id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.760 No Rôle: A. 235816/XIII-9577 Affaire: Arrêt 254760 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-25 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:38 Fiche Arrêt no 254.760 du 14 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.760 du 14 octobre 2022 A. 235.816/XIII-9577 En cause : la société anonyme ALYSSE FOOD, ayant élu domicile chez Mes Bart MARTEL et Mathieu LOMBAERT, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
- la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut, en abrégé « IDEA SC »,
- la société anonyme ELECTRABEL, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Auderghem,
- la société anonyme EOLY ENERGY, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2022, la société anonyme (SA) Alysse Food demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 20 décembre 2021, qui accorde à la SC IDEA un permis unique pour implanter et XIIIr - 9577 - 1/33 exploiter un parc de trois éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres, à aménager des zones de montage et des chemins d’accès et à poser des câbles, dans un établissement situé dans la zone d’activité économique (ZAE) de Seneffe- Manage et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 4 avril 2022, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut (IDEA SC) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 2 mai 2022, la SA Eoly Energy demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 17 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Bart Martel et Mathieu Lombaert, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Yassine Laghmiche, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIIIr - 9577 - 2/33 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 5 janvier 2021, la SC IDEA introduit une demande de permis unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres, ainsi que sur l’aménagement des zones de montage et des chemins d’accès et la pose des câbles, dans un établissement situé dans la ZAE de Seneffe-Manage et Tyberchamps à Manage. La demande de permis unique est accompagnée d’une étude des incidences sur l’environnement (EIE) datée du 16 décembre
- Le 21 janvier 2021, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception d’une demande de permis complète et recevable.
- Les avis suivants sont recueillis sur la demande : - l’avis favorable conditionnel de la province du Hainaut; - l’avis favorable conditionnel de la zone de secours Hainaut centre; - l’avis favorable de la cellule Aménagement Environnement de la Région wallonne; - l’avis favorable conditionnel de Fluxys; - l’avis partiellement favorable de l’IBPT; - l’avis favorable conditionnel de la cellule des risques industriels majeurs (RAM); - l’avis de la direction des voies hydrauliques de Mons; - l’avis favorable conditionnel d’INFRABEL; - l’avis favorable conditionnel du collège communal de Manage; - l’avis favorable conditionnel de la RTBF; - l’avis défavorable du pôle environnement du CESW; - l’avis favorable de la direction de la protection des sols; - l’avis favorable du collège communal de Courcelles; - l’avis favorable du collège communal de La Louvière; - l’avis favorable du collège communal de Pont-à-Celles; XIIIr - 9577 - 3/33 - l’avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF); - l’avis favorable conditionnel de la cellule Bruit; - l’avis défavorable pour les éoliennes nos 1 et 2 et favorable conditionnel pour les éoliennes nos 3 à 6 du collège communal de Seneffe.
- L’enquête publique se tient du 15 février au 16 mars 2021 sur le territoire des communes suivantes : Courcelles, Pont-à-Celles, Morlanwelz, Écaussinnes, Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Seneffe et La Louvière.
- Le 9 juillet 2021, les fonctionnaires technique et délégué de première instance octroient le permis sollicité pour cinq éoliennes sur six. Ils refusent la construction de l’éolienne n°
- Quatre recours sont introduits à l’encontre de cette décision : - un recours de la SA Eoly Energy; - un recours de la commune de Seneffe; - un recours des consorts Guillaume et Van Steenwinckel; - un recours des consorts Delbruyère et Vanperperstraete.
- Le 13 octobre 2021, les fonctionnaires technique et délégué sur recours prorogent leur délai de transmission du rapport de synthèse de 30 jours.
- Le 17 novembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué sur recours adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.
- Le 20 décembre 2021, les ministres précités réforment la décision de première instance et délivrent le permis unique sollicité, en autorisant trois éoliennes sur six, à savoir les éoliennes nos 2, 3 et
- Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié le 20 décembre
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SCRL de droit public IDEA SC, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIIIr - 9577 - 4/33 La requête en intervention introduite par la SA Electrabel, partenaire à la convention de collaboration du 30 mars 2020 qui porte sur l’exploitation des éoliennes visées dans la demande de permis, est accueillie. La requête en intervention introduite par la SA Eoly Energy, partenaire à la convention de collaboration du 30 mars 2020 qui porte sur l’exploitation des éoliennes visées dans la demande de permis, est accueillie. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 93, § 1er, 2°, 94, alinéa 3, et 95, §§ 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que de l’incompétence ratione temporis et ratione materiae des autorités administratives. La partie requérante soutient, en substance, que tant la décision de première instance que l’acte attaqué n’ont pas été octroyés endéans les délais de rigueur imposés par le décret du 11 mars 1999 précité, tandis que les conséquences associées au dépassement de ces mêmes délais de rigueur, soit un refus tacite en première instance et la confirmation de ce refus tacite sur recours, n’ont pas été respectées. Elle affirme que les fonctionnaires technique et délégué de première instance n’ont pas prorogé leur délai de décision de 30 jours et elle précise que la décision sur recours « a été rendue le 20 décembre 2021, soit 136 jours suivant le lendemain du jour d’introduction du dernier recours contre le permis unique délivré en première instance, à savoir le 6 août 2021 », alors que le délai de décision imposé au Gouvernement wallon est de 100 jours en ce qui concerne les établissements de classe
- XIIIr - 9577 - 5/33 Elle rappelle qu’en application de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité, lorsque la décision sur recours du Gouvernement wallon n’est pas prise dans le délai imparti, la décision prise en première instance est confirmée. Elle considère qu’en l’espèce, puisque la décision prise en première instance devait être, en raison du dépassement du délai, une décision de refus tacite, en application de l’article 94, alinéa 3, du même décret, celle-ci devait être confirmée par le Gouvernement wallon sur recours. Elle conclut qu’étant saisi d’un recours contre une décision qui ne pouvait pas avoir d’existence juridique valide, puisque la conséquence associée au dépassement du délai imparti à l’autorité de première instance est que le permis est censé être refusé, le Gouvernement wallon a méconnu sa compétence ratione materiae, qui touche à l’ordre public, et a également violé l’article 95, §§ 7 et 8, du décret du 11 mars 1999, qui touche également à l’ordre public. VI.
- Examen prima facie
- En application des articles D.IV.22, 3°, 6° et 7°, k), du Code wallon du développement territorial (CoDT), et 81, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le permis unique litigieux relevait de la compétence des fonctionnaires technique et délégué dès lors qu’il vise l’exploitation d’un parc éolien, soit un projet lié à l’énergie renouvelable, s’implantant sur le territoire de plusieurs communes (Manage et Seneffe) dans un périmètre de reconnaissance économique. Il s’agit d’un établissement de classe 1 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. S’agissant de la décision prise en première instance, en application de l’article 93, § 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, l’autorité compétente pour délivrer le permis unique de classe 1 dispose d’un délai de 140 jours pour envoyer sa décision. L’article 94, alinéa 3, du même décret prévoit que si la décision n’est pas envoyée dans le délai précité, le permis est censé être refusé. Ce délai de 140 jours peut cependant être prorogé d’un délai maximal de 30 jours sur décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué, en application des articles 92, § 5, et 93, § 2, du même décret. Dans cette hypothèse, la décision de première instance peut intervenir dans un délai maximal de 170 jours. XIIIr - 9577 - 6/33 En ce qui concerne la computation du délai, l’article 89, 1°, du décret du 11 mars 1999 dispose comme suit : « Les délais de procédure jusqu’à la prise de décision visée à l’article 93 se calculent : 1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ». L’article 176 du même décret précise quant à lui que le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus et que le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
- En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la demande de permis unique a été introduite le 5 janvier 2021 et que le 21 janvier suivant, les fonctionnaires technique et délégué l’ont déclarée complète et recevable. Partant, le délai de 140 jours prévu par l’article 93, § 1er, 2°, précité, venait à expiration le 10 juin
- Cependant, en date du 8 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué ont prorogé leur délai de décision de 30 jours, ce qui est d’ailleurs mentionné dans le permis unique délivré en première instance. En conséquence, le dernier jour du délai imparti pour statuer était le 10 juillet 2021, qui est un samedi et qui est donc reporté au lundi 12 juillet
- La décision a été prise par les fonctionnaires technique et délégué de première instance le 9 juillet 2021 et a été notifiée par des courriers du même jour, de sorte que le délai imparti a été respecté.
