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Arrêt 254763 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.763 No Rôle: A. 237405/XI-24131 Affaire: Arrêt 254763 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.763 du 17 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.763 du 17 octobre 2022 A. 237.405/XI-24.131 En cause : DESIROTTE Margaux, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :

  1. la Haute École de la Province de Liège (HEPL),
  2. la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2022, Margaux Desirotte demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « [d]écision du Jury d'examens de la Haute École de la Province de Liège - Département Sciences Psychologiques et de l'Éducation - Éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, prononcée le 09.09.2022 et ce en ce que le Jury d'examens valide 0 ECTS sur 16 ECTS (attribution d'une note de 8,50/20) pour l'Unité d'Enseignement “Projet professionnel - bloc 3 - travail de fin d'études” ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre
  3. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.131 - 1/11 Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Au cours de l’année académique 2021-2022, la requérante est étudiante en année diplômante du Bachelier « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » organisé au sein de la Haute École de la Province de Liège. Son programme de cours comporte notamment l’unité d’enseignement « Projet professionnel », consistant dans son travail de fin d’études, dont l’évaluation se compose d’une partie écrite et d’une partie orale.
  6. A une date indéterminée, elle remet la version écrite de son travail de fin d’études et, le 6 septembre 2022, elle présente la partie orale de l’évaluation relative à cette unité d’enseignement. Une note de 8,5/20 lui est attribuée pour cette unité d’enseignement.
  7. Le 9 septembre 2022, le jury d’examens décide de ne pas valider l’unité d’enseignement précitée. Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Le 13 septembre 2022, la requérante introduit un recours devant le jury restreint, qui rejette celui-ci par une décision du 16 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre. IV. Mise hors cause La Haute École de la Province de Liège doit être mise hors de cause car elle ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de la Province de Liège, qui en est le pouvoir organisateur. XIexturg - 24.131 - 2/11 V. Recevabilité V.
  9. Thèse des parties A. Thèse de la requérante La requérante indique, dans sa requête, que l’acte attaqué constitue une décision administrative, qu’elle a intérêt à la contester et qu’elle a introduit son recours dans le délai. A l’audience, elle soutient que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse concerne le recours et non les moyens ; que la doctrine et la Cour constitutionnelle s’accordent pour considérer que l’obligation d’introduire un recours administratif avant de pouvoir saisir le juge n’entraîne pas l’irrecevabilité des moyens invoqués pour la première fois devant celui-ci ; que les arrêts cités par la partie adverse ne sont pas pertinents car ils concernaient soit l’hypothèse où aucun recours interne n’a été introduit, soit l’hypothèse où le jury restreint avait conclu à l’irrecevabilité du recours ; et qu’en l’espèce, elle a bien introduit un recours devant le jury restreint, qui a rejeté celui-ci en raison du défaut de fondement des moyens. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose, dans sa note d’observations qu’il y a lieu d’opposer l’exception omisso medio à la requérante ; que l’introduction d’une plainte auprès du jury restreint, lorsque l’étudiant conteste la régularité dans le déroulement des épreuves ou le traitement des dossiers, est un préalable à l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État invoquant des moyens similaires ; qu’un étudiant ne peut plus invoquer devant le Conseil d’État des irrégularités qui auraient pu être invoquées devant le jury restreint, mais ne l’ont pas été ; que divers arrêts ont tranché dans ce sens ; que, dans son recours interne, la requérante invoquait essentiellement des difficultés personnelles, pratiques et organisationnelles rencontrées dans la réalisation de son projet ; que le jury restreint a rejeté le recours au motif que la requérante n’invoquait pas d’irrégularité dans le déroulement des épreuves ; que les arguments invoqués dans la requête devant le Conseil d’État n’ont pas été invoqués dans le recours interne ; que la jurisprudence du Conseil d’État est applicable en l’espèce ; et que le recours, qui tend à dénoncer des irrégularités dans le déroulement des épreuves ou le traitement des dossiers qui n’ont pas été soulevées devant le jury restreint, est donc irrecevable. XIexturg - 24.131 - 3/11 A l’audience, elle avance que la requérante n’a pas invoqué, devant le jury restreint, de moyen relevant de sa compétence ; que les critiques contenues dans son recours interne avaient trait à des difficultés organisationnelles et personnelles ; que le jury restreint a constaté qu’aucune irrégularité n’avait été commise ; et que la requérante n’a pas valablement exercé le recours interne à sa disposition. V.
