : - l’UE OG comptabilité pratique (pour mémoire, dans la mesure où les crédits relatifs à cette UE sont acquis avant que le jury restreint ne délibère – voir infra) ; - l’UE OG fiscalité 3/1, comme suit : “ … Enfin, je sollicite également la correction de mon examen de OG Fiscalité 3/1 pour lequel une note de 6 m’a été attribuée. De nouveau, je ne comprends pas ce résultat et je suis donc allé consulter ma copie. Monsieur Conumaso m’a expliqué avoir mis une note de 6,5 plutôt que
- Selon moi, cette note n’est pas correcte car je suis convaincu de bonne foi que la qualité de mon travail me permet de décrocher une bote supérieure à la moyenne”. D’emblée, il est souligné qu’il n’est fait état d’aucune irrégularité matérielle. (Note : à l’inverse d’un recours introduit par une autre étudiante, autrement argumenté – voir 2ème moyen.) La partie requérante ponctue son recours au jury restreint par des considérations “plus générales” : “ Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que cette année j’ai été plus motivé que jamais et ce, malgré la période compliquée que j’ai traversée suite à mon agression au couteau à Mons le 27 mars dernier et à l’hospitalisation durant plus de deux mois qui s’en est suivie. Je n’ai pas baissé les bras ni diminuer (sic) les efforts afin d’atteindre mon objectif de décrocher mon diplôme.” […] 1.
- Par une décision du 20 septembre 2022, le jury restreint a déclaré le recours non fondé. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le jury répond aux griefs tels que formulés par l’étudiant. Cette décision est motivée comme suit : “ … Pour le cours de ‘OG comptabilité pratique’, le jury constate qu’une note de 11/20 lui a été transmise par Mme Hassaini avant la réunion du jury restreinte. XIexturg - 24.120 - 4/15 Le jury ne peut que constater que pour cette sollicitation, la situation était déjà réglée avant que les membres du jury restreint se réunissent. Pour le cours de ‘OG Fiscalité’ - recorrection de l’examen : le jury n’a pas d’éléments lui permettant de soulever une erreur matérielle. Les arguments avancés par Monsieur Ciyombo Nzeba ne relève (sic) pas de la nature d’une erreur matérielle” En conclusion : “ Après examen par le jury de la requête de l’étudiant, aucune erreur matérielle n’est constatée” […] 1.
- Par une requête du 30 septembre 2022, introduite le même jour, la partie requérante sollicite, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, la suspension des actes attaqués ». IV. Recevabilité de la demande La partie adverse conteste la recevabilité de la demande en tant que celle- ci est dirigée contre le deuxième acte attaqué. À ce propos, elle fait valoir ce qui suit : « 2.
- Pour ce qui concerne le second acte attaqué, la décision du jury restreint, la partie adverse observe qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif faisant grief et partant susceptible de recours auprès de Votre Conseil. En effet, Votre Conseil a déjà jugé que “Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du jury restreint. En effet, les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. Il s'ensuit que le présent recours au Conseil d'État, en tant qu'il est dirigé contre la décision du jury restreint est irrecevable à défaut d'intérêt”. (En ce sens : arrêt CE Vigneron, n° 228.576 du 30 septembre 2014) 2.
- Il est encore observé que la compétence du jury restreint pour statuer sur les plaintes relatives aux irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ne lui permet pas de se subsister au jury d’examens dans l’appréciation des prestations de l’étudiant requérant. 2.
