id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.778 No Rôle: Affaire: Arrêt 254778 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-27 Consultations: 117 - dernière vue 2026-06-11 16:44 Fiche Arrêt no 254.778 du 18 octobre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.778 du 18 octobre 2022 A. 231.696/VIII-11.494 A. 232.853/VIII-11.606 En cause : LAAOUINA Saïd, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : 1. la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, 2. la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet. Partie intervenante (dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494) : REMY Hubert, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 2 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes 1. Par une requête introduite le 7 septembre 2020, Saïd Laaouina demande l’annulation : - de la décision de la commission électorale de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet du 6 juillet 2020 qui déclare sa plainte (à savoir son recours) recevable mais non fondée ; - du résultat des élections du 29 juin 2020 du directeur ou de la directrice du département des Sciences de la motricité (A. 231.696/VIII-11.494). VIII - 11.494 & 11.606 - 1/15 2. Par une requête introduite le 5 février 2021, Saïd Laaouina demande l’annulation de la décision du conseil provincial de la partie adverse du 8 septembre 2020 qui désigne Hubert Remy à la fonction de directeur du département des Sciences de la motricité de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet (A. 232.853/VIII-11.606). II. Procédure 1. Par une requête introduite le 3 novembre 2020, Hubert Remy demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans l’affaire A. 231.696/VIII- 11.494. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 15 décembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. 2. Par une requête introduite le 12 mai 2021, Hubert Remy demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans l’affaire A. 232.853/VIII-11.606. Par un arrêt n° 253.036 du 21 février 2022, la requête en intervention a été réputée non accomplie conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. 3. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.494 & 11.606 - 2/15 Par une ordonnance du 9 septembre 2022, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 14 octobre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Marine Wilmet, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est maître-assistant à la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet depuis le 15 septembre 2004 au sein de la catégorie paramédicale. 2. À la faveur de l’adoption du décret du 21 février 2019 ‘fixant l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles’ qui, notamment, substitue à la notion de catégorie d’enseignement celle de département, il est créé au sein de cette haute école un département des Sciences de la motricité. 3. Le 3 mars 2020, la commission électorale instituée en vue de l’élection d’un directeur au sein de ce département ainsi que de celui de la Santé publique prend acte que « ces mandats débutent le 14 septembre 2020 » et décide, concernant les « Modalités de transmission des informations relatives aux élections », « d’afficher tous les documents relatifs aux élections sur la plate-forme numérique de la Haute École. ». 4. À la suite de deux circulaires du directeur général des enseignements de la province de Hainaut du 13 mars 2020, un appel à candidatures pour le mandat de directeur du département des Sciences de la motricité est diffusé. VIII - 11.494 & 11.606 - 3/15 5. Le calendrier électoral, également consultable sur la plate-forme numérique, indique que le début de ce mandat est fixé au lundi 14 septembre 2020. 6. Le requérant se porte candidat à ce mandat par un courrier électronique du 3 avril 2020 dont il lui est accusé réception le 6 avril suivant. 7. Le 20 avril 2020, la commission électorale valide les deux candidatures reçues pour ce mandat, c’est-à-dire celles respectivement du requérant et de la partie intervenante dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494 (ci-après « la partie intervenante ») et arrête la liste des candidats. Le requérant est informé de la recevabilité de sa candidature par un courrier électronique du 24 avril 2020. 8. Le 29 mai 2020, les électeurs du département des Sciences de la motricité sont convoqués à l’élection qui aura lieu le 29 juin 2020. La convocation précise que les bureaux de vote seront ouverts de 7h30 à 14h et que le dépouillement aura lieu le même jour à 15h30. Lors de ce scrutin, la partie intervenante obtient 77 voix et le requérant 40. Il s’agit du second objet de la requête dans l’affaire A. 231.696/VIII- 11.494. 