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Arrêt 254770 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.770 No Rôle: A. 229393/XIII-8798 Affaire: Arrêt 254770 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.770 du 17 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.770 du 17 octobre 2022 A. 229.393/XIII-8798 En cause : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST, ayant élu domicile chez Mes Francis HAULONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2019, la ville de Verviers demande l’annulation « du permis d’urbanisme délivré le 23 août 2019 par le Ministre de la Région wallonne ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, à la société anonyme (SA) Établissements Jean Wust, ayant pour objet la démolition d’une habitation et d’un garage, abattage d’arbres et construction d’une résidence de 16 appartements sur un bien sis Chaussée de Theux 16, Heusy, cadastré Verviers, division 5, section A, n° 26W8 et 26L7 ». XIII - 8798 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 29 novembre 2019, la société anonyme (SA) Établissements Jean Wust demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 décembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie-Louise Ricker, loco Mes Francis Haumont et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 252.377 du 10 décembre 2021, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. XIII - 8798 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, Président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8798 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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