id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.779 No Rôle: A. 234204/VIII-11731 Affaire: Arrêt 254779 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-27 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.779 du 18 octobre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.779 du 18 octobre 2022 A. 234.204/VIII-11.731 En cause : LANNOO Frédéric, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la commune de Brunehaut, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Ethel DESPY et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, Frédéric Lannoo demande l’annulation de « la délibération du conseil communal de la commune de Brunehaut, du 28 juin 2021, par laquelle [il] n’est pas désigné en qualité de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, dans un emploi vacant, au groupe scolaire Scaldis, à dater du 1er juillet 2021 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.731 - 1/6 Par une ordonnance du 14 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’une agrégation de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) en langues modernes néerlandais et anglais. Depuis 2008, il exerce la fonction de maître spécial de néerlandais dans les écoles de la commune de Tournai à titre temporaire. Le 1er mars 2013, il y est nommé à titre définitif.
- À la suite de la démission d’E. G. de la fonction de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, dans le groupe scolaire communal Scaldis, acceptée par la partie adverse le 22 mars 2021, son emploi est vacant depuis le 30 juin
- Le 3 mai 2021, le conseil communal décide de lancer un appel à candidature pour la fonction de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, conformément à l’article 31 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’. Il décide que deux épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale, seront organisées début juin 2021 en vue de départager les candidats et qu’à la suite de ces épreuves, une commission de sélection établira une liste des candidats ayant réussi sans détermination de points, conformément à l’article 56bis du même décret. VIII - 11.731 - 2/6
- Le 4 mai 2021, un appel à candidatures est lancé par la partie adverse, les candidatures pouvant être introduites jusqu’au 25 mai
- Le 25 mai 2021, le requérant pose sa candidature. Au total, deux candidatures sont reçues et déclarées recevables par la partie adverse.
- Avant l’organisation de l’épreuve écrite, la deuxième candidate à la fonction se désiste.
- Le requérant est convoqué pour l’épreuve écrite le 14 juin 2021 et pour l’épreuve orale le 16 juin
- Il réussit chacune de ces deux épreuves.
- À l’issue de ces épreuves, la commission de sélection établit le requérant, seul candidat, en première position du classement.
- Le 28 juin 2021, le conseil communal de la partie adverse décide, lors d’un vote à bulletins secrets, par dix voix contre huit, de ne pas désigner le requérant à l’emploi vacant. Il s’agit de la décision attaquée. Elle est remise au requérant en mains propres le 1er juillet
- IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts. Il est d’avis que le moyen unique est fondé et conclut à l’annulation de l’acte attaqué V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation de l’article 52quinquies/3 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VIII - 11.731 - 3/6 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe général de droit administratif de motivation interne Dans une première branche, il expose que la décision attaquée ne contient d’autre motivation que le résultat du vote au scrutin secret et est, partant, dépourvue de motivation formelle. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la loi sur la motivation formelle est aussi d’application pour les décisions adoptées au scrutin secret. Dans une seconde branche, il indique que l’autorité qui s’écarte d’un classement établi par une commission est tenue d’exposer de manière spécifique, adéquate, pertinente et raisonnable les motifs qui l’ont conduite à s’écarter du classement. Il constate que tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’en vertu de l’article 52 quinquies/3 du décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur prend la décision de désignation sur la base du rapport et du classement établis par la commission de sélection. Dans son mémoire en réponse, à propos des deux branches réunies, la partie adverse explique que le conseil communal a procédé à un vote à bulletins secrets dès lors qu’il devait se prononcer sur une question de personne, qu’à l’issue du vote, il est apparu que huit conseillers avaient voté pour la désignation du requérant à titre de stagiaire dans l’emploi vacant et que dix conseillers avaient voté contre. Elle allègue que le conseil communal a estimé que le résultat d’un vote à bulletins secrets valait motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. V.
- Appréciation Après avoir visé le procès-verbal de la commission de sélection indiquant que le requérant a réussi, la décision attaquée indique que : « Monsieur Lannoo Frédéric obtient 8 “POUR”, 10 voix “CONTRE”. En conséquence, Monsieur Lannoo Frédéric […] ayant obtenu la minorité des suffrages n’est pas désigné en qualité de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, dans un emploi vacant au Groupe scolaire Scaldis, à dater du 1er juillet
- [… ».] Conformément à la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tous les actes administratifs unilatéraux à portée individuelle doivent faire l’objet d’une motivation formelle et adéquate. L’acte attaqué, en ce qu’il refuse explicitement de désigner le requérant, unique candidat classé par une commission de sélection, constitue un tel acte. Il est de jurisprudence constante que les nominations au scrutin secret ne sont pas soustraites à l’obligation VIII - 11.731 - 4/6 de motivation formelle et que le mode collégial et secret de prise de décision n’élude pas l’obligation d’indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La décision attaquée n’est pas adéquatement motivée puisqu’elle se limite à faire référence au résultat du vote au conseil communal sans exposer – et donc permettre de comprendre – les raisons pour lesquelles le requérant, seul candidat ayant réussi les épreuves et classé par la commission de sélection, n’a pas été désigné en qualité de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, dans un emploi vacant. En effet, l’autorité investie du pouvoir de désigner ne peut s’écarter des conclusions du rapport de la commission de sélection qu’à la condition de motiver suffisamment et adéquatement sa décision, c’est-à-dire en exposant clairement au candidat évincé les raisons pour lesquelles il n’est pas retenu, particulièrement lorsque la commission de sélection a opéré un classement qui lui est favorable. Le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 154 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du conseil communal de la commune de Brunehaut du 28 juin 2021, par laquelle Frédéric Lannoo n’est pas désigné en qualité de directeur d’école sans classe, à titre stagiaire, dans un emploi vacant, au groupe scolaire Scaldis, à dater du 1er juillet 2021, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.731 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 18 octobre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.731 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div