9. Par un courriel du 29 juin 2020 à 18h01, le requérant indique, d’une part, qu’il souhaite introduire un recours à l’encontre de l’organisation des élections parce que des « témoignages d’un observateur ont été constatées dans la manipulation des urnes (sic) » et, d’autre part, signale que ce courriel « sera suivi d’un rapport circonstancié et d’un témoignage à l’appui ». Ces documents seront adressés par un courriel du 1er juillet 2020 dont il lui est accusé réception le même jour. 10. En séance du 6 juillet 2020, la commission électorale considère que le recours du requérant est recevable mais non fondé. Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494. Cette décision lui est notifiée par un courriel du 8 juillet 2020. 11. Par un courriel du 10 juillet 2020, le requérant demande que lui soit adressée, conformément à la possibilité relatée dans la décision de la commission, VIII - 11.494 & 11.606 - 4/15 une copie des listes électorales, des procès-verbaux des bureaux de vote et des bulletins de vote. 12. Sur la base de ces pièces, par un courriel du 20 juillet 2020, il adresse à la présidente et aux membres de la commission électorale un « mémoire en réplique ». 13. Par un courriel du 20 août 2020, la secrétaire de la commission électorale lui indique que « [l]a commission accuse bonne réception de votre dossier complémentaire. Elle ne manquera pas de le communiquer au pouvoir organisateur pour toute suite qu’il jugera utile ». 14. Par un courriel du 19 août 2020, le requérant est convié à se présenter devant la commission d’audition le 24 août suivant pour « un entretien de 30 minutes […] durant lequel vous serez invité à présenter votre candidature et à répondre aux questions des membres de la commission ». 15. Le 24 août 2020, la commission d’audition entend tout d’abord le requérant et ensuite la partie intervenante. Elle déclare le premier « inapte » à la fonction et le second « tout à fait apte ». 16. Par un courriel du 26 août 2020, le requérant est convoqué le 2 septembre suivant devant la 1ère commission du conseil provincial pour venir présenter son projet de directeur de département. 17. Par une décision du 27 août 2020, le collège provincial propose de désigner la partie intervenante. 18. Par une délibération du 8 septembre 2020, le conseil provincial désigne la partie intervenante au poste de directeur du département des Sciences de la motricité. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.853/VIII-11.606. 19. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2020, le directeur général provincial entend informer le requérant de la désignation intervenue et que la « décision motivée du Conseil provincial peut être obtenue sur VIII - 11.494 & 11.606 - 5/15 demande écrite ». Il mentionne également la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État. Selon le dossier administratif, un avis de passage est déposé par les services de la poste au domicile du requérant le 14 octobre 2020 et le courrier non réclamé est retourné à la partie adverse le 30 octobre 2020. IV. Parties à la cause L’article 9, alinéa 2, du décret du 21 février 2019 ‘fixant l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles’ dispose : « Les hautes écoles relevant du réseau de l’enseignement libre subventionné et du réseau de l’enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales. Les hautes écoles relevant du pouvoir organisateur d’une seule commune ou d’une seule province peuvent toutefois déroger à cette obligation ». Un pouvoir organisateur, selon l’article 2, 6°, du même décret se définit comme suit : « personne(
- s)morale(
- s)qui assume(
- nt)la responsabilité de l’enseignement dispensé dans une haute école ». Dans ses deux requêtes, le requérant identifie comme seule partie adverse « la Province de Hainaut », tout en y accolant entre virgules pour la première et entre parenthèses pour la seconde les termes « Haute Ecole provinciale en Hainaut- Condorcet ». Si une copie de ces requêtes a été adressée à la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet, il s’avère cependant que celle-ci n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la partie adverse qui en est le pouvoir organisateur. Il y a donc lieu de considérer que la Haute École provinciale de Hainaut- Condorcet n’est pas partie à la cause et de désigner la province de Hainaut comme seule partie adverse. V. Connexité L’article 