← België

Arrêt 254776 - Entreprises de gardiennage - 18/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.776 No Rôle: A. 235824/XV-5001 Affaire: Arrêt 254776 - Entreprises de gardiennage - 18/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.776 du 18 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.776 du 18 octobre 2022 A. 235.824/XV-5001 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mars 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 06.01.2022 retirant la carte d’identification d’agent de gardiennage de la requérante et considérant qu’aucune carte d’identification ne peut plus lui être délivrée » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. XV – 5001 - 1/13 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Duret, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante indique avoir travaillé comme agent de gardiennage pour Securitas - G4S - Charleroi de juin 2011 à juillet 2016 et avoir commencé à travailler en cette même qualité pour la société F.A.C.T. Security, devenue Protection Unit, en juin 2017. 2. Le 3 février 2017, la requérante donne son consentement à l’enquête de sécurité. 3. Le 19 février 2021, l’entreprise Protection Unit SRL remplit un(des) formulaire(

  1. s)dont la portée ne ressort pas clairement du dossier administratif. La partie adverse précise qu’il s’agit d’une demande de transfert de la carte qui avait été délivrée pour la requérante à Protection Unit SA vers Protection Unit SRL. D’après l’acte attaqué, la demande de transfert aurait cependant été formulée en juillet 2021. Il ressort du dossier administratif que la carte en question était valable jusqu’au 15 février 2022. La partie adverse ajoute que l’entreprise Protection Unit SA ne dispose, entretemps, plus d’une autorisation comme entreprise de gardiennage. 4. Par un document portant la date manuscrite du 23 mars 2017, une demande d’enquête relative aux conditions de sécurité est formulée par un fonctionnaire. La partie adverse indique qu’il convient de lire « 23 mars 2021 » et non « 23 mars 2017 » et souligne que le formulaire de demande se prévaut de la loi du 2 octobre 2017, date dont n’aurait pu se prévaloir une demande formulée en mars XV – 5001 - 2/13 2017. L’acte attaqué mentionne par ailleurs qu’« une enquête sur les conditions de sécurité était en cours depuis mars 2021 ». 5. Le 30 mars 2021, la partie adverse s’adresse au Procureur du Roi de Mons « dans le cadre de l’enquête sur les conditions de sécurité ayant été demandée concernant l’intéressé ». Ce courrier précise notamment ce qui suit : « L’enquête sur les conditions de sécurité a, notamment, été demandée parce qu’il a été constaté que l’intéressé était connu dans votre arrondissement pour un (des) procès-verbal (verbaux) susceptible(
  2. s)de contenir des renseignements utiles pour l’appréciation des conditions de sécurité, à savoir le(
  3. s)procès-verbal (verbaux) […] ». 6. Par un courrier daté du 8 avril 2021, le Procureur du Roi de Mons communique à la partie adverse la copie des dossiers ouverts à son office à charge de la requérante. Il précise que le dossier ayant donné lieu au procès-verbal susmentionné a fait l’objet d’une décision de classement sans suite « répercussion sociale limitée » en date du 15 janvier 2018. Il ressort du dossier qu’étaient en cause des faits de vol à l’étalage survenus à Mons, le 28 avril 2017, dans deux magasins (Superdry et H&M) du centre commercial des Grands Prés. 7. Le 25 mai 2021, le rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi. 8. Le 31 mai 2021, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité émet son avis. Elle estime que la requérante ne répond plus au profil fixé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée. 9. Le 14 juillet 2021, la requérante est informée du fait qu’il est envisagé de lui retirer sa carte d’identification, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense. 10. Par un courrier recommandé du 5 août 2021, la requérante, par le biais de son conseil, fait valoir ses moyens de défense. 11. Par un courrier recommandé du 20 octobre 2021, la requérante est convoquée pour une audition. 12. Le 10 novembre 2021, la requérante est entendue et un procès-verbal de cette audition est dressé. XV – 5001 - 3/13 13. Par un courrier recommandé du 6 janvier 2022, la partie adverse informe la requérante qu’elle ne répond plus au profil fixé à l’article 64, et par conséquent à l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de sorte qu’aucune carte d’identification ne peut lui être délivrée et que toute carte qui serait encore en sa possession doit être restituée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 61, 6°, 64 et 85 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de l’article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de bonne administration, de motivation adéquate, de proportionnalité, du raisonnable et de minutie, de l’excès de pouvoir ainsi que des principes du délai raisonnable, de la sécurité juridique et de la légitime confiance. Dans une première branche, la