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Arrêt 254783 - Divers (enseignement et culture) - 19/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.783 No Rôle: A. 237443/XI-24144 Affaire: Arrêt 254783 - Divers (enseignement et culture) - 19/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.783 du 19 octobre 2022 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.783 du 19 octobre 2022 A. 237.443/XI-24.144 En cause : COLMANT Fintan, ayant élu domicile rue de Suisse, 39, B6 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles,
  2. l’Échevin de l’enseignement de la Commune de Saint-Gilles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2022, Fintan Colmant demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de Monsieur [J.S.], échevin de l'enseignement de la commune de Saint- Gilles, du 9 août 2022 qui porte sur le refus de dispenser Linoa Colmant, fille de requérant, de poursuivre le cours de “philosophie et citoyenneté” pour la durée de l'année scolaire 2022-2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
  3. La première partie adverse a déposé une note d’observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.144 - 1/6 Le requérant, comparaissant en personne, et Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2022-2023, la fille du requérant est inscrite ème en 6 année primaire auprès de l’école J.J. Michel dont la première partie adverse est le pouvoir organisateur. Par un courrier électronique du 14 juillet 2022, le requérant a demandé pour sa fille une dispense pour le cours de « philosophie et citoyenneté » pour l’année scolaire 2022-
  5. Par un courrier daté du 9 août 2022, la première partie adverse a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un cours optionnel et qu’il ne pouvait être accédé à cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause L’acte attaqué a été adopté par l’Échevin de l’enseignement de la Commune de Saint-Gilles agissant en tant qu’organe de celle-ci. Il y a, dès lors, lieu de le mettre hors cause l’Échevin de l’enseignement, la Commune de Saint-Gilles étant la seule partie adverse. V. Diligence à agir Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la XIexturg - 24.144 - 2/6 constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. En l’espèce, la partie requérante n’invoque aucune circonstance justifiant l’importance du délai qui s’est écoulé entre la notification de la décision attaquée et l’introduction du présent recours. Si le requérant expose qu’il n’a pu se faire assister d’un avocat dès lors que ceux qu’il a contactés présentaient un risque de conflit d’intérêt ou que l’avocat qui avait accepté de s’occuper de ce dossier s’est finalement désisté, il n’établit ces circonstances par aucune pièce de son dossier. De même, il ne dépose aucune pièce de nature à établir l’existence d’une erreur de boîte - qu’il qualifie de récurrente - de la part de la poste qui ne lui aurait permis de prendre connaissance de la décision attaquée qu’une dizaine de jours après l’envoi de celle-ci. À supposer, toutefois, même qu’une telle erreur de la poste soit établie - quod non -, cette circonstance serait sans conséquence sur l’absence de diligence à agir dès lors que, comme le requérant l’indique, cette erreur n’aurait eu comme seule conséquence que de différer d’une dizaine de jours la prise de connaissance de l’acte attaqué et ne serait donc pas de nature à justifier que la demande de suspension n’ait été introduite que le 8 octobre 2022, soit plus d’un mois et demi après cette prise de connaissance de l’acte attaqué. L’utilisation par la Commune de Saint-Gilles d’un courrier ordinaire plutôt que d’un courrier recommandé n’exerce, par ailleurs, aucune influence sur l’appréciation de la diligence dès lors que le requérant ne se plaint que d’un retard XIexturg - 24.144 - 3/6 d’une dizaine de jours et ne conteste avoir pris connaissance de la décision attaquée plus d’un mois et demi avant l’introduction du présent recours. Enfin, les circonstances que le requérant agit sans l’assistance d’un conseil et qu’il ait prévenu la Commune de Saint-Gilles de son intention de saisir le Conseil d’État s’il n’était pas fait droit à sa demande ne le dispensent pas de respecter les conditions de recevabilité de toute demande de suspension d’extrême urgence dont la diligence à agir. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Échevin de l’enseignement de la Commune de Saint-Gilles est mis hors cause. Article
  6. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  9. Les dépens sont réservés. XIexturg - 24.144 - 4/6 XIexturg - 24.144 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 19 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.144 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.783 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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