id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.765 No Rôle: A. 237360/XI-24119 Affaire: Arrêt 254765 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.765 du 17 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.765 du 17 octobre 2022 A. 237.360/XI-24.119 En cause : KAICHOUH KANDOUSSI Yossef, ayant élu domicile chez Me Loïc CASAGRANDA, avocat, rue du Beau Site 11 1000 Bruxelles, contre :
- la Haute École Francisco Ferrer,
- la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant toutes deux élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2022, Yossef Kaichouh Kandoussi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 7 septembre 2022 ainsi […][que] de la décision du jury d’examen à nouveau réunie du 15 septembre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.119 - 1/17 Me Yousra Aberike, loco Me Loïc Casagranda, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Durant l’année académique 2021-2022, le requérant est inscrit au sein de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) en poursuite d’études du cycle de bachelier d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur – orientation éducation physique. Son programme comprend notamment l’unité d’enseignement (UE) « E26 Théorie de l’éducation physique 2 ». Cette unité d’enseignement, remédiable, représente un total de 4 crédits et est composée des deux activités d’apprentissage (AA) suivantes : - Biomécanique 2 – 25h – 2 ECTS - Physiologie 2 – 30h – 2 ECTS La fiche de cette UE précise ce qui suit au sujet du mode d’évaluation : « “Les informations renseignées ci-dessous sont, le cas échéant, complétées par les contrats didactiques propres à chaque activité d’apprentissage, par des échéanciers spécifiques ou par des consignes complémentaires, disponibles sur iCampus ou par Teams, et adaptables en fonction du nombre d’étudiants inscrits, de l’actualité ou de circonstances exceptionnelles. L’étudiant est tenu de prendre connaissance de ces documents dès le début de l’activité et au plus tard un mois avant la période d’évaluation”. “REE § 8.
- Si le mode d’évaluation retenu consiste en évaluations juxtaposées, la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Pour ce calcul, les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage. Pour autant, seules les activités d’apprentissage en échec sont à représenter au cours d’une session d’examen ultérieure”.
- Biomécanique 2 : écrit - 2 ECTS
- Physiologie 2 : écrit - 2 ECTS XIexturg - 24.119 - 2/17 La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment. Une non-maîtrise pourra entraîner l’échec à l’UE. Si les crédits liés à l’UE ne sont pas acquis, l’entièreté des activités et des évaluations liées aux activités d’apprentissage non acquises doivent être représentées : • en seconde session en cas d’échec à la première session ; • l’année académique suivante en cas d’échec en seconde session. Aucun report de note partiel n’est autorisé ».
- À l’issue de la session d’évaluation de juin 2022, le requérant est ajourné parce qu’il a notamment échoué pour l’UE précitée avec une note de 6/20, moyenne géométrique de sa note de 4/20 pour l’AA Biomécanique 2 et de celle de 9/20 pour l’AA Physiologie
- Le 17 août 2022, le requérant écrit au professeur de physiologie ce qui suit : « […] Je me permets de vous écrire concernant l’examen de physiologie
- En effet, comme convenu lors de notre échange qui a lieu le jour de la consultation de copie, je compte maintenir ma note de 9/20 pour cet examen. […] ». Le professeur répond qu’il confirme la teneur de ce courriel.
- En deuxième session, le requérant obtient la note de 8/20 à l’examen de Biomécanique
- Le 7 septembre 2022, le jury statue à l’issue de la session clôturant le troisième quadrimestre de l’année académique 2021-2022 et décide, au vu des résultats du requérant, de le déclarer en poursuite d’études (48 crédits validés sur 52). Son échec est ainsi constaté à l’UE litigieuse. Cette délibération constitue le premier acte attaqué.
- Par un courrier du 10 septembre 2022, le requérant introduit un recours interne contre la décision du jury de délibération.
- Le 14 septembre 2022, la commission restreinte compétente prend la décision de convoquer le jury d’examens pour une nouvelle délibération. XIexturg - 24.119 - 3/17
- Le 15 septembre 2022, le jury d’examen, réuni à nouveau, constate qu’aucune irrégularité n’affecte la décision prise lors de la délibération initiale. Il prend dès lors la décision de maintenir la note attribuée aux activités d’apprentissage visées par la plainte. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Mise hors cause La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la ville de Bruxelles. Il convient, dès lors et comme elle le demande, de la mettre hors cause. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre son premier objet, à savoir la décision du jury d’examens du 7 septembre
- Elle souligne que la décision du jury d’examens du 15 septembre 2022 a, pour ce qui concerne l’unité d’enseignement « E26 Théorie de l’éducation physique 2 », remplacé la décision du même jury du 7 septembre, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. V.