- S’agissant de la décision attaquée, prise sur recours, en application de l’article 95, § 3, alinéas 2, 2°, et 3, du décret du 11 mars 1999, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours disposent d’un délai de 70 jours à dater du « premier jour suivant la réception du dernier recours » pour envoyer leur rapport de synthèse contenant une proposition de décision à l’attention du Gouvernement wallon. En application de l’article 95, § 4, du même décret, ce délai peut être prorogé pour une période maximale de 30 jours et la décision de prorogation doit intervenir dans le délai de 70 jours. XIIIr - 9577 - 7/33 L’article 95, § 7, alinéa 3, 2°, du même décret prévoit quant à lui que le délai endéans lequel le Gouvernement doit statuer sur recours est de 30 jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué visé à l’article 95, § 3, du décret, pour les établissements de classe
- L’article 95, § 8, 1°, du même décret prévoit qu’en conséquence du dépassement du délai imparti au Gouvernement wallon pour se prononcer, la décision prise en première instance est confirmée.
- En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le dernier recours à l’encontre de la décision de première instance a été réceptionné le 10 août
- Le délai de 70 jours imparti aux fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours pour remettre leur rapport de synthèse ou pour prolonger le délai de 30 jours a commencé à courir le 11 août 2021 et arrivait à échéance le 19 octobre
- Les fonctionnaires technique et délégué ont prorogé leur délai de 30 jours par un courrier du 13 octobre
- L’échéance du délai de 70 jours prorogée de 30 jours était en conséquence le 18 novembre
- Les fonctionnaires techniques et délégué ont adressé leur rapport de synthèse par des courriers du 17 novembre 2021, reçus par les deux ministres concernés le 18 novembre 2021, soit le dernier jour utile du délai de 100 jours précité. Les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire disposaient, par conséquent, d’un délai de 30 jours pour prendre leur décision à dater du 18 novembre
- Ce délai venait à échéance le 18 décembre 2021, qui était un samedi, reporté au lundi 20 décembre 2021 en application de l’article 176 précité. La décision attaquée est du 20 décembre 2021 et a été notifiée le même jour, soit dans le délai imparti. Prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux. XIIIr - 9577 - 8/33 VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.5 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe de motivation matérielle ». La partie requérante fait grief à l’acte attaqué de s’écarter du schéma de développement communal (SDC) sans motiver les raisons de ces écarts au regard des conditions cumulatives énoncées par l’article D.IV.5 du CoDT. Elle soutient qu’alors que le SDC de Manage du 23 février 2010 est applicable au projet litigieux, les contraintes et les risques engendrés par l’exploitation de l’éolienne n° 6 sont incompatibles avec la favorisation du cadre de travail, tel que préconisé par ce SDC. Elle considère que l’acte attaqué s’écarte dudit SDC sur deux points. D’une part, elle estime que l’auteur de l’acte attaqué ne démontre pas qu’aux alentours des éoliennes, la qualité du cadre de vie, et donc du travail, reste une priorité et a fait l’objet d’une attention particulière en dépit de la réalisation du projet litigieux. Elle fait valoir qu’il n’est pas non plus démontré que le projet pourra permettre le développement des activités économiques dans un souci de gestion parcimonieuse du sol, alors qu’il s’agit pourtant de l’un des objectifs poursuivis par le SDC. Selon elle, cela ressort notamment du fait que la partie adverse estime qu’en cas de conditions météorologiques propices à l’apparition de givre ou de glace sur les pales, il sera nécessaire d’inciter les personnes présentes sur le site à éviter de passer sous celles-ci. Elle considère qu’il s’agit d’un écart au SDC, qui indique qu’en zone d’activité économique (ZAE), le cadre de travail doit être privilégié. Elle est d’avis qu’en projetant d’implanter l’éolienne n° 6 à seulement 21 mètres de ses installations, avec un surplomb de 48 mètres sur celles-ci, il apparaît totalement déraisonnable d’exiger que les employés et employeurs doivent éviter de passer sous les pales en fonction de la météo et ce, alors que l’étude de risques indique que ces arrêts peuvent durer plusieurs heures. Elle fait également valoir que l’objectif du SDC d’assurer une bonne qualité du cadre de vie, ce qui implique selon elle de limiter la densification du bâti, notamment en ZAE, n’est pas rencontré. Elle soutient qu’en tant que l’acte attaqué envisage que des personnes puissent se retrouver sous les pales des éoliennes, cela « démontre bien que la densification de la zone sera maximale ». XIIIr - 9577 - 9/33 Elle estime que tant les contraintes que les risques pour ses travailleurs qui seront engendrés par le projet sont incompatibles avec la favorisation du cadre de travail tel que préconisée par le SDC. Elle relève notamment que la partie adverse indique qu’aucune chute de glace ne saurait survenir sur une voirie, dans la mesure où aucune de ces voiries n’est surplombée par les pales des éoliennes, ces dernières étant orientées de telle sorte qu’un surplomb de voirie est impossible. Elle en déduit que, ce faisant, la partie adverse reconnaît que des chutes de glace peuvent survenir mais soutient que de telles chutes ne peuvent se produire que dans des zones de surplomb, soit en l’occurrence sur ses installations et ses employés. Selon elle, cela démontre que l’auteur de l’acte attaqué ne considère pas que le cadre de travail est une priorité, pas plus que « permettre le développement des activités économiques dans un souci de gestion parcimonieuse du sol », alors que ce sont les objectifs du SDC. D’autre part, elle constate que la partie adverse n’a pas prévu d’écran de végétation atténuant les nuisances en terme de paysage, alors qu’il s’agit d’une prescription du SDC, ajoutant que les rideaux de verdure peuvent participer à la réduction de l’emprise visuelle du parc. Elle indique que les écarts du projet au SDC ont fait l’objet d’une réclamation dans le cadre de l’enquête publique et que l’attention des autorités a été attirée sur cette question. Elle soutient qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a choisi de faire abstraction de cet instrument communal. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué estime ne pas devoir justifier l’écart entre le projet litigieux et le SDC au motif que le plan de secteur, qui a valeur réglementaire et qui admet l’implantation d’éoliennes en ZAE, prime le SDC, qui a quant à lui valeur indicative, alors que, selon elle, les écarts du projet au SDC devaient être justifiés et motivés. Elle relève notamment que la partie adverse ne fait pas valoir que le respect des prescriptions du SDC aurait rendu impossible ou exagérément difficile la mise en œuvre du plan de secteur. VII.