21, alinéa 1er, du décret du 21 février 2019 dispose : « Un directeur est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote des membres des personnels du domaine ou du département d’études concerné, ou de l’ensemble des membres du personnel de la haute école si le profil de fonction est transversal, parmi les trois premiers candidats. ». VIII - 11.494 & 11.606 - 6/15 Les deux recours sont donc étroitement liés puisqu’ils concernent des actes qui concourent à la même désignation de sorte que l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.853/VIII-11.606 a été adopté dans le prolongement des actes critiqués dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a donc lieu de statuer sur ces deux affaires par un seul et même arrêt. VI. Écartement d’une pièce Dans l’affaire A. 232.853/VIII-11.606, la province de Hainaut ayant reçu la requête le 22 mars 2021 et non pas le 24 mars 2021 comme elle le soutient dans son mémoire en réponse (p. 2), le délai de soixante jours prévu par l’article 6, § 2, du règlement général de procédure venait à échéance le 21 mai 2021. Le mémoire en réponse accompagné du dossier administratif ayant été adressé par un courrier recommandé du 25 mai 2021 et déposé électroniquement le 26 mai 2021, doit être écarté d’office des débats conformément à l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, il convient de considérer le mémoire en réplique dans cette affaire comme étant un mémoire ampliatif. VII. Intervention La requête en intervention introduite par Hubert Remy dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494 ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VIII. Recevabilité VIII.1. Thèses des parties VIII.1.1. Affaire A. 231.696/VIII-11.494 VIII.1.1.1. Le mémoire en réponse À titre principal, la partie adverse considère que les deux actes attaqués sont préparatoires et ne sont donc pas susceptibles de recours puisqu’ils n’ont aucun effet juridique définitif. Elle admet que leur régularité pourrait être critiquée de manière incidente à l’appui du recours dirigé contre la décision de désignation VIII - 11.494 & 11.606 - 7/15 adoptée au final qui est la seule à pouvoir faire grief. Selon elle, la circonstance que le requérant n’a pas remporté l’élection n’empêche pas qu’il a été retenu pour les étapes suivantes de la procédure : entretien devant la commission d’audition, examen de sa candidature par le collège et le conseil provincial. À titre subsidiaire, elle estime que le recours n’est pas recevable à l’encontre du premier acte attaqué parce que la commission électorale dispose d’une compétence d’annulation et non pas de réformation, et qu’en l’espèce la commission n’a pas annulé l’élection de sorte que le résultat du scrutin est devenu définitif. VIII.1.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant invoque les arrêts nos 154.686 du 8 février 2006 et é.003 du 24 novembre 2015 pour justifier la recevabilité ratione materiae de son recours. Il constate que le premier acté attaqué mentionne expressément qu’il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il se réfère non seulement aux travaux préparatoires du décret du 21 février 2019, mais également à l’article 21 de ce décret et à l’article 26 du règlement relatif à l’organisation des élections et au processus de désignation des directeurs et du directeur-président de la Haute École provinciale de Hainaut- Condorcet, pour considérer que le résultat du scrutin est déterminant pour l’issue de la procédure de désignation. Il en déduit que le résultat des élections commande à tout le moins partiellement la solution définitive de sorte qu’il lui cause un grief immédiat, certain et définitif. Il indique ne pas comprendre l’exception soulevée à titre subsidiaire par la partie adverse. Il estime que le premier acte attaqué a des effets définitifs puisqu’il confirme la légalité des élections. Il observe également qu’en vertu de l’article 5, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, la compétence de la commission électorale ne se réduit pas à pouvoir annuler un scrutin puisqu’une décision d’annulation emporte l’organisation d’une nouvelle élection. VIII.1.1.3. Le mémoire en intervention VIII - 11.494 & 11.606 - 8/15 La partie intervenante considère que les actes attaqués ne modifient pas par eux-mêmes l’ordonnancement juridique et qu’ils sont préparatoires à la désignation à laquelle le conseil provincial doit procéder. Selon elle, ces actes ne privaient donc pas le requérant de toute possibilité d’être désigné. Elle estime également qu’une