- Appréciation La requête est irrecevable en son premier objet dès lors que la décision rendue sur recours s’y substitue. Le recours est dès lors recevable en son second objet. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.119 - 4/17 VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, du principe de légitime confiance, du principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir rappelé le contenu des articles 77 et 124 du décret précité, le requérant fait valoir que la lecture de la fiche ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) relative à l’UE « Théorie de l’éducation physique 2 », ne mentionne aucune méthode précise d’évaluation. Il estime que les seules indications figurant sur cette fiche ne permettent pas à un étudiant commençant son année de comprendre de manière précise la manière dont ses acquis seront évalués puisqu’il n’est fait référence qu’à une évaluation juxtaposée des acquis d’apprentissage. Il soutient que la méthode précise d’évaluation n’est nullement détaillée sur la fiche ECTS de sorte qu’il est impossible pour les étudiants de déterminer les aptitudes requises. Il relève qu’aucun contrat didactique ne lui a été remis conformément aux articles 77 et 124 du décret précité. Il se réfère à cet égard à l’enseignement de l’arrêt n° 251.840 du 13 octobre 2021 qui a jugé que cette dernière disposition est méconnue lorsque les modalités d’évaluation ne sont pas mentionnées dans la fiche de l’unité d’enseignement et qu’il n’est pas établi que les informations nécessaires à ce sujet ont été portées à la connaissance de l’étudiant dès son inscription. Il considère que le préjudice qu’il a subi en l’absence de ces informations est aggravé par le fait que la pondération de chacune des questions n’était pas indiquée sur la feuille d’examen, l’empêchant ainsi de se concentrer sur les questions valant le plus de points. Il souligne qu’alors qu’il est précisé dans la fiche relative à l’unité d’enseignement concerné que le report partiel de note n’est pas autorisé, le professeur de physiologie lui néanmoins conseillé de conserver la note de 9/20 qu’il avait obtenu en première session pour l’une des activités d’apprentissage, ce qu’il a fait. Selon lui, en raison des informations erronées qui lui ont été données par ce professeur, la partie adverse a violé le principe de légitime confiance et le principe d’impartialité des décisions. Il y voit également la preuve que la fiche de cette unité d’enseignement manque de clarté en ce qui concerne les modalités d’évaluation. XIexturg - 24.119 - 5/17 Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste notamment l’intérêt à ce moyen. Selon elle, si l’irrégularité soulevée par le requérant, à savoir que les modalités d’évaluation ne lui ont pas été communiquées préalablement, devait être constatée, une nouvelle délibération du jury d’examens serait insuffisante à la réparer dès lors que celle-ci ne pourrait se fonder que sur l’examen réalisé par le requérant, et auquel il a échoué. Elle considère que le jury d’examens, pour délibérer à nouveau régulièrement, n’aurait ainsi d’autre choix que de faire représenter l’épreuve litigieuse, moyennant information préalable des modalités d’évaluation, voire aussi de lui permettre de retenter sa chance pour l’autre AA, pour laquelle il regrette aujourd’hui d’avoir conservé sa note de 9/20 d’une session à l’autre. Elle en déduit qu’en tout cas au stade de la suspension d’extrême urgence, le requérant n’a, dès lors, pas intérêt à soulever l’irrégularité invoquée puisque le constat d’illégalité impliquerait forcément qu’il présente à nouveau une à deux épreuves, préjudice qu’il cherche à éviter. VII.
- Appréciation Les articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, dans leurs versions applicables pour l’année académique 2021-2022 disposent comme suit : « Art.
- Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline ; 2° le nombre de crédits associés ; 3° sa contribution au profil d’enseignement du programme, ainsi que les acquis d’apprentissage spécifiques sanctionnés par l’évaluation ; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l’indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises ; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c’est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle ; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l’étudiant au sein du programme ou des options ; 7° la liste des unités d’enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d’autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises ; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation ; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l’implantation et la période de l’année académique ; 10° la description des diverses activités d’apprentissage qui la composent, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage mises en œuvre ; 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la pondération relative des diverses activités d’apprentissage ; XIexturg - 24.119 - 6/17 12° la ou les langues d’enseignement et d’évaluation. Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. À défaut, l’évaluation de chaque unité d’enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d’enseignement ne peut être modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. Art.