- Examen prima facie Au plan de secteur de La Louvière – Soignies, adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1987, les éoliennes sont situées comme suit : - l’éolienne n° 1 est en zone d’activité économique industrielle (zone d’activité de Seneffe-Tyberchamps); - l’éolienne n° 2 est en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (future ZAE de Manage nord); - les éoliennes nos 3 à 6 sont en zone d’activité économique industrielle (zone d’activité de Seneffe-Manage). XIIIr - 9577 - 10/33 L’article D.II.28 du CoDT dispose notamment comme suit, s’agissant de ces zones : « Des zones d’activité économique. Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction. Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante ». Il n’est pas contestable que seules les éoliennes nos 2 et 3, autorisées par l’acte attaqué, sont reprises dans le périmètre du SDC applicable, soit celui de la commune de Manage, adopté le 23 février 2010 et entré en vigueur le 17 juillet
- L’éolienne n° 2 s’implante en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et l’éolienne n° 3 en zone d’activité économique industrielle. En revanche, l’éolienne n° 6, également autorisée, n’est pas reprise dans le périmètre de ce SDC. Or, il s’agit de celle qui surplombera en partie les installations de la partie requérante. Partant, en tant que le moyen critique la compatibilité de cette éolienne n° 6 avec les prescriptions du SDC, ainsi que la motivation défaillante de l’acte attaqué quant à la justification des écarts suscités par cette éolienne par rapport aux objectifs de ce document à valeur indicative, il manque en fait. En ce qui concerne les deux autres éoliennes autorisées, qui s’implantent dans le périmètre du SDC, la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi leur autorisation impliquerait un écart aux objectifs de ce schéma. S’agissant de la problématique de l’écran de végétation, le SDC prévoit, en ce qui concerne la zone d’activité économique industrielle, ce qui suit : « Bien qu’essentiellement concentrées dans la partie Nord de l’entité, les activités pratiquées dans cette zone peuvent engendrer des nuisances conséquentes pour le voisinage. Il est donc nécessaire de considérer chaque implantation et de prendre les mesures qui s’imposent pour minimiser leur impact. Pour ces activités, un recul par rapport aux limites parcellaires doit être respecté. Il est préférablement constitué d’un écran de végétation atténuant dans une certaine mesure les nuisances en terme de paysage. XIIIr - 9577 - 11/33 D’une manière générale, la mise en œuvre de la zone doit être envisagée dans le respect du contexte dans lequel elle se trouve et dans le respect des principes de développement durable et de l’environnement. Dans cette optique, une attention particulière sera apportée pour le traitement des eaux de ruissellement (limitation des surfaces imperméables, récupération des eaux de pluie) et des eaux usées ». La partie requérante n’expose pas en quoi l’absence d’écran végétal pour les éoliennes nos 2 et 3, tel que préconisé dans le SDC pour atténuer les nuisances en terme de paysage, est de nature à nuire à la qualité du cadre de travail de ses travailleurs, de sorte que son intérêt au grief fait défaut, prima facie. Prima facie, le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième et quatrième moyens VIII.
- Thèse de la partie requérante
- Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.II.28 du CoDT, du « cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe de minutie », du « principe de motivation matérielle », du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
- Dans une première branche, la partie requérante considère que l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles des éoliennes pourraient être implantées en ZAE, alors que, selon elle, elles sont incompatibles avec cette zone. Elle soutient que le projet litigieux entraînera des interférences avec les activités présentes dans la ZAE de Manage-Seneffe dans laquelle il s’implante en partie et compromettra le développement de cette zone. Elle rappelle que tant le cadre de référence précité que l’article D.II.28 du CoDT précisent que l’implantation d’éoliennes ne peut compromettre la ZAE. Elle considère notamment que le projet entraînera un risque en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des ouvriers et employés au sein des entreprises à proximité des éoliennes et souligne que ce problème a été soulevé lors de l’enquête publique. Elle évoque, d’une part, l’avis du collège communal de Manage du 15 mars 2021 dans lequel il est relevé que la réalisation du projet entraînera un XIIIr - 9577 - 12/33 risque de nuisance importante au niveau du développement de la ZAE Manage nord, et, d’autre part, l’avis favorable sous conditions du département de l’Environnement et de l’Eau du SPW du 24 février 2021, dans lequel sont examinés les dangers de chutes de pièces ou de chutes de glace depuis les éoliennes. Elle constate qu’en application de l’acte attaqué, les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées devront être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient. Elle précise que son exploitation se trouve à proximité immédiate du mât de l’éolienne n° 6 (21 mètres) et que cette éolienne présentera un surplomb de 48 mètres sur sa propriété. Elle fait valoir qu’en considérant que la projection de morceaux de glace peut avoir lieu jusqu’à une distance de 1,5 fois la hauteur totale de l’éolienne, ce qui correspond à une distance de 270 mètres, toutes ses installations seront exposées au risque de projection de morceaux de glace, et pas seulement la partie de ses installations situées dans le périmètre de sécurité de 68 mètres autour de l’éolienne. Elle estime que cela pourrait entraîner des conséquences catastrophiques et relève que l’avis précité du 24 février 2021 précise que le surplomb des zones fréquentées (bâtiments, zones de passage, parking) devrait être évité ou minimisé. Elle souligne qu’il est aussi indiqué dans l’acte attaqué qu’en cas de risque de chute de glace et afin de réduire le risque d’accident pour le personnel des entreprises, il faudrait éviter le passage sous les éoliennes lors des arrêts. Elle en déduit que le projet interfère avec le développement de la ZAE puisque les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées par l’acte attaqué devront être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient, sauf à faire courir un risque au personnel de ces entreprises. Elle renvoie à l’étude de risques qui indique que ces arrêts peuvent être d’une durée conséquente. Elle se réfère encore à une note d’intervention de son assurance et à un courriel qu’elle a adressé à l’administration wallonne ainsi qu’au ministre de l’Aménagement du territoire le 1er septembre 2021, documents qui évoquent les risques causés par le projet pour ses travailleurs et qui pointent certaines carences de l’étude de risques. Elle soutient que celle-ci n’a pas du tout pris en compte la présence de ses employés, ni les installations qui sont implantées au sein de ses infrastructures, telles que des chaudières, des installations de production de froid ou encore la canalisation d’alimentation en gaz. Elle relève une contradiction entre les statistiques Eoly Energy, qui font état de huit évènements d’arrêt d’éoliennes en raison de formation de glace sur les pales pendant la période d’octobre 2020 et de mai 2021, et la motivation de l’acte attaqué, qui indique que les chutes de glace sont rares dans la région du projet. Elle XIIIr - 9577 - 13/33 soutient que, même si ces arrêts des pales d’éoliennes n’ont pas nécessairement eu pour conséquence une projection de glace dans la zone aux alentours des éoliennes, ils ont pour conséquence que les employés des entreprises situées aux alentours des éoliennes ne peuvent pas exercer leurs activités lors de ces épisodes, ce qui compromet le développement de la ZAE et des activités qui y sont implantées. Elle précise que le périmètre de sécurité dans lequel personne ne peut se rendre en cas de déclenchement de l’alarme de détection de glace couvre une partie de ses infrastructures et elle renvoie à un courriel de la SA Eoly Energy, selon lequel il ne peut être exclu qu’en cas de conditions hivernales exceptionnelles, de la neige ou de la glace pourrait tomber sur la zone d’activité de son entreprise. Elle en conclut que l’implantation de l’éolienne n° 6 à proximité de son site compromettra le développement de la ZAE, dès lors qu’elle aura pour conséquence, d’une part, de l’empêcher à certains moments de poursuivre ses activités économiques, et, d’autre part, de causer des chutes de neige et de glace au sein de sa zone d’activité. Elle est d’avis que les risques pour ses employés qui vont devoir travailler dans une installation surplombée par une éolienne ne sont pas hypothétiques et sont incompatibles avec l’article D.II.28 du CoDT ainsi qu’avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Elle estime ensuite que la motivation de l’acte attaqué est défaillante dès lors que son auteur ne justifie pas en quoi la mise en œuvre du projet n’entraîne pas d’interférences avec la ZAE. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse dans l’acte attaqué, le cadre de référence d’implantation d’éoliennes en Wallonie ne précise pas que les zones industrielles font partie des zones privilégiées pour l’implantation des éoliennes en Région Wallonne. Elle souligne qu’en outre, ce cadre de référence impose de prendre en compte les interférences liées à l’implantation d’éoliennes en zones d’activité économique dans le cadre la mise en œuvre du principe de regroupement. Elle considère que la motivation consistant à affirmer que les personnes présentes sur le site ne peuvent passer sous les pales en cas d’apparition de glace démontre que les industries de la ZAE subiront un préjudice de par la mise en œuvre du projet, ce qui est contraire tant au cadre de référence qu’à l’article D.II.28 du CoDT. Elle rappelle les travaux préparatoires de cette disposition décrétale qui enseignent que, bien que l’article D.II.28 autorise l’installation d’éoliennes dans la XIIIr - 9577 - 14/33 zone d’activité économique, « l’installation d’éoliennes peut s’avérer impraticable dans certains cas, par manque d’espace ou en raison d’une incompatibilité avec les activités s’y développant ». Elle soutient que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’ensemble des remarques formulées au sujet des nuisances causées par le projet aux activités présentes dans la ZAE et qu’elle n’a pas non plus précisé pour quelles raisons elle acceptait que l’éolienne n° 6 surplombe ses installations, dans lesquelles se trouvent quotidiennement des dizaines de travailleurs. Selon elle, même si le cadre de référence n’impose pas de distance minimale à respecter entre les éoliennes et les entreprises, la partie adverse aurait dû motiver les raisons pour lesquelles elle considère que les éoliennes doivent être éloignées des habitations, tout en estimant qu’il est admissible qu’elles surplombent des infrastructures accueillant des dizaines de personnes.