  10. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, il appartient aux autorités de l’établissement d’enseignement supérieur de fixer le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys. Ce « règlement de jury » fixe notamment « 8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». La compétence du jury restreint pour statuer sur les plaintes relatives aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ne lui permet pas de se substituer au jury d’examens dans l’appréciation des prestations de l’étudiant. En revanche, le jury restreint est compétent pour vérifier si le jury d’examens a respecté les règles régissant les évaluations. De telles règles ont trait aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ou, selon les termes de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013, précité, aux irrégularités dans le déroulement « des évaluations ou du traitement des dossiers ». Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale. En l’espèce, la requérante a introduit, le 13 septembre 2022, un recours dans lequel elle invoquait le caractère disproportionné de la note lui attribuée au regard du travail fourni, des problèmes quant à la supervision du travail de fin d’études, l’obligation qui lui a été faite de prester de nouvelles heures de stage, des craintes quant à la défense orale de son travail de fin d’études, les adaptations dont elle devrait bénéficier en raison de son état de santé, l’absence de sa superviseuse lors de la défense orale de son travail, l’inadaptation des questions posées lors de la défense orale, l’absence de communication d’un document détaillant sa note, et XIexturg - 24.131 - 4/11 l’information selon laquelle elle devrait représenter son travail et prester un nouveau stage. Plusieurs arguments, notamment ceux relatifs à l’absence de la superviseuse, l’inadaptation des questions posées ou l’absence de motivation de la décision, dénoncent prima facie des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. La requérante a donc régulièrement saisi le jury restreint avant d’introduire un recours devant le Conseil d’État. Par sa décision du 16 septembre 2022, le jury restreint a examiné ces divers arguments, y a répondu et a conclu qu’il « constate que l’étudiant n’invoque pas une irrégularité dans le déroulement des épreuves, Or, selon l’article 72 du [Règlement général des études], seule une telle irrégularité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours au jury restreint ». Il ne ressort, toutefois, pas de manière univoque de cette décision que le jury restreint a conclu à l’irrecevabilité du recours. La requérante ne peut donc se voir opposer l’exception omisso medio à son recours au motif qu’elle ne querelle pas, par ailleurs, la décision du jury restreint. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
  11. Thèse des parties. A. Thèse de la partie requérante XIexturg - 24.131 - 5/11 La requérante expose qu’elle a introduit son recours dans les neuf jours de la prise de connaissance de la décision du jury restreint, intervenue le 21 septembre 2022 ; que son conseil a dû obtenir des pièces de la partie adverse ; que l’acte attaqué l’empêche d’obtenir son diplôme, l’empêche donc de répondre à des offres d’emploi et l’oblige à se réinscrire en troisième année du bachelier ; qu’en l’absence de suspension à bref délai, elle perdra la possibilité d’exercer une activité professionnelle et perdra la rémunération y attachée et devra se réinscrire et payer le minerval ; et que la jurisprudence est fixée dans le sens que la perte d’une année scolaire est constitutive de l’urgence. A l’audience, elle indique que la thèse de la partie adverse à propos de l’absence de diligence ne peut être suivie puisque, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à propos de la recevabilité de son recours, elle a valablement introduit un recours devant le jury restreint. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que la requérante a manqué de diligence étant donné que, puisque cette dernière s’est abstenue de valablement saisir le jury restreint, la diligence doit être appréciée au regard de la date de la décision du jury d’examen, intervenue le 9 septembre 2022, soit 21 jours avant l’introduction du recours. A l’audience, elle réitère que, puisque la requérante n’a pas régulièrement saisi le jury restreint, le délai de recours a commencé à courir lors de la délibération du jury d’examens. VII.
  12. Appréciation du Conseil d’État Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la XIexturg - 24.131 - 6/11 défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que la requérante ne pourra pas obtenir dès à présent son diplôme de bachelier et devra se réinscrire pour représenter l’unité d’enseignement considérée. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la requérante d’avoir attendu l’issue de son recours interne avant de saisir le Conseil d’État. Si un étudiant peut, en effet, directement saisir le Conseil d’État lorsque les moyens qu’il invoque ne relèvent pas de la compétence du jury restreint, il peut également, sans manquer à son obligation de diligence, attendre l’issue de la procédure qu’il a introduite devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d’État et ce pour autant que le recours saisissant le jury restreint ait été introduit dans le délai prévu à cet effet, ce que la partie adverse ne conteste pas en l’espèce. Il s’agit là d’éviter l’introduction de recours inutiles devant le Conseil d'État en donnant aux étudiants la possibilité de demander et d’obtenir satisfaction dans le cadre de ce recours interne organisé. Pour les motifs exposés à propos de la recevabilité du recours, il convient d’admettre prima facie que la requérante a régulièrement saisi le jury restreint d’un recours contre la décision du jury d’examens. Il y a, dès lors, lieu d’apprécier la diligence à agir au regard de la prise de connaissance de la décision du jury restreint. En introduisant son recours dans les dix jours de la communication de cette décision, la requérante a fait montre de la diligence requise. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. VIII. Deuxième moyen VIII.