irrégularité affectant ces actes préparatoires pourrait seulement être invoquée à l’appui d’un recours à l’encontre de la décision de désignation. Elle constate à cet égard que cette décision n’a pas été entreprise par le requérant de sorte que l’annulation des actes attaqués ne saurait en aucune manière lui procurer un avantage à savoir la possibilité d’être désigné dans la fonction pour laquelle il s’est porté candidat. VIII.1.2. Affaire A. 232.853/VIII-11.606 VIII.1.2.1. La requête S’agissant de la recevabilité ratione temporis, le requérant estime tout d’abord que l’acte attaqué devait lui être notifié dans son intégralité. Il constate ensuite que le courrier recommandé du 12 octobre 2020 ne répond pas à cette exigence et fait valoir qu’il a seulement pris connaissance de l’acte attaqué, le 9 décembre 2020, lorsque le mémoire en réponse et le dossier administratif lui ont été communiqués dans le cadre de la mise en état du dossier A. 231.696/VIII-11494 qui au surplus a été complété, le 27 janvier 2021, par la partie adverse à la suite de sa demande d’information adressée aux conseils de celle-ci, le 21 janvier 2021. Il explique qu’au demeurant, il n’a jamais reçu ce courrier du 12 octobre 2020 ni l’avis de passage de la poste qui aurait été déposé dans sa boîte aux lettres le 14 octobre suivant, de sorte que ce pli n’a pas pu faire courir le délai de soixante jours visé par l’article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par conséquent, il estime que l’écoulement du délai de recours a débuté le 9 décembre 2020 par la notification du dossier administratif dans l’affaire A. 231.696/VIII-11494 et que son recours a donc été introduit dans le délai prescrit. VIII.1.2.2. Le mémoire ampliatif Le requérant répète qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir reproduit le contenu de l’acte attaqué dans le courrier de notification du 12 octobre 2020, VIII - 11.494 & 11.606 - 9/15 même si celui-ci lui avait été valablement adressé, il n’en reste pas moins qu’il n’aurait pas pu faire courir le délai de recours contre cette décision. Il estime qu’il n’a pas adopté une attitude passive et que l’absence de réception de l’avis de passage de la poste constitue bien un cas de force majeure dans la mesure où les erreurs de la poste ne sont pas rares. S’il fallait considérer, quod non, qu’il avait connaissance de la désignation de Hubert Remy, il y aurait alors lieu d’admettre, selon lui, que le délai de soixante jours a pris cours au plus tôt quatre mois après le jour de la rentrée académique ayant eu lieu le 15 septembre 2020. VIII.2. Le dernier mémoire du requérant (dans les deux affaires) Le requérant soutient que bien qu’il ne soit pas le destinataire de l’acte attaqué par le second recours, il s’agit bel et bien d’un acte qui affecte sa situation juridique, dès lors qu’il s’est valablement porté candidat à la fonction de directeur du département des Sciences de la motricité de la Haute École provinciale de Hainaut- Condorcet. Il s’agissait du seul candidat à cette fonction, outre Hubert Remy, qui a finalement été désigné. Il en veut pour preuve que l’acte attaqué : « - mentionne expressément que [lui] et M. Remy se sont tous deux portés candidats à la fonction ; - indique le nombre de voix attribuées à chacun d’eux au terme du processus électoral ; - indique qu’ils ont tous deux été entendus par la commission d’audition qui a établi un avis pour chacun d’eux à destination du collège provincial ; - indique qu’une comparaison des titres et mérites des deux candidats a été effectuée […] ; - indique le résultat du scrutin effectué lors de la séance du jour du conseil provincial pour chacun des deux candidats ; - procède finalement à la désignation de M. Remy et, implicitement, à [sa] non- désignation […] ». Il soutient que l’examen de la recevabilité ratione temporis de ce second recours est lié à l’examen du premier moyen pris de l’absence de comparaison des titres et mérites des candidats qui devait ressortir de l’acte attaqué. Selon lui, « il s’ensuit que l’acte de désignation, puisqu’il est censé procéder à la comparaison effective des titres et mérites des différents candidats et dès lors faire apparaitre les raisons pour lesquelles tel candidat n’a pas été retenu, doit être notifié à ce candidat déçu, qui plus est lorsqu’il s’agit d’un processus de désignation auquel seules deux personnes ont participé ». Il relève que la partie adverse ne conteste pas qu’elle était tenue de lui notifier la décision du conseil provincial du 8 septembre 2020, puisqu’elle a estimé VIII - 11.494 & 11.606 - 10/15 devoir procéder à cette formalité. Selon lui, l’acte attaqué ne lui ayant pas été notifié dans son intégralité, cette notification n’est pas valable et n’a pas pu faire courir le délai de recours. Il conteste par ailleurs que si le second recours devait être déclaré irrecevable, il ne conserverait pas d’intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués par le premier recours dès lors que la désignation de la partie intervenante subsisterait dans l’ordonnancement juridique. Il allègue que le résultat des élections du directeur de département est l’élément clé du processus électoral, dès lors que le pouvoir organisateur d’une Haute École désigne le directeur de département parmi les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et qu’en dehors du résultat du scrutin, seuls des éléments déterminés et annoncés préalablement peuvent être pris en considération dans la désignation d’un candidat. Il ajoute que si le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il doit motiver son choix au regard des critères qu’il s’est préalablement fixés et en faire part à chaque candidat. Il en conclut que le résultat du scrutin est un acte juridique définitif et est déterminant pour la suite du processus électoral. Il fait valoir que dans le cas d’espèce, il ne ressort pas de l’acte attaqué ni d’aucune autre pièce de la procédure que la partie adverse aurait procédé à la comparaison effective des titres et mérites des candidats, en ce sens qu’elle aurait rapproché ceux-ci les uns des autres afin de dégager celui des candidats qui présente les meilleures aptitudes au regard de tel ou de tel critère. Il en déduit qu’il ne peut pas être vérifié que tel ou tel critère autre que le résultat électoral aurait déterminé la désignation de la partie intervenante. Selon lui, à la lecture de l’acte de désignation, hormis l’usage de formules stéréotypées relatives à la prétendue comparaison des titres et mérites des candidats, la désignation semble être exclusivement fondée sur le résultat des élections. Il soutient que si le résultat des élections devait être annulé, l’acte de désignation de la partie intervenante se retrouverait privé de fondement légal valable et qu’il recouvrirait alors une chance d’être élu dans le cadre de nouvelles élections. VIII.3. Appréciation de la recevabilité des deux affaires En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a VIII - 11.494 & 11.606 - 11/15 laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion. L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste, elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire ». Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’avantage direct et personnel que l’annulation des actes attaqués dans les deux recours pourrait procurer au requérant est, comme il l’indique, l’obtention d’une nouvelle chance d’être désigné dans le mandat de directeur. Par conséquent, si son second recours est irrecevable, en l’absence d’autres recours contre la désignation de son concurrent, l’annulation des actes attaqués dans le premier recours ne serait d’aucune utilité au requérant puisque la désignation de la partie intervenante serait alors définitivement acquise à cette dernière et subsisterait dans l’ordonnancement juridique, quelles que soient les illégalités des actes attaqués dans le premier recours que l’examen de celui-ci constaterait. Il convient donc d’apprécier en priorité la recevabilité ratione temporis du second recours. L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’acte attaqué par le second recours ne devait pas être notifié au requérant dans la mesure où il n’en est pas le destinataire, que cet acte ne modifie pas sa situation juridique et qu’il n’invoque, de surcroît, aucune disposition légale ou réglementaire qui obligeait la partie adverse à le lui notifier. VIII - 11.494 & 11.606 - 12/15 Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il soit le seul candidat évincé ne fait pas de lui un destinataire de l’acte qui désigne son concurrent et sa situation juridique n’est pas modifiée par le fait qu’il n’a pas obtenu le poste qu’il convoitait. Enfin, si l’article 21, alinéa 5, du décret du 21 février 2019 ‘fixant l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles’ oblige la partie adverse à communiquer « à chaque candidat les motifs de son choix », c’est uniquement dans l’hypothèse où, selon cette disposition, « le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le délai de recours commençait à courir à partir du moment où