- Dans une seconde branche, elle fait valoir qu’en admettant l’implantation d’une éolienne qui empiète sur sa propriété en surplomb de ses installations, et qui causera les nuisances telles qu’elle les a exposées, l’acte attaqué est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’erreur manifeste d’appréciation et du « principe de minutie ». La partie requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’accepter que l’éolienne n° 6 surplombe ses installations sans même justifier les raisons pour lesquelles cette localisation est acceptée, alors qu’il avait été informé des nuisances engendrées par cette situation. Elle rappelle qu’une autorité administrative qui délivre un permis est tenue de tenir compte des éventuelles violations de droits civils causées par la mise en œuvre du projet et elle souligne qu’une méconnaissance des règles de droit civil peut être la cause d’une mauvaise urbanisation. Elle expose, en substance, que l’auteur de l’acte attaqué était informé, par différents éléments, du fait que le surplomb de zones fréquentées devait être évité et que l’éolienne n° 6 surplomberait ses installations. Elle précise qu’elle avait, par un courriel du 1er septembre 2021, fait part à la partie adverse de ses inquiétudes à ce sujet. Elle avait ainsi mis en exergue que cette éolienne déborderait sur son droit de propriété et générerait des nuisances pour elle. Elle ajoute que les plans repris dans l’étude de risques permettaient à la partie adverse de voir concrètement le XIIIr - 9577 - 15/33 surplomb en question. Elle rappelle que le département de l’Environnement et de l’Eau a considéré que le surplomb de zones fréquentées devait être évité. Elle considère qu’en ne prenant pas en compte les nuisances énormes causées par ce surplomb, et en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle admettait la localisation de l’éolienne n° 6 telle qu’autorisée par le permis unique en dépit de ces nuisances et de l’ingérence à son droit de propriété, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère que cette erreur manifeste d’appréciation est d’autant plus évidente que la partie adverse indique dans l’acte attaqué, à propos des éoliennes, que « lorsqu’elles sont mises à l’arrêt suite à un risque d’apparition de givre, [les rotors des éoliennes] sont orientés dans une position telle qu’un surplomb de voirie est impossible ». Elle estime qu’il est manifestement erroné de vouloir éviter prioritairement un surplomb des voiries par les pales des éoliennes, tout en autorisant dans le même temps que des installations voisines, lieu de travail quotidien de ses employés, subissent un surplomb de 47 mètres. Elle relève également qu’une « quelconque indication, dans l’acte attaqué, quant à l’existence d’un droit civil (réel ou personnel) qui permettrait le surplomb, est totalement absente » et ajoute que « [d]’ailleurs, un tel droit civil (réel ou personnel) n’existe pas ». Elle fait valoir qu’il est incompréhensible qu’une autorité diligente et placée dans les mêmes circonstances puisse considérer qu’un projet impliquant un surplomb de 48 mètres d’une zone fréquentée contribue au bon aménagement des lieux, alors même que cette autorité est informée des nuisances qui résultent de ce surplomb. Elle souligne encore que l’auteur de l’acte attaqué ne motive pas les raisons pour lesquelles le projet peut être autorisé alors que l’éolienne n° 6 déborde manifestement et substantiellement sur sa propriété, ce dont la partie adverse était informée, et alors que le département de l’Environnement et de l’Eau, dans son avis du 18 mars 2021, a indiqué que les éoliennes devaient être orientées de façon à éviter de surplomber les zones fréquentées. VIII.
- Examen des troisième et quatrième moyens réunis
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, XIIIr - 9577 - 16/33 laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer celle-ci que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité, raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
- Sur la question de l’admissibilité de l’implantation d’éoliennes en ZAE, l’article D.II.28 du CoDT dispose comme suit : « Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction. Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone qui y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante. Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf : 1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant; 2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation ». Il convient de rappeler que l’implantation d’éoliennes en zone d’activité économique était déjà susceptible d’être autorisée sous l’empire du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), sans qu’une dérogation au plan de secteur soit nécessaire, lorsque ces éoliennes étaient en XIIIr - 9577 - 17/33 lien direct avec les activités économiques présentes dans la zone concernée, parce qu’elles étaient notamment destinées à les approvisionner en énergie. Désormais, en application de l’article D.II.28 du CoDT précité, l’implantation d’éoliennes est autorisée en ZAE, même si elles n’ont pas de lien direct avec les entreprises présentes sur la zone concernée, et ce, sans devoir passer par un mécanisme dérogatoire. La disposition précitée précise toutefois que l’implantation de ces éoliennes ne doit pas compromettre « le développement de la zone existante ». Cela implique que les éoliennes envisagées ne peuvent avoir pour conséquence de proscrire l’implantation ou l’extension d’entreprises dans la zone concernée, l’objectif étant de trouver un équilibre entre les implantations d’entreprises et les implantations d’éoliennes.
- S’agissant du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (CDR) approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, il contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire et l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate. Dans ses recommandations, si le CDR préconise, à titre d’option, l’exclusion d’implantation d’éoliennes notamment dans les zones d’activité économique, il prévoit toutefois une exception à cette exclusion, en faveur « des parcelles qui sont déjà mises en œuvre, pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril ». Il précise que « [l]es éoliennes ne seront autorisées qu’à l’issue d’une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens ». Parmi ses objectifs, il vise un « principe de regroupement » destiné, d’une part, à limiter la dispersion des activités éoliennes et des infrastructures, et donc la consommation d’espace, et d’autre part, à accorder une priorité au groupement des unités de production éoliennes ainsi qu’à l’extension des parcs existants. Il précise qu’une priorité est donnée aux parcs composés de cinq éoliennes au moins et prévoit que « si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone ».