- Pour le surplus, la partie adverse observe que la partie requérante ne peut soulever pour la première fois devant le Conseil d’Etat des moyens qu’elle aurait pu faire valoir utilement dans le cadre du recours administratif préalable auprès du jury restreint. Or, comme cela a été démontré dans le cadre de l’exposé des faits et rétroactes, il faut observer que le recours administratif préalable auprès du jury restreint ne contient concrètement aucun grief d’irrégularité puisqu’il s’agissait, dans le cadre XIexturg - 24.120 - 5/15 de ce recours, de contester, uniquement, l’évaluation (la note) attribuée par l’enseignant titulaire. L’exception omissio medio, qui découle de l’obligation de former utilement le recours interne organisé préalablement à la saisine de Votre Conseil, est de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande en ce qu’elle concerne des irrégularités non soulevées dans le cadre du recours administratif préalable organisé et obligatoire ». Il ressort de l’article 74 du Règlement général des études de la Haute école provinciale du Hainaut Condorcet que le jury restreint est uniquement habilité à constater des irrégularités dans le déroulement des épreuves, de sorte que sa décision ne peut pas se substituer à celle du jury d’examens. Dans un tel cas de figure, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à attaquer la décision du jury restreint, dès lors que la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas susceptible de lui conférer un quelconque avantage. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ; XIexturg - 24.120 - 6/15 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article
- Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […] §
- Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, le requérant fait valoir, au titre de démonstration de la condition d’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, que les actes attaqués XIexturg - 24.120 - 7/15 l’obligent à recommencer la troisième année du bachelier en comptabilité et lui font perdre le bénéfice de l’octroi de son diplôme, ajoutant que ceci retarde son entrée dans la vie professionnelle et concluant que l’atteinte à ses intérêts est suffisamment grave et que la condition d’imminence de cette atteinte par l’exécution de ces actes est rencontrée. La partie adverse, qui déclare s’en référer à l’appréciation du Conseil d’État sur ce point, ne fait état d’aucun élément qui soit de nature à contredire la réalité et la gravité des inconvénients ainsi allégués en termes de requête. Dans ces circonstances, il doit être admis que le requérant satisfait à la condition d’urgence imposée par la disposition précitée. S’agissant de la condition d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, la partie adverse doute de la diligence à agir du requérant, qui a introduit, le 30 septembre 2022, sa requête sollicitant la suspension de l’exécution des actes attaqués, en particulier si l’on a égard au fait que le premier des deux actes attaqués aurait été connu du requérant depuis le 12 septembre
- Elle s’exprime plus précisément dans les termes suivants : «
- La requête en suspension d’extrême urgence a été introduite auprès de Votre Conseil en date du 30 septembre
- La décision du jury restreint, à la suite de l’exercice par la partie requérante du recours interne, date du 20 septembre
- Il s’est écoulé un délai de 10 jours.
- Cependant, il peut être observé que le recours au jury restreint ne comporte formellement l’énoncé d’aucune irrégularité lors du déroulement des épreuves. En effet, le recours interne n’est qu’une critique de la note de 6/20 alors que, selon la partie requérante, son examen méritait une meilleure évaluation. Il est ainsi contestable de soutenir, comme le fait opportunément la partie requérante, que “ladite plainte a été introduite le 16 septembre et dénonce l’irrégularité de l’évaluation pour l’unité d’enseignement ‘OG Fiscalité 3/1’.” […] La partie adverse estime qu’il n’en est rien. La partie requérante ne fait état que de sa “bonne foi”. La partie requérante ne dénonce formellement aucune irrégularité expressément identifiée. Il est souligné que la partie requérante n’avait pas pris la peine de prendre connaissance de sa copie d’examen avant l’introduction du recours administratif interne auprès du jury restreint… […] Or, le jury restreint est sans compétence pour substituer son appréciation de l’évaluation de l’examen à celle du jury d’examens. XIexturg - 24.120 - 8/15 Il peut donc raisonnablement s’en déduire que la partie requérante aurait dû saisir Votre Conseil dès la réception de la décision du jury d’examens, premier acte attaqué, sans attendre l’issue de son recours auprès du jury restreint en l’absence de grief (formulé) quant à la régularité des épreuves. Le premier acte attaqué est connu depuis le 12 septembre
- Si la date du 12 septembre 2022 devait être prise en considération, la diligence à agir en introduisant la présente demande le 30 septembre 2022 est douteuse.
- La partie adverse s’en réfère pour le surplus à Votre appréciation en ce qui concerne la diligence suffisante pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence ». Il ne peut être reproché au requérant d’avoir attendu l’issue de son recours préalable pour introduire la présente demande. Si un étudiant peut, en effet, directement saisir le Conseil d’État lorsque les moyens qu’il invoque ne relèvent pas de la compétence du jury restreint, il peut également, sans manquer à son obligation de diligence, attendre l’issue de la procédure qu’il a introduite devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d’État, et ce pour autant que la plainte saisissant le jury restreint ait été introduite dans le délai prévu à cet effet, ce que la partie adverse ne conteste pas en l’espèce. Il ne peut être exigé, dans le cadre de l’examen de la diligence à agir, d’un requérant qu’il préjuge de l’issue de sa plainte ou de l’analyse qui sera effectuée par le jury restreint des éléments qu’il invoque à l’appui de celle-ci et qu’il saisisse le Conseil d’État d’une demande de suspension parallèlement à la plainte introduite devant le jury restreint. Il y a, dès lors, bien lieu d’apprécier la diligence à agir au regard de la prise de connaissance de la décision du jury restreint. Le requérant déclare, sans être contesté sur ce point, que cette décision lui a été notifiée le 21 septembre
- Partant, la condition d’extrême urgence est bien vérifiée. VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties A. Requête Le requérant soulève un premier moyen, qu’l expose comme suit : « -3.1.