- La liste des unités d’enseignement du programme du cycle d’études visé organisées durant l’année académique est fournie à l’étudiant dès sa demande d’inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d’enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d’apprentissage regroupées en unités d’enseignement et les modalités d’organisation et d’évaluation de celles-ci. Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d’études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d’enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d’un cycle d’études, une unité d’enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d’enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent. Par exception à l’alinéa précédent, dans les études de deuxième cycle du secteur de l’art, lorsqu’une unité d’enseignement conduit à plus de 30 crédits en application de l’article 67, alinéa 3, elle peut être considérée comme pré-requise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant. Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d’enseignement effectivement organisées au cours de l’année académique concernée. Les fiches d’unités d’enseignement de l’année en cours et comprenant les informations visées à l’article 77 sont mises à disposition des étudiants, pour l’année académique en cours et jusqu’à la fin de l’année académique suivante. » L’unité d’enseignement (UE) « E26 Théorie de l’éducation physique 2 » fait l’objet d’une fiche qui est publiée sur le site internet de la Haute École Francisco Ferrer et le requérant ne démontre pas qu’il n’en aurait pas été de même lors de son inscription. Si le mode d’évaluation est décrit de manière assez sommaire dans cette fiche qui précise que l’examen sera écrit pour les deux activités d’apprentissage et que la note pour cette unité sera la moyenne géométrique des notes obtenues pour ces activités, cette situation n’est pas assimilable à une absence complète d’informations à ce sujet. Le principe général de droit de la confiance légitime, auquel est également associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel le citoyen XIexturg - 24.119 - 7/17 doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. En l’espèce, l’accord donné par le professeur sur le maintien de la note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage Physiologie 2, sans obligation de repasser l’examen en seconde session, a bien été respecté tant par le jury d’examen initial que par le jury d’examen à nouveau réuni. La légitime confiance du requérant n’a dès lors pas été trompée à ce sujet et le fait qu’il s’agit d’une faveur qui lui a été accordée afin d’alléger sa seconde session n’implique pas que la fiche de l’unité d’enseignement manquerait de clarté. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 32 de la Constitution, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, de l’article 137 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, ainsi que du « vade-mecum » applicable à l’année académique 2021-2022, de l’article 3 du décret du 22 décembre 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’, de l’article 8.6.5.du règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer pour l’année académique 2021-2022, du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant souligne que, dans son recours interne du 10 juillet 2022, il a exposé que même s’il a pu avoir un échange avec son professeur sur la plate-forme Teams, il n’a toutefois pas eu la possibilité de prendre connaissance de la correction de sa copie d’examen. Il relève que l’acte attaqué indique qu’il n’y a aucune obligation décrétale de présenter à l’étudiant sa copie lors des commentaires des résultats mais que l’enseignant se doit a minima de fournir un commentaire à l’étudiant et de présenter une grille d’évaluation justifiant les résultats obtenus, qui ne lui a pas été fournie. Il estime que les dispositions constitutionnelles et décrétales relative à la publicité de l’administration qui lui reconnaissent le droit de consulter les documents administratifs le concernant ont été méconnues. Il met plus particulièrement en exergue, concernant la consultation des copies d’examen, l’article 137 du décret du 7 novembre 2013 précité qui prévoit que les épreuves XIexturg - 24.119 - 8/17 écrites doivent pouvoir être consultées par les étudiants dans des conditions qui rendent cette consultation effective, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce selon lui. Il indique qu’après avoir rempli le formulaire de consultation des copies, il lui a été répondu par un courriel qu’une consultation sur place n’était pas possible mais qu’il pouvait obtenir une entrevue à distance avec le professeur concerné par le biais de la plate-forme Teams, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de sa copie dans des conditions conforme au prescrit de la disposition décrétale précitée. Il ajoute que l’article 8.6.5 du règlement des études prévoit que la consultation des copies doit être organisée le jour ouvrable qui suit l’affichage des décisions du jury ou à défaut, un mois après la communication des résultats de