- En l’espèce, le projet s’implante dans une zone d’activité économique industrielle, à proximité de bâtiments déjà existants, le site comprenant déjà trois éoliennes. Il concerne un parc éolien de six unités, dont seulement trois sont autorisées par l’acte attaqué. Il est également prévu ce qui suit : XIIIr - 9577 - 18/33 « L’énergie produite par les éoliennes n° 3 […] et 6 sera directement acheminée à deux cabines électriques moyenne tension auprès des entreprises BSI, CAT Benelux et Vandermoortele, entreprises sur le terrain desquelles ces éoliennes seront implantées. Une grande partie de l’énergie produite sera directement autoconsommée par ces entreprises et le surplus sera injecté sur le réseau via le poste de raccordement de Seneffe ».
- Tant dans l’étude d’incidences sur l’environnement que dans l’étude de risques, la compatibilité du projet avec la zone est examinée. L’auteur de l’acte attaqué indique que le projet est conforme au plan de secteur et que l’étude de risques n’a démontré aucune incompatibilité par rapport au développement de la zone. Il est également précisé, dans l’acte attaqué, ce qui suit : « Considérant que IDEA a pour objectif de favoriser l’émergence de communautés d’énergie renouvelables (CER), au sens du décret wallon du 2 mai 2019 dans un double objectif de soutien à la compétitivité énergétique des entreprises d’une part et d’utilisation raisonnée du réseau de distribution; que IDEA, par ailleurs gestionnaire de cette zone d’activité économique est également porteur du présent projet; Considérant que les entreprises des zones d’activités économiques de Seneffe- Manage pourront dès lors bénéficier à terme directement de l’énergie verte produite localement par certaines des éoliennes envisagées via une CER et améliorer de cette manière leur compétitivité énergétique en bénéficiant d’un tarif préférentiel pour l’énergie autoconsommée; Considérant que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie précise également que les zones industrielles font partie des zones privilégiées pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne; Considérant, au regard des objectifs d’aménagement contenus dans ce cadre de référence, que le projet participe au regroupement des infrastructures au vu de sa proximité avec l’autoroute E42, le canal Bruxelles-Charleroi et les routes nationales N27 et N59 ainsi qu’au regroupement avec les trois éoliennes déjà existantes, sur le parc d’activité économique de Tyberchamps; Considérant, pour rappel, que la politique de la Région Wallonne en matière d’intégration des éoliennes, confirmé par le Cadre Eolien, est d’éviter le mitage de la zone, de limiter la consommation d’espace et d’exploiter de manière optimale un gisement éolien; Considérant dès lors que le projet rencontre les exigences du Cadre éolien au regard du principe de regroupement (regroupement de parcs le long d’une infrastructure importante, limitation de la consommation d’espace au vu de son insertion au sein de la ZAEI, optimisation du potentiel éolien du site ...) ». En tout état de cause, dès lors que l’article D.II.28 du CoDT, postérieur au cadre de référence, autorise à présent l’implantation d’éoliennes en ZAE, cette disposition réglementaire prime sur le document indicatif que constitue le cadre de XIIIr - 9577 - 19/33 référence, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué doit seulement examiner si les conditions fixées dans cette disposition décrétale sont réunies.
- Sur la question de la compatibilité du projet avec le développement de la ZAE, il ressort de l’examen de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) que son auteur a analysé les incidences environnementales des éoliennes concernées par le projet et notamment leur impact potentiel sur les activités économiques les plus proches, en se fondant, entre autres, sur l’étude de risques réalisée conformément au cadre de référence précité par le bureau SERTIUS, agréé pour ce faire. Cette étude de risques est jointe à la demande de permis et est analysée dans l’EIE. L’auteur de l’EIE précise, à ce sujet, ce qui suit : « Étant donné que les éoliennes viennent se placer au sein de la zone d’activité économique industrielle de Seneffe-Manage, l’auteur d’étude d’incidences a fait appel au bureau d’études Sertius afin d’effectuer une étude de risque spécifique visant à évaluer la compatibilité du projet éolien avec les installations et les activités qui s’y trouvent. Certaines entreprises situées à proximité des éoliennes sont classées “SEVESO”. L’éolienne 1 entre autres se trouve au sein même d’une zone contour Seveso petit seuil. L’éolienne 2 se localise à 291 m d’une zone contour Seveso grand seuil, l’éolienne 4 se trouve à 138 m d’une zone contour Seveso grand seuil et finalement, l’éolienne 6 se situe à 212 m d’une zone contour Seveso petit seuil. Cette étude est présentée de manière détaillée à la partie 4.12.7 du présent document ». L’étude de risques précitée prend spécifiquement en considération les installations et les activités de la partie requérante et mentionne ce qui suit : « Le rayon de surplomb recouvre également une partie du bâtiment de Alysse Food à l’ouest (bâtiment 1 sur la figure ci-dessus). Des silos verticaux destinés au stockage de matières premières (farines, sucres, etc.) sont présents à l’extérieur du bâtiment d’Alysse Food. À noter que le chargé d’étude n’a pas connaissance d’installations à risques ou dangereuses au niveau du site d’Alysse Food sous le surplomb de l’éolienne 6 » . L’auteur de l’étude de risques constate encore qu’aucune installation à risque ne se trouve au sein de la courbe isorisque 10-5/an (norme flamande prise en référence) ou poste de travail permanent. Il y est relevé ce qui suit : « [L]es seules infrastructures situées au sein des courbes 10-5/an sont : une partie de la zone d’entrepôts et d’ateliers de Les Cuisines Trabo; une petite partie des chambres froides de Vandemoortele et une partie du bâtiment d’Alysse Food. Il n’y a donc pas de postes de travail individuel et permanent concerné. En outre, aucune installation à risques n’est également présente au sein de la courbe XIIIr - 9577 - 20/33 isorisque 10-5/an. Aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie n’est recensée en deçà des périmètres isorisques 10-6/an. Enfin, aucun lieu vulnérable n’est présent au sein des courbes isorisques 10-7/an, seuls une conciergerie (CAT Benelux) et des bâtiments d’entreprises sont concernés. Ainsi, les critères d’acceptabilité utilisés en Flandre sont rencontrés dans le cadre du présent projet ». Y figure également un tableau récapitulant les niveaux de risque direct individuel associés aux différentes infrastructures dans le voisinage direct, réalisé sur la base d’une évaluation de l’acceptation du risque individuel associé aux sites SEVESO en fonction de la sensibilité particulière de la zone d’immission. Sur la base de ce tableau notamment, l’auteur de l’étude de risques analyse l’occurrence du risque d’accident lié à la chute d’éléments composant l’éolienne et mentionne ce qui suit : « [L]e Chargé d’étude a déterminé, pour les quatre modèles envisagés, les distances d’effet maximales associées à certains niveaux de risques directs individuels selon la méthodologie des documents de références “Handboek windturbines”, “Handboek risicozonering windturbines” utilisés respectivement en Flandre et aux Pays-Bas. Une analyse du voisinage présent à l’intérieur des périmètres isorisques a été réalisée par le chargé d’étude, sur [la] base notamment des critères d’évaluations des risques directs individuels généralement prescrits en Flandre. Dans le cadre de ce projet, aucune présence permanente de personnes (bureaux ou postes de travail) et aucune installation sensible n’est recensée à l’intérieur des périmètres isorisques 10-5/an. Aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie n’est recensée en deçà des périmètres isorisques 10-6/an. Enfin, aucun lieu vulnérable (école, crèche, hôpital, etc.) n'est présent au sein des courbes isorisques 10-7/an ». Concernant le risque lié