- Exposé du moyen -
- Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, du principe de motivation interne, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIexturg - 24.120 - 9/15 En ce que le premier acte attaqué est uniquement fondé sur le constat d’échec à l’évaluation de l’unité d’enseignement “OG Fiscalité 3/1” qui est lui-même uniquement motivé par une cote de 6/20 à l’évaluation. Alors que la cote de 6/20 obtenue ne repose sur aucune motivation adéquatement exprimée et que l’épreuve écrite est entachée d’irrégularités manifestes. -3.1.
- Développement du moyen -
- Il a été jugé par Votre Conseil que : “S'il est vrai qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de délibération dans l'enseignement, l'indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante, encore faut-il que l'étudiant qui est refusé puisse comprendre les raisons de son échec et être assuré que l'ensemble des éléments de son dossier ont été pris en compte par le jury.” (C.E., n° 232.529 du 12 octobre 2015, Goulden […]). En l’occurrence, le requérant est incapable de comprendre la cote de 6/20 – qui est, d’ailleurs, une cote de 6,5/20 – qui figure dans le premier acte attaqué. A la lecture de la copie d’examen, l’on constate aisément […] : - qu’il n’existe aucune grille d’évaluation ; - que les six questions ne sont pas pondérées ; - que les mentions manuscrites “V”, “PAS ASSEZ DVP” et autres gribouillis ne permettent pas d’établir un lien une quelconque note. Autrement dit, l’évaluation réalisée, ainsi que la cotation qui en découle, paraissent être purement arbitraires et ne reposent sur aucun élément objectif. Tout ce qui précède se confirme encore au regard du procès-verbal du jury restreint statuant sur un autre recours qui comprend le passage suivant : “Après vérification, les membres du jury constatent que la grille d’évaluation n’est pas présente sur la feuille d’examen de l’étudiante et ne permet pas d’établir le lien entre les points et les ‘+’, ‘-’, ’-‘ ” […]. Ce constat est transposable au présent cas d’espèce. -
- Dans le prolongement, il a été jugé par Votre Conseil que “s’il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation de la valeur du travail d'un étudiant à celle qu'a portée le jury d'examens, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable.” (C.E., n°227.446 du 20 mai 2014, Wathelet ; […]). Tel est le cas dans la présente espèce. Outre la méthode de cotation obscure décrite supra, il ressort du dossier de pièces déposé que le libellé des questions manque de clarté et que la correction réalisée est entachée d’erreur. A titre d’exemple, s’agissant de la question n°2, l’on soulignera que le professeur concerné a considéré que l’enfant ayant gagné plus de 4400 euros n’était plus à charge du ménage, alors que le montant actualisé repris sur le site du SPF Finances est de 4920 euros. La réponse du requérant sur cet élément n’est pas erronée, contrairement à ce que son professeur a considéré. Aussi, s’agissant de la question n°6, le requérant ne comprend pas ce que le professeur attendait de lui. L’énoncé précise seulement que le dirigeant d’une société “vous demande de trouver 3 éléments d’optimisation fiscale”. Le requérant a, pourtant, identifié ces trois éléments (les versements anticipés, la XIexturg - 24.120 - 10/15 rémunération du capital et les libéralités) et les a développés. La mention “PAS ASSEZ DVP” est purement arbitraire. La cote de 6/20 attribuée au requérant repose donc sur une erreur manifeste d’appréciation Du reste, les autres irrégularités identifiées par le jury restreint dans le cadre du recours interne introduit par une autre étudiante - notamment concernant la question n°3 - sont transposables dans la présente affaire. Au surplus, l’on souligne que Votre Conseil juge de manière constante que : “Le principe général de motivation interne vise également à éviter l'arbitraire et impose que tout acte administratif repose sur des motifs objectivement exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents en fait et admissibles en droit, qui se dégagent soit du texte de la décision elle-même, soit du dossier administratif sur la base duquel elle a été adoptée” (C.E., n°252.948 du 10 février 2022, Radlet). Il est évident que cette exigence n’a pas été respectée par la partie adverse. Il découle de tout ce qui précède que les dispositions et principes visés au moyen ont été violées. Le premier moyen est sérieux ». B. Note d’observations La partie adverse répond aux moyens dans les termes suivants : «