requérante rappelle qu’avant de statuer sur le retrait d’une carte d’identification, l’autorité doit nécessairement prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la gravité des faits, leur contexte, leur ancienneté, leur éventuelle répétition ainsi que la personnalité de leur auteur. Elle estime qu’en lui retirant sa carte d’identification, l’acte attaqué adopte une mesure disproportionnée au vu des faits la justifiant et du contexte dans lequel ces faits sont intervenus. Elle considère que la contre-indication retenue par la partie adverse n’est pas suffisamment grave pour justifier une interdiction professionnelle et qu’elle implique une ingérence disproportionnée dans son droit au travail et le libre choix de son activité professionnelle. Plus précisément, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des éléments suivants : XV – 5001 - 4/13 - les faits de vol litigieux sont des fait isolés, liés à une même « impulsion », menés sans violence et pour lesquels il n’y a pas eu de poursuites pénales ; - son casier judiciaire est vierge et les faits ne se sont pas reproduits ; - elle se trouvait à l’époque en situation de précarité financière ; - elle a immédiatement reconnu les faits et n’a pas tenté de se soustraire au contrôle ; - enfin, les faits sont anciens, et elle est entretemps devenue mère et a ainsi gagné en maturité et en responsabilité. Dans une seconde branche, elle fait valoir que l’acte attaqué a été adopté à la suite d’un dépassement manifeste du délai raisonnable et a porté atteinte à sa légitime confiance. Elle rappelle que l’enquête sur les conditions de sécurité a été initiée en mars 2021 alors que les faits datent d’avril 2017, soit presque quatre ans auparavant. Elle en déduit que le délai déraisonnable a été méconnu, sachant qu’en outre elle avait entamé ses nouvelles fonctions en juin 2017, soit deux mois après ces faits. Elle considère que l’enquête aurait dû être initiée à ce moment, ce qui aurait permis de révéler ces faits, plutôt que de la laisser dans l’attente pendant de nombreuses années, lui laissant légitimement croire qu’ils n’étaient pas considérés comme un obstacle à l’exercice de ses fonctions. Elle soutient qu’en raison de la proximité chronologique entre son entrée en fonction en 2017 et les faits, il était légitime, dans son chef, de penser qu’ils avaient déjà été pris en compte par la partie adverse. Au vu de la gravité de la mesure concernée, elle fait valoir que le délai existant entre ces faits et l’enquête de sécurité les prenant en considération dépasse manifestement le délai raisonnable auquel la requérante pouvait s’attendre et porte atteinte sa légitime confiance. Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste notamment cette branche en faisant valoir que retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande – puisqu’une nouvelle décision serait nécessairement encore plus tardive – en telle sorte que le demandeur ne pourrait jamais obtenir la carte d'identification V.2. Appréciation V.2.1 Première branche L’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » - c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités relevant du champ d’application de cette loi, telles que les agents de gardiennage - doivent « satisfaire au profil visé à l’article 64 ». Selon ce dernier article, ce profil « est caractérisé par : XV – 5001 - 5/13 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Eu égard à ces dispositions spécifiques, le ministre de l’Intérieur n’est pas guidé par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite ou faire l’objet d’une transaction pénale. Ces dispositions confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans que pour autant le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit- il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. En l’espèce, l’acte attaqué présente une motivation particulièrement longue et circonstanciée. Après avoir rappelé les termes du rapport d’enquête et des procès-verbaux, ainsi que des moyens de défense de la partie requérante présentés lors de son audition du 10 novembre 2021 mais également par un courrier du 5 août 2021, l’acte attaqué est motivé comme suit : XV – 5001 - 6/13 « En réponse aux arguments à décharge avancés par votre avocat, je tiens à insister sur ce qui suit : 1/ Votre conseil allègue l’ancienneté des faits en indiquant : “Les faits qui sont reprochés à ma cliente sont des faits qui remontent à plusieurs années déjà puisqu'il y va d’événements qui se sont produits en date du 28.4.2017, soit largement depuis quatre ans”. Je considère au contraire que cette ancienneté est relative au regard de la gravité des faits de “Vol à l’étalage, sans violences ni menaces, sans circonstances aggravantes, par un client au détriment d’un commerçant” que vous avez commis en date du 28 avril 2017. En effet, le respect du droit de propriété est particulièrement important pour un agent de gardiennage. Dans le cadre de ses activités, il pourra, comme c’est le cas chez vous, se voir confier des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers. Il