à la chute de glace, l’étude de risques indique que ce risque ne représente aucun danger particulier moyennant le respect de certaines conditions, qui y sont détaillées. Dans ses conclusions, l’auteur de l’étude de risques fait valoir ce qui suit : « Sur [la] base des éléments qui précèdent et dans la mesure où il est tenu compte de la présence des éoliennes et du risque associé dans le futur développement de la zone d’activité économique, il peut être estimé que les niveaux de risque associés au projet éolien ne compromettent pas le développement du zoning industriel ». La question de la sécurité par rapport aux infrastructures, aux entreprises proches et aux travailleurs a également été examinée par l’auteur de l’EIE, notamment sur la base de l’étude de risques, et il en conclut ce qui suit : « En phase d’exploitation, les risques d’accidents associés à la défaillance technique d’une machine ou à la projection de glace en hiver sont non significatifs. Les distances de sécurité par rapport aux infrastructures de transport et aux lignes haute tension, issues du Cadre de référence et prescrites par les XIIIr - 9577 - 21/33 gestionnaires concernés, sont respectées. Une étude de risques a été réalisée. Les résultats obtenus pour les modèles d’éoliennes envisagés indiquent que les risques engendrés sur les usagers du Canal Bruxelles-Charleroi, de la N59 et de la voie ferrée traversant le site sont acceptables pour le projet selon la méthodologie et les critères utilisés en Belgique et aux Pays-Bas. De plus, aucune présence permanente de personnes (bureaux ou postes de travail), aucune installation sensible, aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie et aucun lieu vulnérable (école, crèche, hôpital, etc.) n’est recensé à l’intérieur des périmètres à risque en ce qui concerne la chute d’éléments composant l’éolienne. Concernant les canalisations de transport de gaz passant à proximité des éoliennes 1 et 2, le critère d’acceptabilité du risque collectif associé à une rupture de celles-ci est respecté. En ce qui concerne le risque industriel, aucune incompatibilité entre le présent projet et la centrale électrique TGV projetée au sein du zoning de Seneffe-Manage n’est prévisible. Afin de prévenir tous risques liés à la chute de glace, l’auteur d’étude de risque recommande l’installation de panneaux d’information et la mise en place d’un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace. Le bureau d’étude de risques recommande également qu’en cas de détection de glace, les rotors à l’arrêt soient automatiquement orientés de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes. Finalement, au vu de la distance séparant les 2 sites, aucun impact du projet sur les torchères de la société Total Petrotechnical n’est à envisager ». Les exigences formulées dans le cadre de l’étude de risques sont reprises sous la forme des recommandations suivantes dans l’EIE : « Information des utilisateurs des sites de la chute potentielle de glace par l’installation de panneaux d’information et mise en place d’un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace, de manière à éviter le passage sous la turbine lors de ces arrêts. En cas de détection de glace, automatiquement orienter les rotors à l’arrêt de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes. Prévoir un marquage au sol de part et d’autre de l’axe de pales en position de sécurité avec notamment l’affichage de pictogrammes d’avertissement de danger ». L’acte attaqué contient la motivation suivante en ce qui concerne l’analyse de la sûreté des installations, notamment par rapport aux infrastructures voisines : « En ce qui concerne les infrastructures voisines, les courbes calculées amènent les remarques suivantes : - les courbes isorisques pour une fréquence de 10-5/an n’atteignent pas les voies de communication et les infrastructures sensibles à proximité du projet; - les courbes isorisques pour une fréquence de 10-6/an n’atteignent pas de zones où cette fréquence serait inacceptable. Concernant la projection de morceaux de glace, le rayon associé à ces effets missiles est estimé par expérience à 1,5 la hauteur totale de l’éolienne. Cela donne ici un rayon maximal de 270 mètres. Les types d’éolienne proposés disposent de systèmes de détection de glace pilotant l’arrêt de l’éolienne. Le risque de projection de glace est par conséquent acceptable. Toutefois, le risque de chute de glace en pied des éoliennes demeure existant. Vu que les résultats des simulations réalisées indiquent que le risque est partiellement maîtrisé à proximité des éoliennes, l’avis de la cellule RAM est favorable pour le projet tel que décrit dans l’étude de risque et l’étude XIIIr - 9577 - 22/33 d’incidences sur l’environnement, moyennant le respect des conditions particulières d’exploitation reprises ci-après ». Ces conditions particulières d’exploitation imposées par l’acte attaqué se présentent comme suit : « 4.10 CONDITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES ÉOLIENNES, À LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION PARC Art. 1er. Les ouvrages de fondation et d’ancrage sont réalisés sur [la] base d’une connaissance suffisante du sol et du sous-sol, ainsi que des coefficients de sécurité vis-à-vis des risques sismiques. À cette fin, des essais de reconnaissance géotechniques et géophysiques sont réalisés. Art.
- Les éoliennes sont équipées d’un dispositif destiné à retenir les pales en cas d’arrachement de celles-ci. Les éoliennes sont équipées d’un dispositif de freinage les empêchant d’atteindre des vitesses de rotation excessives et dangereuses pour la sécurité publique. En vue d’éviter les dangers liés à la foudre, les éoliennes sont efficacement reliées à la terre. Les éoliennes sont équipée[s] d’un système de détection des conditions météorologiques permettant leur mise à l’arrêt en cas de conditions de formation de givre et/ou de glace. Art.
- L’exploitant tient à [la] disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance, les données relatives à la production électrique annuelle de chacune des éoliennes érigées. Si une ou plusieurs éoliennes présentent des défectuosités entraînant une perte de production anormale de longue durée, elles sont remises en état de fonctionnement nominal sans délai afin d’assurer le respect de la production prévue du parc. Art.
- Un système automatisé de contrôle assure la régulation des installations et le monitoring local ou à distance de celles-ci. En tout état de cause, un dispositif d’urgence est prévu pour l’arrêt immédiat en cas de danger. Art.
- Les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences sont respectées, sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises dans le dispositif du présent permis ».
- Ces motifs et les conditions qui sont imposées permettent de constater que l’auteur de l’acte attaqué a examiné les risques et dangers consécutifs à l’installation des éoliennes dans la ZAE et a notamment pris en considération la situation particulière de la partie requérante, ainsi que celle de ses employés. Il a toutefois pu considérer, sur la base des éléments précités, que le risque encouru était admissible malgré le surplomb partiel de l’éolienne n° 6 au-dessus d’une partie de ses installations, compte tenu des conditions d’exploitation imposées pour l’atténuer et maintenir le cadre de travail. La requérante critique le contenu de l’étude de risques mais ne produit pas de contre-expertise. Or, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des éléments techniques tels que ceux contenus dans XIIIr - 9577 - 23/33 cette étude de risques, sauf à constater une erreur de fait, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce par la partie requérante. En outre, celle-ci ne démontre pas qu’en tenant compte de la recommandation qui impose à l’exploitant d’orienter les pales en cas de détection de glace, de manière à ce qu’elles ne surplombent pas des installations, que son entreprise se trouverait toujours dans la zone où « aucune activité n’est autorisée ni aucun accès n’est permis ».