  13. Thèse des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de XIexturg - 24.131 - 7/11 l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la fiche descriptive de l’Unité d’enseignement « projet professionnel – Bloc 3 – Travail de fin d’études », et du « Guide TFE – Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ». Elle indique que le jury d’évaluation du T.F.E. est composé de 4 membres ; qu’il est prévu que le membre absent doit transmettre une évaluation écrite avec une note indicative ; que la Fiche de remédiation du 6 septembre 2022 ne comporte que trois signatures ; qu’il est impossible de déterminer qui composait le jury ; que l’absence de quatrième signature établit que seules trois personnes ont participé à la délibération ; qu’en l’espèce, la « Fiche de remédiation » ne fait référence à aucune évaluation écrite du membre absent et aucun document n’y est joint ; et que le jury n’était donc pas valablement composé lors de sa délibération. A l’audience, ayant pris connaissance du dossier administratif, elle constate que la pièce intitulée « Evaluation globale du travail de fin d’études » mentionne ce qui suit : « Travail écrit : 4,5/10 Note attribuée par le coordinateur aidé des membres du jury sur base des appréciations du superviseur, du lecteur externe et du lecteur interne. Présentation et défense 4/10 Note attribuée par le coordinateur aidé des membres du jury sur base des appréciations du superviseur et du lecteur interne ». Elle indique qu’eu égard aux problèmes de signature s’attachant à cette pièce, la validité de ce document peut être mise en doute. Elle ajoute que les explications fournies par la partie adverse sont données pour les besoins de la cause. B. Thèse de la partie adverse. La partie adverse répond, à propos de l’irrégularité dénoncée à l’audience, que c’est en raison d’une erreur matérielle qu’il n’est pas fait référence au lecteur externe dans la deuxième partie de la phrase relative à la présentation et à la défense orale du travail, mais que la première partie indique bien que la note a été attribuée à l’aide des membres du jury ; et que ses explications ne sont pas démenties par les pièces produites. VIII.
  14. Appréciation du Conseil d’État XIexturg - 24.131 - 8/11 L’article 6 « Evaluation » du « Guide Tfé – Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » énonce : « 6.
  15. Un jury ? Les membres, désignés par la coordination Tfé, font partie du jury de défense avec voix délibérative. Ils apprécient le travail écrit sur base des grilles d’évaluation (cf. ci-après) avant la défense. Une autre appréciation sera attribuée, suite à la présentation et à la phase de questions-réponses. Une note collégiale est remise sur
  16. L’évaluation du Travail de Fin d’Etudes est réalisée par un jury composé de a. Un coordinateur […] b. Deux lecteurs - Les lecteurs apprécient le travail écrit et remettent des commentaires basés sur les critères proposés par la commission. Ils font partie du jury de TFE et à ce titre participent à l’appréciation de la prestation orale ; - Un lecteur interne est désigné au sein de la catégorie pédagogique ; c’est un enseignant de la section qui n’a pas participé à l’élaboration du travail ; - Un lecteur externe apporte ses qualités de praticien dans le domaine professionnel sélectionné par l’étudiant. c. Un superviseur […] ». En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contesté que le lecteur externe était présent lors de la présentation orale du travail de fin d’études de la requérante, puisqu’il il a signé le document précité, les termes « Note attribuée par le coordinateur aidé des membres du jury sur base des appréciations du superviseur et du lecteur interne » ne permettent pas de conclure que les appréciations de ce lecteur ont été prises en compte lors de détermination de la note attribuée à la requérante. Il n’est donc prima facie pas établi que les règles relatives à la composition et au mode de délibération du jury de travail de fin d’études ont été respectées. Le moyen est donc sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIexturg - 24.131 - 9/11 Article 1er. La Haute Ecole de la province de Liège est mise hors de cause. XIexturg - 24.131 - 10/11 Article
  17. La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du 9 septembre 2022 refusant de valider l’unité d’enseignement « Projet professionnel » est ordonnée. Article
  18. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  19. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  20. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 17 octobre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.131 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.763 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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