- Irrecevabilité du moyen en ce qu’il vise “des irrégularités manifestes” lors de l’épreuve écrite. Le moyen est irrecevable, en vertu de l’exception omissio medio, en ce qu’il vise, pour la première fois dans le cadre de la demande devant Votre Conseil, de prétendues irrégularités manifestes de l’épreuve écrite. Le grief, pour être recevable, aurait dû au préalable être formulé dans le cadre du recours administratif interne – quod non. Pour rappel, dans le cadre de ce recours, en ce qu’il concerne l’épreuve litigieuse, la partie requérante n’invoque que sa bonne foi pour affirmer que son examen méritait une meilleure évaluation que le 6/20 attribué. Pour être précis, il peut être observé que, dans le cadre de son recours interne, la partie requérante n’évoque ni les questions d’examen (libellé) ni ses réponses (exactitude). A cet égard, il est permis de considérer que l’argument selon lequel : - il n’existerait aucune grille d’évaluation ; - les six questions ne seraient pas pondérées ; - les mentions manuscrites ne permettraient pas d’établir un lien avec une note, relèvent, le cas échéant, d’irrégularités matérielles dans le cadre du déroulement des épreuves qui auraient dû être développés dans le cadre du recours interne – quod non. La partie requérante ne peut dès lors plus les formuler pour la première fois devant Votre Conseil. XIexturg - 24.120 - 11/15 Il encore vain pour la partie requérante d’évoquer à son bénéfice des arguments qu’une autre étudiante a formulé dans le cadre de son propre recours administratif interne auprès du jury restreint mais que la partie requérante n’a, quant à elle, objectivement, pas développés dans le cadre de son propre recours… Il est rappelé que la partie requérante indique que c’est après l’exercice de son recours interne auprès du jury restreint qu’elle a “constaté” que des irrégularités – invoquées avec succès par une autre étudiante – la concerneraient aussi et lui seraient applicables…
- En ce qui concerne la cotation : pouvoir souverain et discrétionnaire d’appréciation du jury d’examens. Le jury d’examens est souverain pour apprécier de la réussite ou de l’échec d’un étudiant. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examens sur la valeur et la qualité du travail d’un étudiant. Le Conseil d’Etat est sans compétence pour apprécier du caractère erroné ou non des réponses données aux questions d’examen. En règle, une note attribuée pour une épreuve suffit, sauf appréciation manifestement déraisonnable, à motiver valablement la réussite ou l’échec à une épreuve. En l’espèce, les raisons qui justifient cette note sont exactes et pertinentes. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. Il est observé que, bien qu’ayant la possibilité de prendre connaissance de son évaluation à l’occasion de la “visite des copies”, la partie requérante n’a pas pris la peine d’effectuer cette démarche qui lui aurait permis de comprendre les raisons de son échec. Pour rappel à cet égard, la partie requérante reconnaît n’avoir sollicité de prendre connaissance de sa copie d’examen que “dans les jours qui suivent” le 21 septembre 2022 – date à laquelle elle prend connaissance de la décision défavorable du jury restreint – et lorsqu’elle prend connaissance d’une décision du jury restreint sur un autre recours, certes pour ce même examen mais très différemment motivé, introduit par une autre étudiante.
- En ce qui concerne la motivation – raisons de l’échec à l’UE en cause. La partie adverse observe que si la décision du jury d’examens n’est pas explicitement motivée pour justifier la note contestée, les éléments du dossier administratif permettent d’en comprendre les raisons. Il alors possible pour l’étudiant qui prend connaissance de la copie de son examen de comprendre les raisons de son échec. Les raisons pour lesquelles une note de 6/20 lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement litigieuse ressortent en effet de la prise de connaissance de la copie de l’examen litigieux. XIexturg - 24.120 - 12/15 Il est permis de faire renvoi pour le surplus aux pièces du dossier administratif auxquelles la partie requérante pouvait avoir accès.