- Par ailleurs, la partie adverse a synthétisé les remarques formulées lors de l’enquête publique et y a répondu comme suit : « Considérant qu’en ce qui concerne les remarques formulées dans le cadre des enquêtes publiques, dont la synthèse figure supra, les points relatifs à la compétence du fonctionnaire technique sur recours, peuvent être, pour les principaux, commentés comme suit : […] Chute de glace sur la nationale et sur le personnel des entreprises : afin de réduire le risque d’accident, il est recommandé d’informer les utilisateurs des sites par l’installation de panneaux d’information et de mettre en place un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace, via par exemple le placement d’un gyrophare visible de tous, de manière à éviter le passage sous la turbine lors de ces arrêts : [qu’en] sera-t-il des usagers de la nationale, va-t-on bloquer le trafic dans ce cas-là ? Commentaire : Les panneaux et les gyrophares sont destinés, lors de conditions météorologiques propices à l’apparition de givre/glace sur les pales (les éoliennes sont alors systématiquement à l’arrêt), à prévenir d’un éventuel danger et à inciter les personnes présentes sur le site à éviter de passer sous les pales. De tels épisodes sont très rares […] dans la région du projet; […] Les inquiétudes en cas d’effondrement des éoliennes, chutes de pales à cause des conditions météorologiques. Quels sont les périmètres de sécurité ? Commentaire : Les éoliennes doivent (art. 3 des conditions sectorielles “éoliennes”) répondre aux exigences de conception et de sécurité édictée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. Cette norme prend, entre autres, en considération des vents exceptionnels. Par ailleurs, des dispositifs de rétention des pales et d’éventuels morceaux sont également imposés en condition des permis de sorte que, même si les études de risque envisagent la projection de morceau de pale lors d’un bris à vitesse de rotation élevée, ce cas de figure ne doit pas survenir. Enfin, de nombreuses exigences relatives aux contrôles et aux modalités d’exploitation des éoliennes dans des conditions optimales de sécurité sont imposées dans les conditions sectorielles “éoliennes” (art. 14, 15, 16, 18, 27, 28) ». XIIIr - 9577 - 24/33
- L’avis favorable conditionnel du 24 février 2021 de la cellule RAM du SPW est par ailleurs reproduit en intégralité dans l’acte attaqué et il en ressort que cette instance a considéré que, le risque étant partiellement maîtrisé à proximité des éoliennes, le projet était admissible moyennant le respect de conditions particulières d’exploitation. Si elle recommande d’éviter ou de minimiser le surplomb des éoliennes lors de l’arrêt de celles-ci, elle ne l’interdit pas pour autant, même s’il s’agit de « zones fréquentées », en ce compris des bâtiments. Elle préconise uniquement une orientation particulière des éoliennes pour l’éviter ou le minimiser. Cette exigence est conforme à l’acte attaqué puisque celui-ci prévoit, dans les conditions particulières d’exploitation mises au permis et sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises dans le dispositif du permis, le respect des recommandations de l’auteur d’étude d’incidences, soit notamment, en cas de détection de glace, l’obligation d’orienter automatiquement les rotors à l’arrêt de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes. L’auteur de l’acte attaqué a pris en considération l’avis favorable conditionnel de la cellule RAM du 24 février 2021, instance spécialisée destinée à l’éclairer sur ces aspects techniques, et s’y est conformé. La partie requérante ne démontre pas que sa décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
- La requérante évoque erronément, dans sa requête, un avis défavorable qui aurait également été émis par le département de l’Environnement et de l’Eau en date du 18 mars 2021, selon lequel les éoliennes devraient être orientées de façon à éviter de surplomber les zones fréquentées. Or, en date du 18 mars 2021, seul le pôle Environnement a émis un avis, lequel est reproduit dans l’acte attaqué. Si cet avis est défavorable sur l’opportunité environnementale du projet, ainsi qu’au regard des habitations riveraines, il ne contient en revanche aucune considération relative aux situations de surplomb d’installations au sein de la ZAE telles qu’engendrées par le projet. Il y est, tout au plus, préconisé qu’une réflexion soit menée sur « la manière d’appréhender l’impact des éoliennes sur la santé des personnes présentes au sein de ces zones, notamment en matière de bruit et d’effet stroboscopique, selon l’acception de l’art. D. 62, § 2, du Code de l’Environnement et de la loi sur le bien-être au travail ». Quant à l’avis donné par le collège communal de Manage, le 15 mars 2021, qui est également reproduit dans l’acte attaqué, il convient de relever que si l’impact des éoliennes sur les entreprises situées à proximité et leur compatibilité eu égard au développement de la ZAE y est évoqué, l’avis est XIIIr - 9577 - 25/33 favorable sous conditions. Ces conditions ne visent pas la compatibilité de l’éolienne n° 6 du projet avec la ZAE, mais concernent uniquement la prise en considération de l’impact des éoliennes sur les habitations et entreprises dans certaines rues qui n’auraient pas été prises en compte dans l’EIE.
- En ce qui concerne le courriel adressé par la partie requérante à l’administration le 1er septembre 2021, dans lequel elle fait part de ses inquiétudes quant au surplomb de son terrain par les pales de l’éolienne n° 6, l’autorité de recours a pu considérer que les éléments qu’il contient sont rencontrés par les motifs relatifs à l’admissibilité de l’implantation de cette éolienne et, plus spécifiquement, de sa compatibilité avec les installations de la requérante. Par ailleurs, il ne semble pas que les affirmations que ce courriel contient quant aux installations situées dans l’aire de surplomb de l’éolienne n° 6 soient étayées par des documents probants, tels qu’un reportage photographique.
- Sur la question du respect des droits civils de la partie requérante, en application de l’article D.IV.77 du CoDT, les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers. Par ailleurs, si les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d’une demande de permis doit être examinée, il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de se prononcer sur ce point de bon aménagement des lieux. Un litige de droit civil doit donc être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon aménagement des lieux. Sur cet aspect, si l’ancien article 552 du Code civil prévoyait que la propriété du sol emportait celle du dessus et du dessous, le nouvel article 3.63 du Code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2021, dispose comme suit : « Étendue verticale de la propriété foncière. Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s’étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l’exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s’opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d’usage, vu la destination et la situation du fonds. Un propriétaire peut, conformément à la loi, réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds ». XIIIr - 9577 - 26/33 Les travaux préparatoires précisent, au sujet de cette disposition, ce qui suit : « Cette disposition a pour but de parachever l’étendue de la propriété foncière. La propriété ne se limite évidemment pas à la croute terrestre, elle comprend également l’espace au-dessus du sol et le sous-sol. Sinon, la possibilité d’y faire des constructions ou des plantations serait illusoire. Lorsque le fonds est visé dans ce projet, c’est donc l’espace tridimensionnel qui est visé. La disposition proposée est cohérente avec la conception de plus en plus développée de la hauteur et de la profondeur du droit de propriété. Anciennement, il était admis que le droit de propriété s’étendait jusqu’à une hauteur et une profondeur absolues (“usque ad coelum, usque ad infera”). Ce point de vue a toutefois été abandonné au profit d’une hauteur et d’une profondeur fonctionnelle. La propriété ne se voit donc pas limitée de manière mathématique mais est déterminée en fonction de la destination et de la situation du fonds, elle- même appréciée en tenant compte des possibilités d’exploitation réelles ou potentielles dans le chef du propriétaire lui-même, à la lumière des données économiques, urbanistiques et de construction physique du fonds » (Doc.parl., session 2018-2019, n° 0173/001, pp. 155-156). En l’espèce, la requérante n’indique pas avoir alerté l’auteur de l’acte attaqué quant à ses inquiétudes relatives à ses droits civils. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 6 engendrent d’évidence une atteinte à l’exercice d’une prérogative utile de son droit de propriété ou à la jouissance potentielle de son bien à la hauteur des pales de l’éolienne, en manière telle que l’autorité de recours aurait dû motiver sa décision spécifiquement sur ce point.