l’épreuve, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il considère que la motivation formelle de l’acte est contradictoire puisqu’elle reconnaît, d’une part, qu’il n’a pas obtenu la grille d’évaluation justifiant les résultats obtenus mais qu’elle indique, d’autre part, qu’aucune irrégularité n’entache la décision prise lors de la délibération du jury. Dans sa note d’observations, la parte adverse relève que ce moyen est irrecevable dans la mesure où le requérant invoque la violation d’un « vade-mecum » sans démontrer qu’il s’agirait là d’une norme légale ou réglementaire, et de toute façon sans indiquer en quoi elle aurait été violée lors de l’adoption des actes attaqués. Elle estime qu’il est également irrecevable dans la mesure où y est dénoncée une violation de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel puisque le requérant n’expose pas en quoi cette loi aurait été violée. Elle soutient que le requérant ne peut dénoncer une violation de l’article 32 de la Constitution et du décret du 22 décembre 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (à supposer que celui-ci soit applicable à la ville de Bruxelles, qui est une commune soumise à la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’) sans démontrer qu’il a préalablement exercé le recours organisé par ce décret auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. Elle soulève à ce propos une exception omisso medio tirée de l’absence d’exercice des voies de recours. Par ailleurs, il lui semble qu’une anomalie relative au déroulement d’une visite destinée à prendre connaissance d’une copie d’examen n’est pas de nature à affecter la légalité de la délibération du jury d’examens, cette visite n’ayant pour objectif que de permettre à l’étudiant de recevoir les détails de ses résultats, résultats consacrés pour leur part par la décision du jury. Elle estime que la communication du détail des résultats ou la consultation de la copie d’examen, à la supposer défaillante, n’a aucun impact sur la validité des résultats eux-mêmes et de leur motivation, XIexturg - 24.119 - 9/17 laquelle est suffisamment réalisée par la communication des points obtenus à l’épreuve écrite organisée en l’espèce. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la visioconférence à laquelle le requérant a participé ne lui aurait pas permis de recevoir le « détail des résultats » de son évaluation au sens de l’article 137 du décret du 7 novembre 2013 précité. Enfin, selon elle, le fait que la commission restreinte a estimé devoir renvoyer le dossier au jury d’examens alors même qu’aucune anomalie retenue par ses soins ne concernait en réalité le déroulement des épreuves ou de la délibération initiale du jury d’examens, a contraint celui-ci à se prononcer. Elle fait valoir que le motif déterminant de la décision du jury à nouveau réuni n’est pas lié aux défaillances éventuelles dans l’organisation de la visite des copies mais bien à l’absence d’irrégularité dans la décision prise lors de la délibération. Elle en déduit que, selon la thèse de la pluralité des motifs, il n’y a pas lieu d’annuler (ni donc de suspendre) une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un serait illégal lorsqu’il apparaît que l’autorité aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Elle constate qu’à supposer même que le jury ait mal motivé sa décision quant à la régularité de l’organisation de la visite prévue pour la consultation des copies d’examen le 8 septembre, sa décision aurait été la même s’il s’était contenté de constater qu’aucune irrégularité n’affectait la décision qu’il avait préalablement prise le 7 septembre. VIII.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, à défaut d’indications de la manière dont cette loi aurait été violée. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il invoque la violation d’un « vade-mecum » qui ne peut constituer qu’une circulaire interprétative et non un acte réglementaire. L’article 137 du décret du 7 novembre 2013 précité dispose comme suit : « L’évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet. Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’impétrant lors de l’épreuve, ni perturber son bon déroulement. XIexturg - 24.119 - 10/17 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l’étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l’épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l’avance. Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d’évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé ». L’article 8.6.
- du règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) précise ce qui suit : « Notification des résultats et consultation des copies Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d’évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé. Pour les évaluations des unités d’enseignement de fin de 1er quadrimestre, les étudiants de 1re année peuvent recevoir leurs résultats au plus tard le 10 février afin qu’ils aient la possibilité de demander éventuellement un allègement de leur programme d’études dans le cadre de l’aide à la réussite, tel que prévu au point 4.2.