s’agit des activités de base dans le domaine du gardiennage. Dans son arrêt n° 182.914 du 14 mai 2008 Middernacht Steve c. État belge, le Conseil d’État relève ce qui suit: “Troisièmement, que vous contestez la prise en compte de faits vieux de cinq ans sur lesquels se base la présente décision, arguant votre jeune âge: qu’il convient ici de rappeler que l’appréciation des faits n’est pas limitée dans le temps et que, par conséquent des faits relativement anciens peuvent être pris en considération afin d’établir si vous possédez ou non le profil d’un agent de gardiennage: que vous étiez de plus majeur au moment des différents faits et donc doué du discernement nécessaire; que de plus, les faits pris en considération ne constituent pas, dans votre chef, des actes isolés; ”. Le Conseil d’État est donc d’avis que des faits relativement anciens peuvent être pris en considération afin d’établir si une personne possède ou non le profil d’un agent de gardiennage. De plus, vous étiez majeur au moment des faits. Vous étiez donc doué du discernement nécessaire. Votre conseil estime ensuite que : “L’on est en présence d’un comportement absolument isolé remontant à plusieurs années et sincèrement regretté depuis lors”. Bien qu’il s’agisse de faits isolés, il s’agit néanmoins de 2 mêmes infractions, commises le même jour, je considère que vous ne disposez plus des qualités requises afin de continuer à exercer des activités de gardiennage. Les faits mentionnés ci-dessus sont particulièrement graves et constitutifs d’une contre- indication au profil de l’agent de gardiennage, ils touchent à la propriété d’autrui. 2/ Votre avocat évoque également que le Parquet du Procureur du Roi de Mons n’a pas estimé devoir introduire des poursuites par-devant la Juridiction répressive ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il était apparu que les faits aient été d’une gravité le justifiant. Quant à la circonstance que les faits aient été classés sans suite par le Parquet, je vous renvoie aussi bien aux travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017 qu’à la jurisprudence du Conseil d’État En effet, le Conseil d’État a eu l’occasion de considérer que “le classement sans suite n'interdit pas à l’autorité administrative de prendre en considération les faits établis par les procès-verbaux rédigés au cours de l’information judiciaire. L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression XV – 5001 - 7/13 des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative” (C.E, arrêt n° 247782 du 12/06/2020, Cloes. Voy. également C.E., arrêt n° 239757 du 31/10/17, Latrach, C.E, arrêt n° 213248 du 13/05/2011, Ngoy Kapenzu). C’est ainsi que “les faits n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation au pénal, peuvent toutefois constituer une contre-indication au profil tel que visé à l’article 64. En effet, la personne ne répond bien souvent pas au profil du fait qu’il a commis des faits n’ayant pas fait l'objet d’une condamnation, il peut par exemple s’agir de faits classés sans suite ou de faits pour lesquels l’intéressé a obtenu la suspension de la condamnation” (Projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, commentaire des articles, Doc. Parl., Ch. 2016-2017, n°542388/001, p. 42.). 3/ Votre conseil réfère également à votre situation précaire et vos difficultés financières à l’époque en indiquant : “À l’époque, ma cliente émargeait malheureusement au chômage, elle gagnait moins de 1.000 €par mois. Elle supportait sa part dans un loyer de 600 €, un prêt voiture de 285 € outre sa part dans les frais de gaz, électricité et eau. Il est clair que la situation matérielle de ma cliente, à l’époque, était particulièrement peu enviable”. Vous veniez pourtant en février 2017, c’est-à-dire deux mois avant les faits, de recevoir une carte d’identification d’agent de gardiennage pour une entreprise de gardiennage autorisée (à savoir l'entreprise de gardiennage F.A.C.T. Security SPRL dont la dénomination a récemment été modifiée en Protection Unit SRL). En tout état de cause et en ce qui concerne la situation matérielle difficile et peu enviable, à laquelle vous étiez confrontée selon votre avocat, je tiens absolument à insister sur le fait que cette situation ne justifie aucunement les faits de vol à l’étalage que vous avez commis le 28 avril 2017 dans les magasins “Superdry” et “H&M”. Il n’y a donc aucune circonstance atténuante pouvant justifier ces faits. Je constate d’ailleurs que votre conseil indique également ce qui suit dans ses moyens de défense : “Cela ne justifiait évidemment pas son comportement mais il n’en reste pas moins que ma cliente était exposée plus que n’importe qui d'autre à la tentation de recourir à un malheureux vol à l’étalage”. ***** Sur base de votre dossier administratif, je prends en outre acte de ce qui suit : 1/ Tout d’abord, vous avez, comme précisé supra, été en possession des cartes d’identification auprès des entreprises de gardiennage autorisées suivantes : - Seris Security NV/SA - 21/09/2016-21/09/2021 (annulation : 19/12/2016) - Securitas Transport Aviation Security NV/SA - 02/08/2011 - 02/08/2016 (annulation : 10/01/2013) - G4S Aviation Security NV/SA - 02/08/2011 - 02/08/2016 (annulation : 18/07/2016); 27/06/2016 - 27/06/2021 (annulation : 08/08/2016) - Securitas Transport Aviation Security Wallonia NV/SA - 02/08/2011 - 02/08/2016 (annulation : 17/10/2013) - F.A.C.T. Security SPRL - n° 10091094 -15/02/2017-15/02/2022 (annulation : 23/04/2021). Je tiens à remarquer, comme précisé supra, que la carte d’identification d’agent de gardiennage, portant le numéro 101343522 et délivrée pour vous à l’entreprise XV – 5001 - 8/13 de gardiennage Protection Unit SA n’est plus valable : en effet, cette société ne dispose plus de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage. Vous travaillez dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière depuis de nombreuses années et avez donc suivi avec succès la formation ou les formations requises (lors de ces formations, les devoirs incombant à un agent de gardiennage vous ont clairement été enseignés). Vous ne pouviez donc ignorer qu’un vol à l’étalage était une infraction pénale, constituant en outre une contre-indication au profil fixé par la loi. Malgré cela, vous avez agi de la sorte. Ce faisant, vous avez porté atteinte à la confiance que j’avais placée en vous pour l’exercice d'activités de gardiennage. 2/ Le vol à l’étalage, commis le 28 avril 2017, était prémédité. En effet, lors de votre audition du 09 novembre 2017 par les policiers de la Zone de Police Haute Senne, Antenne de Braine-le-Comte, vous déclarez ce qui suit : “En date du 28/04/2017, j’ai été dîner chez ma maman et je vaque à mes occupations sur le net. En regardant des vidéos, je suis tombée sur une vidéo où l’on expliquait comment enlever des antis-vol. Après avoir vu cette vidéo, je l’ai expliqué à ma maman et je lui ai dit ‘on iraient bien une fois aux Grands Prés à Mons. ’ À cela, ma maman m’a répondu que ce n’était pas bien, mais comme je n’avais plus les moyens de me vêtir et j’ai été attirée par la facilité de cette vidéo”. 3/ Il ressort de l’audition du 23 octobre 2017 de votre mère, Madame [M. T.] par les policiers de la Zone de Police Haute Senne, Antenne de Braine-Le-Comte, que vous lui avez proposé d’aller ensemble au Centre Commercial “Les Grands Prés” à 7000 Mons dans le but de voler des vêtements. En effet, Madame [M. T.] affirme ce qui suit : “Le 28/04/2017, ma fille [la requérante] est venue chez moi. Elle a regardé des vidéos sur internet expliquant comment retirer les sécurités sur les vêtements dans les magasins. Elle a vu que c'était facile et m’a proposé que nous allions ensemble aux Grands-Prés de Mons dans le but de voler des vêtements. [La requérante] était au chômage et souhaitait de nouveaux vêtements. Je me suis laissé avoir car c’est ma fille. Je regrette”. 4/ Lors de votre audition du 09 novembre 2017, vous avez clairement avoué aux policiers de la Zone de Police Haute Senne, Antenne de Braine-Le-Comte, que vous aviez volé des vêtements dans les magasins “Superdry” et “H&M”, situés dans le Centre Commercial “Les Grands Prés” à 7000 Mons. 5/ Lors de votre audition du 10 novembre 2021 par mon administration, vous avez déclaré ce qui suit “Ma fonction d’agent de gardiennage auprès de F.A.C.T. Security SPRL comporte l’activité de gardiennage portant le Code de fonction EXE 10 (c’est-à-dire exclusivement ‘la surveillance et/ou protection de biens mobiliers ou immobiliers’)”. Il est à noter, à titre d’information, que l’activité de gardiennage portant le Code de fonction EXE 10 vise également la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. En l’occurrence, le respect du droit de propriété est particulièrement important pour tout agent de gardiennage et certainement pour un agent exerçant des activités de surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme vous. Les faits sont donc graves et sont encore aggravés par le fait que vous avez pris l’initiative et qu’il est question de préméditation dans votre chef (le fait que vous avez consulté des vidéos sur internet expliquant comment enlever des antis-vol apposés sur des vêtements). XV – 5001 - 9/13 ***** Au vu de ce qui précède et au vu de votre dossier répressif, je considère par conséquent que les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment établis puisque vous avez été interpellé par l’agent de gardiennage (inspecteur de magasin) et identifié par les services de police. Et surtout, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Ensuite, les 2 faits de “Vol à l’étalage, sans violences ni menaces, sans circonstances aggravantes, par un client au détriment d’un commerçant”, commis le même jour, sont particulièrement graves et pertinents dans le chef d’une personne qui désire continuer à exercer des activités de gardiennage (et qui disposait déjà d’une carte d'identification d’agent de gardiennage au moment des faits). En effet, l’exercice d’une activité de gardiennage est particulièrement délicat. Pour les motifs exposés ci-dessus, j’estime