- Enfin, l’énoncé de différents accidents survenus à la suite de l’exploitation d’éoliennes ne suffit pas à démontrer que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation ou a violé le principe de proportionnalité en considérant que l’éolienne n° 6 peut être autorisée à l’endroit projeté, sur la base de l’étude de risques et de l’étude d’incidences précitées.
- En conclusion, au vu de l’examen prima facie qui précède, les troisième et quatrième moyens ne sont pas sérieux. IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation « des articles D.62 et D.67 du Code wallon de l’Environnement du 27 mai 2004 (ci-après, “le Code wallon de l’Environnement”) et de l’erreur manifeste d’appréciation ». XIIIr - 9577 - 27/33 La partie requérante considère que l’étude d’incidences, sur la base de laquelle est délivré l’acte attaqué, n’a pas suffisamment examiné les solutions de substitution raisonnables qui auraient dû être envisagées pour ce qui concerne spécifiquement l’éolienne n°
- Elle relève que l’étude d’incidences se contente d’indiquer que les alternatives de configuration des éoliennes ne peuvent être envisagées, notamment en raison de la présence d’industries dans la zone considérée. Elle est cependant d’avis que dès lors que cette éolienne est située en surplomb de ses installations, ce qui engendre des nuisances considérables, comme déjà exposé précédemment, les effets de cette éolienne sur la santé humaine et sur les biens matériels n’ont pas été correctement pris en compte. Elle en déduit que l’auteur du permis unique a non seulement violé les articles D.62 et D.67 du Code wallon de l’Environnement, mais a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation. IX.
- Examen L’article D.67, § 1er, 4°, du Code de l’Environnement dispose notamment comme suit : « Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes : […] 4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ». L’absence d’une description des solutions de substitution raisonnables envisagées doit, le cas échéant, être traitée comme une lacune du dossier de demande et n’entraîne l’annulation du permis que si elle n’a pas permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause. En effet, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’on induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Enfin, s’il est toujours loisible à l’autorité de refuser un permis unique lorsqu’elle estime que sa localisation n’est pas opportune, il est néanmoins admis XIIIr - 9577 - 28/33 que les solutions qui ne sont pas réalisables ne doivent pas être envisagées et que toute solution de substitution doit permettre d’atteindre les objectifs du projet. En l’espèce, l’étude d’incidences jointe à la demande contient une analyse des alternatives envisageables. Y sont examinées les alternatives de localisation, les alternatives de configuration et d’extension ultérieure et les alternatives techniques, ainsi que l’alternative « zéro », soit l’évolution probable de l’environnement en l’absence d’une mise en œuvre du projet. Au terme de son examen des alternatives de localisation avec le projet litigieux, soit quatorze autres sites potentiels dont il décrit les contraintes et les potentialités, l’auteur de l’étude d’incidences conclut qu’il n’y a pas « d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et présentant moins de contraintes environnementales que ce dernier ». Dans le cadre de son examen des alternatives de configuration et d’extension ultérieure du parc en projet, il expose les raisons pour lesquelles une autre configuration du parc ne peut être envisagée, à savoir : - les contraintes en matière de distance à l’habitat et aux maisons isolées, ainsi que par rapport à la présence d’un périmètre d’intérêt paysager et des zones boisées; - la distance par rapport aux éoliennes existantes; - le fait que la production des éoliennes nos 3, 4 et 6 est dévolue à la consommation des entreprises des sites sur lesquelles elles sont implantées, soit pour l’éolienne n° 6, la société Vandemoortele. Ainsi, la « localisation d’entreprises dans la zone » considérée n’est pas un élément du choix opéré, les contraintes précitées justifiant que les alternatives soient écartées. Il n’est pas démontré que cette analyse de l’auteur de l’étude d’incidences est lacunaire ou erronée. Par ailleurs, il ressort de l’examen des troisième et quatrième moyens que l’autorité de recours a pu statuer en connaissance de cause quant aux impacts potentiels de l’éolienne n° 6 et a indiqué les raisons pour lesquelles elle les considère acceptables. Par conséquent, prima facie, le cinquième moyen n’est pas sérieux. XIIIr - 9577 - 29/33 X. Sixième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le sixième moyen est pris de la violation des articles 2 et 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. En substance, la partie requérante constate que l’acte attaqué est octroyé à la condition, notamment, de respecter les conditions sectorielles applicables aux éoliennes, consacrées dans l’arrêté de Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ». Or, elle soutient que la norme visée à l’article 3 de cet arrêté n’est pas opposable aux constructeurs d’éoliennes, faute d’avoir fait l’objet d’une publication. Elle précise que la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées n’a pas été annexée à la publication de l’arrêté du 25 février 2021 précité et n’est en conséquence pas opposable, en application des articles 190 de la Constitution et 84 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
- Elle en déduit que l’acte attaqué, en ce qu’il impose des conditions qui ne satisfont pas aux objectifs de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité, viole les articles 2 et 4 du même décret. X.
- Examen
- L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». XIIIr - 9577 - 30/33 L’article 4 du même décret précise, quant à lui, que « [l]e Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2 » et que celles-ci « ont valeur réglementaire ». L’article 3 des conditions particulières imposées par l’acte attaqué prévoit que sont applicables à l’établissement notamment les dispositions de l’arrêté du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes précité. Il dispose comme suit : « Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61 400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. L’exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée ». Dans son avis n° 68.292/4 du 15 décembre 2020 sur le projet, la section de législation du Conseil d’État a relevé que la norme précitée de la Commission électronique internationale CEI 61400 et ses normes dérivées, rendues obligatoires par l’arrêté du 25 février 2021 précité, n’avaient pas été publiées, de sorte qu’elles n’étaient pas contraignantes pour tous. Il y est précisé que « si la référence à ces normes est maintenue, le Gouvernement devra veiller à ce qu’elles soient accessibles et identifiables ». Il convient de rappeler que la publication d’une norme a trait à sa force obligatoire et à son caractère opposable aux tiers, et non à sa légalité interne. Cela étant, dans la mesure où la partie requérante fait grief à l’acte attaqué de ne pas imposer de conditions techniques analogues à celle contenue à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2021, faute pour celle-ci d’être opposable aux tiers, en manière telle qu’il violerait les articles 2 et 4 du décret du 11 mars 1999, il convient de constater qu’est imposée à l’article 4.
- du dispositif du permis litigieux, la condition particulière suivante : « Les éoliennes implantées sont choisies parmi les 3 modèles suivants : - NORDEX N131 3 600 kW - VESTAS V136 4 200 kW - ENERCON E136 EP5 4 650 kW Ou tout autre modèle répondant aux critères techniques et visuels des éoliennes précitées (hauteur, diamètre du rotor, normes de bruit, puissance, …). La preuve de la similarité du modèle finalement choisi avec les modèles ci-dessus devra être soumise à l’approbation du fonctionnaire technique de première instance avant la mise en œuvre du présent permis ». Par ailleurs, l’auteur de l’étude d’incidences précise ce qui suit : XIIIr - 9577 - 31/33 « Les éoliennes projetées répondent aux normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI) relatives à la sécurité des éoliennes, et notamment aux normes suivantes : - IEC 61400-1 : Sécurité et conception des éoliennes - IEC 61400-22 : Homologation des éoliennes - IEC 61400-23 : Essais de résistance des pales ». Partant, compte tenu de ces éléments, la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’autorisation d’installer et d’exploiter des éoliennes correspondant aux modèles précités ne permet pas d’assurer la « protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer », visée à l’article 2 du décret précité. Prima facie, le sixième moyen n’est pas sérieux. XI. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la SCRL de droit public IDEA SC, la SA Electrabel et la SA Eoly Energy sont accueillies. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 9577 - 32/33 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9577 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div