- La HEFF organise la consultation des copies le jour ouvrable qui suit l’affichage des décisions du jury de délibération. À défaut de pouvoir être organisée dans les délais susmentionnés, la consultation des copies a lieu au plus tard un mois après la communication des résultats de l’épreuve. Cette consultation se déroule en présence du responsable de l’examen ou de son délégué à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l’avance, aux panneaux d’affichage officiels du département (en ce compris les valves informatisées). Lors de cette consultation, l’étudiant n’est pas autorisé à faire de photocopies ni de photos de sa copie d’examen. Si l’étudiant est accompagné, l’accompagnateur ne peut être qu’un simple observateur. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être introduite conformément aux modalités décrites au point 9.4 du présent règlement. L’étudiant qui vient consulter ses copies date et signe celles-ci en vue d’être réputé présent à la ladite consultation pour chaque examen concerné. Sauf cas de force majeure, dûment motivé et apprécié par le Collège de direction, seul l’étudiant présent à la consultation des copies a la possibilité d’en recevoir une copie, conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. Cette demande détaille les copies dont l’étudiant souhaite obtenir une photocopie (c’est-à-dire, une mention, à tout le moins et sous peine d’être rejetée, du nom de l’activité d’apprentissage et de l’enseignant concerné) et est à introduire par courrier recommandé auprès du Collège de direction dans les 3 jours qui suivent la consultation des copies. Contre reçu écrit, une photocopie de la copie d’examen est remise à l’étudiant dans les 3 jours qui suivent la réception de la demande et conformément au point 3.4.9 du présent règlement. Pour le calcul de ces délais, XIexturg - 24.119 - 11/17 les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et la période de vacances d’été (cf. annexe 1 du présent règlement) ne sont pas pris en considération. L’étudiant qui reçoit une photocopie de sa copie d’examen s’engage à en faire un usage personnel, sous peine de s’exposer aux poursuites décrites au point 6.5 du présent règlement ». La consultation de la copie d’examen dans les conditions prévues par le décret et le règlement des études constitue un droit pour l’étudiant et le dossier administratif ne permet pas d’établir que le requérant a pu en bénéficier dans le délai légal d’un mois après la communication des résultats de l’épreuve. Cependant, ce délai montre que le législateur n’a pas envisagé la consultation des copies d’examen comme étant une formalité préalable à la décision du jury d’examen, dont la méconnaissance pourrait par conséquent en influencer la régularité. En ce qu’elle se fonde sur l’absence d’irrégularité de la décision du jury d’examen du 7 septembre 2022, la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas erronée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les matières dans lesquelles le requérant reste en échec à l’issue de sa seconde session sont purement cognitives et par conséquent la mention des points obtenus suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.
- Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, ainsi que du « vade-mecum » applicable à l’année académique 2021-2022, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration et du principe du raisonnable. Après avoir reproduit le texte des articles 139 et 140 du décret précité, le requérant indique que ces dispositions reconnaissent à la partie adverse un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision de réussite de l’étudiant qui se manifeste notamment par le pouvoir de proclamer la réussite d’une unité d’enseignement lorsque le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats, dont elle n’a pas fait usage en l’espèce. Il fait valoir que la position qui a été adoptée XIexturg - 24.119 - 12/17 à son égard est incompréhensible au regard de sa situation particulière. Il relève que la partie adverse est informée du fait qu’il a été victime d’une agression au cours de sa première année d’étude entraînant dans son chef une longue période de convalescence qui lui a imposé de faire des choix lors de sa première année et a eu un impact sur le reste de son cursus. Il indique que pendant sa deuxième et de sa troisième années, de nombreux cours se chevauchaient avec les cours restants de première année. Il met en exergue le fait que, lors de sa troisième année, il a été dans l’obligation de manquer de nombreux cours du cours de physiologie 2, son stage ayant lieu en même temps que ce cours. Il ajoute qu’il a réussi l’ensemble des autres cours de biomécanique et de physiologie (1, 3, 4 et 5) prévus au cours des trois années ce qui tend à prouver les bonnes connaissances dont il dispose dans ces matières. Il soutient que l’on ne peut identifier le but légitime pour lequel la partie adverse a refusé de faire application de son pouvoir souverain tel qu’il est prévu par l’article 140 du décret précité et qu’il n’est pas convaincu du fait que l’empêcher d’être diplômé cette année permettrait à la partie adverse d’atteindre son objectif, ni que les moyens mis en œuvre sont nécessaires et efficaces. Dans sa note d’observations, la parte adverse relève que ce moyen est irrecevable dans la mesure où le requérant invoque la violation d’un « vade-mecum » sans démontrer qu’il s’agirait là d’une norme légale ou réglementaire, et de toute façon sans indiquer en quoi elle aurait été violée lors de l’adoption des actes attaqués. Elle estime qu’il est également irrecevable dans la mesure où le requérant n’expose pas en quoi l’article 139 du décret précité aurait été violé. Selon elle, ni le moyen ni ses brefs développements ne lui permettent de comprendre en quoi le principe général de proportionnalité – qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet – aurait été violé en l’espèce. Se fondant notamment sur l’enseignement de l’arrêt n° 251.840 du 13 octobre 2021, elle ajoute qu’aucune règle visée au moyen n’impose au jury de faire usage de la faculté offerte par l’article 140 du décret précité, et encore moins de motiver formellement les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu mettre en œuvre cette faculté. IX.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation d’un « vade- mecum » qui ne peut constituer qu’une circulaire interprétative et non un acte réglementaire. Les articles 139 et 140 du décret précité disposent comme suit : XIexturg - 24.119 - 13/17 « Art.