que vous avez manqué d’intégrité, ce qui constitue une contre-indication au profil attendu de l’agent de gardiennage. Par intégrité, l’on entend la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. Or, en l’espèce vous avez méconnu les législations en vigueur et, plus particulièrement, celles relatives à la propriété d’autrui et à l’interdiction de commettre des vols. L’intégrité est pourtant une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. Le profil fixé à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 précitée se réfère également au respect des droits fondamentaux des citoyens, en ce compris, le respect de leur propriété. Je constate donc que vous avez à la fois manqué d’intégrité et n’avez pas respecté les droits fondamentaux de vos concitoyens. ***** Conformément aux motifs exposés dans la présente décision, j’estime que vous ne répondez plus au profil fixé à l’article 64 de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et que vous ne respectez donc pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi du 02 octobre 2017 précitée. Les faits ci-dessus énoncés sont graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j’estime qu’aucune carte d’identification ne peut vous être délivrée et que toute carte qui serait encore en votre possession doit être restituée à mon administration et annulée”. Cette motivation circonstanciée permet de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont déterminé la partie adverse dans son appréciation. Les éléments mis en exergue dans le moyen ont bien été examinés dans l’acte attaqué, à savoir le caractère « isolé » des faits de vols litigieux, leur contexte, la situation financière de la requérante, l’attitude de cette dernière et l’ancienneté des faits. La sévérité de la décision prise à l’égard de la requérante n’emporte pas la démonstration d’une disproportion ou d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que, comme XV – 5001 - 10/13 l’indique la motivation de l’acte attaqué, les faits reprochés sont en lien direct avec ceux auxquels la fonction d’agent de sécurité implique de veiller par priorité. La première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. V.2.2. Seconde branche Le demandeur d’une carte d’identification d’agent de gardiennage n’a pas intérêt à une annulation qui serait prononcée sur le fondement d'un moyen pris du dépassement du délai raisonnable. En effet, en cas d’annulation de la décision de refus, l’autorité administrative serait tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le demandeur ne pourrait jamais obtenir la carte d'identification. Tel n’est toutefois pas l’hypothèse en l’espèce. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la requérante disposait d’une carte d’identification d’agent de gardiennage délivrée à la société F.A.C.T. Security, devenue Protection Unit à la suite d’un changement de dénomination, qui était censée être valable jusqu’au 15 février 2022 et qui lui est retirée par l’acte attaqué. Le destinataire d’un acte administratif qui a pour objet de le sanctionner ou de prendre une mesure grave à son encontre, doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. Une mesure ayant pour effet de priver son destinataire de l’exercice d’une profession pour laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis plusieurs années est une mesure grave. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure et de celui de l’autorité. Le délai à prendre en considération commence lorsque l’autorité administrative a la possibilité de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires. XV – 5001 - 11/13 Lorsque la carte d’identification de la requérante a été délivrée à la société F.A.C.T. Security le 15 février 2017, les faits qui sont à l’origine de l’acte attaqué n’avaient pas encore été commis puisqu’ils datent du mois d’avril 2017 et la partie adverse ne pouvait en tenir compte. La requérante ne pouvait dès lors raisonnablement croire que ces faits n’étaient pas constitutifs d’un manque de probité et qu’ils ne pourraient être pris en considération dans le cadre d’une enquête ultérieure. Ce n’est qu’à la suite d’une enquête de sécurité organisée en 2021 que la partie adverse a pu prendre connaissance de ces faits. Le délai de huit mois qui s’est écoulé entre la réception du courrier envoyé le 8 avril 2021 par le Procureur du Roi de Mons qui communique à la partie adverse la copie des dossiers ouverts à son office à charge de la requérante et l’adoption de l’acte attaqué, le 6 janvier 2022, ne peut être qualifié de déraisonnable compte tenu des différentes étapes intermédiaires intervenues entretemps impliquant notamment la convocation de la requérante à une audition. La seconde branche du moyen unique n’est pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, XV – 5001 - 12/13 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 18 octobre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 5001 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.776 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.