- En ce qui concerne la cote attribuée et contestée. L’évaluation et les appréciations exprimées par l’enseignant sur la copie d’examen permettent de comprendre raisonnablement la cote attribuée. Les remarques et observations formulées justifient la cote attribuée. L’évaluation des connaissances de la partie requérante lors de l’examen litigieux est faite en prenant en considération la fiche pédagogique de l’UE en cause et la description des connaissances, aptitudes et compétences à acquérir dans le cadre de l’activité d’apprentissage. La partie requérante ne conteste pas avoir connaissance des attentes des enseignants dans le cadre des cours et matières dispensés. La partie requérante était, préalablement aux épreuves, parfaitement informée sur les objectifs à atteindre. Or, de trop nombreuses lacunes importantes sont constatées : - question 1 – appréciation de l’enseignant : la réponse n’est pas assez développée - question 2 – appréciation de l’enseignant : - question 3 – appréciation de l’enseignant : - question 4 – appréciation de l’enseignant : la réponse est inexacte - question 5 – appréciation de l’enseignant : la réponse est inexacte - question 6 – appréciation de l’enseignant : la réponse n’est pas assez développée Il est rappelé que c’est au personnel enseignant, en charge de la maîtrise pédagogique, qu’il revient d’évaluer et de coter les étudiants en tenant compte de l’ensemble des éléments d’évaluation. Compte tenu des constatations faites par le personnel enseignant, aucune erreur, a fortiori manifeste, d’appréciation n’a été commise. Sur base des appréciations pédagogiques formulées par le personnel enseignant, il est cependant possible de vérifier et de comprendre les raisons pour lesquelles une note de 6/20 a été octroyée à la partie requérante pour l’unité d’enseignement litigieuse. Il n’appartient pour le surplus pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à l’évaluation pédagogique des enseignants et du jury d’examens, sauf erreur manifeste d’appréciation, aucunement démontrée en l’espèce. 1.
- Conclusion. Le moyen n’est pas sérieux ». VII.
- Appréciation du Conseil d’Etat Les griefs que le requérant aurait pu utilement faire valoir dans le cadre du recours administratif interne ne peuvent pas être présentés pour la première fois devant le Conseil d’État. Il ne peut, en revanche, lui être reproché de saisir XIexturg - 24.120 - 13/15 directement celui-ci de critiques qui ne portent pas sur une irrégularité dans le déroulement des épreuves. Les critiques qui portent sur la manière dont le professeur et le jury d’examens ont exercé leur pouvoir d’appréciation échappent à cette exception d’irrecevabilité et peuvent, pour cette raison, être examinées dans le cadre du présent recours. Ainsi en est-il particulièrement du grief du moyen qui met en cause la manière dont le jury d’examens a apprécié les réponses à différentes questions de l’épreuve portant sur l’activité d’apprentissage « Complément de fiscalité », dont la question n°
- Lorsqu’est en jeu l’exercice, par l’autorité, de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de cette autorité, mais uniquement de censurer une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Il lui incombe également, pour répondre à un moyen qui – comme en l’espèce – critique la motivation matérielle de la décision litigieuse, d’examiner si celle-ci repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels motifs doivent ressortir à suffisance de la décision ou des pièces du dossier administratif. En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la cote obtenue par le requérant à l’examen litigieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (particulièrement au regard des appréciations portées sur les réponses aux question nos 2 et 6), il doit être constaté que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs dont le Conseil d’État est en mesure de contrôler l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité, à défaut d’éléments dans le dossier administratif permettant de comprendre les raisons objectives et factuelles qui ont conduit le professeur concerné à considérer que les réponses à plusieurs questions étaient (partiellement) inexactes. Dans ces circonstances, le moyen doit être déclaré sérieux dans la mesure où il met en cause – sur le plan de la motivation matérielle – l’appréciation portée par le jury d’examens. Il ressort de l’examen du dossier dont rend compte le présent arrêt que les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, XIexturg - 24.120 - 14/15 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du 12 septembre 2022 du jury d’examens de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet qui confirme l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement “OG Fiscalité 3/1” est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy XIexturg - 24.120 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.759 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div