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Arrêt 254769 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.769 No Rôle: A. 235628/XIII-9549 Affaire: Arrêt 254769 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.769 du 17 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.769 du 17 octobre 2022 A. 235.628/XIII-9549 En cause : la ville d’Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marie-Louise RICKER et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 février 2022, la ville d’Andenne demande l’annulation de « la décision du Gouvernement wallon octroyant sous condition, en date du 13 décembre 2021, un permis d’urbanisme à Monsieur et Madame Sanba-Noël, pour la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis à Andenne (Bonneville), rue Rouvroy, cadastré 4ème division, section A, n° 41 Y 16 » . II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil er d’État le 1 juillet

  1. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. XIII - 9549 - 1/3 Par une ordonnance du 16 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marie-Louise Ricker, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 1er juillet 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens
  3. À l’audience, le conseil de la partie requérante demande que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse dans la mesure où le collège communal de la ville d’Andenne a délivré un nouveau permis aux consorts Sanba- Noël. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées et la partie requérante qui doit être considérée comme la partie qui succombe au fond au sens de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la partie requérante.
  4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9549 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, Président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9549 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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