le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué. Selon une jurisprudence constante, ce délai ne commence à courir qu’au moment où un candidat évincé a pu, en étant normalement prudent et diligent, avoir une connaissance effective et suffisante de la désignation de son concurrent au poste convoité. Il ne suffit pas, pour que le délai commence à courir, que la personne désireuse d’introduire un recours ait eu connaissance de l’existence d’une décision. Il faut également qu’elle ait eu connaissance de son contenu précis afin d’apprécier, d’une part, l’opportunité d’introduire un recours devant le Conseil d’État et, d’autre part, les moyens à soulever à l’appui de ce recours éventuel. Toutefois il est également de jurisprudence constante qu’il incombe à cette personne de veiller à s’informer et qu’elle ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai. En l’espèce, le requérant savait et ne le conteste par ailleurs pas, que le directeur du département des Sciences de la motricité à désigner entrait en fonction le 14 septembre 2020, soit la veille de la rentrée académique fixée le mardi 15 septembre 2020, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer qu’une décision de désignation devait nécessairement intervenir avant cette date. En tout état de cause, le dossier administratif atteste que les membres du personnel dont font partie les candidats avaient accès au départ d’une plate-forme numérique aux documents relatifs à l’élection parmi lesquels tant l’appel à candidatures que le calendrier électoral précisaient que le poste était à pourvoir dès le 14 septembre 2020. En outre, la convocation qui a été adressée au requérant, par courrier électronique du 26 août 2020, pour son audition devant la 1ère commission du conseil provincial, le 2 septembre 2020, indiquait bien que le point relatif à la désignation du directeur du département des Sciences de la motricité était inscrit « à l’ordre du jour du prochain conseil provincial qui se tiendra le 8 septembre ». VIII - 11.494 & 11.606 - 13/15 Le requérant ayant par ailleurs repris sa fonction de maître-assistant à partir du 15 septembre 2020, il n’a pu, dès ce moment ou dans les quelques jours qui ont suivi, ignorer que l’intervenant avait été désigné en qualité de directeur du département où il enseignait. À supposer même que cela n’ait pas été porté à sa connaissance, il devait, s’il avait l’intention d’introduire un recours contre une désignation dont il avait été informé qu’elle était à l’ordre du jour du conseil provincial du 8 septembre 2020, ne pas rester passif et s’enquérir de cette décision. Il n’allègue cependant pas ni a fortiori n’établit qu’il aurait entrepris vis-à-vis de la partie adverse la moindre démarche visant à obtenir une copie de la décision attaquée alors qu’il disposait de cette faculté, étant au surplus assisté d’un conseil, en vertu de l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Au contraire, dans son mémoire ampliatif (p. 5, n° 7, 3e paragraphe), il se contente d’affirmer qu’« il était en attente de la recevoir », ce dont il s’illustre parfaitement, bien malgré lui, lorsqu’il explique n’avoir pu en prendre connaissance que lors de la communication du dossier administratif réalisée dans le cadre de la mise en état de son premier recours, le 9 décembre 2020. Par sa passivité, le requérant a manifestement reporté au-delà de ce qu’on peut attendre d’une personne normalement prudente et diligente la prise de connaissance de l’acte attaqué. Il a introduit son recours plus de quatre mois après le moment où il aurait pu raisonnablement en prendre connaissance, soit bien au-delà du délai prescrit. Le second recours étant irrecevable ratione temporis, le premier l’est également par défaut d’intérêt. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.494 & 11.606 - 14/15 Les affaires A. 231.696/VIII-11.494 et A. 232.853/VIII-11.606 sont jointes. Article 2. La requête en intervention introduite par Hubert Remy dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494 est accueillie définitivement. Article 3. Les requêtes sont rejetées. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et deux indemnités de procédure de 770 euros, soit un montant total de 1540 euros, accordées à la partie requérante. La partie intervenante dans l’affaire A. 231.696/VIII-11.494 supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 18 octobre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.494 & 11.606 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.778 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div