- L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
- Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite. Art.
- En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir obtenu la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement E26 Théorie de l’éducation physique 2 et ne conteste pas que cette note correspond à une moyenne géométrique des résultats obtenus pour les différentes activités d’apprentissage qui la composent, soit une note de 8/20 pour « Biomécanique 2 » et une note de 9/20 pour « Physiologie 2 ». L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ ne prévoit qu’une faculté pour le jury d’examens de considérer que le déficit est acceptable et de prononcer la réussite d’une unité d’enseignement même si les critères visés à l’article 139 du même décret ne sont pas satisfaits. Le jury d’examens n’est nullement obligé de faire usage de cette faculté de telle sorte qu’en ne l’exerçant pas, il ne viole pas l’article 140 précité. C’est à la partie adverse et non à la partie requérante ou au Conseil d’État, sauf démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, non établie toutefois en l’espèce, qu’il appartient d’apprécier l’importance des activités d’apprentissage. Les circonstances que le requérant a été victime d’une agression en 2018 qui a perturbé son cursus et que son stage l’a empêché d’assister à certains cours n’impliquent pas que tout autre jury d’examen placé dans les mêmes conditions aurait nécessairement accordé les crédits pour l’unité litigieuse malgré l’échec des deux activités d’apprentissage concernées. La circonstance que le requérant a réussi d’autres évaluations de son programme d’études n’empêche pas que les insuffisances constatées pour l’unité XIexturg - 24.119 - 14/17 d’enseignement litigieuse ont pu être considérées comme suffisamment importantes aux yeux du jury de délibération pour justifier la décision que le requérant reste en poursuite d’études. La partie adverse s’est fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles pour prendre sa décision et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant celle-ci. Elle n’a pas davantage méconnu le principe du raisonnable et de proportionnalité. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. X. Indemnité de procédure X.
- Thèses des parties Le requérant sollicite, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa requête, que l’indemnité de procédure soit fixée au minimum légal de 105 euros, étant donné ses faibles revenus et le fait qu’il suit un enseignement en cours de jour rendant impossible l’exercice par lui d’une activité professionnelle. Il indique n’avoir aucun revenu et joint à sa requête un avertissement-extrait de rôle pour l’exercice d’imposition
- Dans sa note d’observations, la partie adverse se réfère à la jurisprudence de l’arrêt n° 250.061 du 10 mars 2021 qui a jugé que lorsqu’un requérant invoque sa situation d’étudiant et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle parallèlement à ses cours du jour pour justifier sa demande que l’indemnité de procédure soit fixée à son montant minimal mais qu’il n’apporte aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne peut être établi qu’il ne dispose pas de ressources et qu’il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l’indemnité de procédure à 140 euros. Elle estime qu’en l’espèce, le requérant échoue à établir qu’il ne dispose pas de ressources, de sorte qu’il y a lieu de le condamner au paiement de l’indemnité de procédure évaluée au montant de base de 770 euros. X.
- Appréciation XIexturg - 24.119 - 15/17 Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de tenir compte de la capacité financière de la partie requérante, laquelle est attestée par un avertissement-extrait de rôle. En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure au minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 17 octobre 2022 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 24.119 - 16/17 Florence Van Hove, Marc Joassart XIexturg - 24.119 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div