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Arrêt 254784 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.784 No Rôle: A. 237463/XIII-9803 Affaire: Arrêt 254784 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.784 du 19 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.784 du 19 octobre 2022 A. 237.463/XIII-9.803 En cause :

  1. DISPAUX Jean-Paul,
  2. SCHEPERS Françoise, ayant élu domicile chez Mes Thomas HAZARD et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la commune d’Orp-Jauche, représentée par son collège communal, Partie intervenante : DELVIGNE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2022, Jean-Paul Dispaux et Françoise Schepers demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le collège communal d’Orp-Jauche délivre à Gaëtan Delvigne un permis d’urbanisme ayant pour objet la modification du relief du sol et la construction d’un hangar agricole sur un bien situé rue de Brehen à Marilles et cadastré division 6, Section A, n° 353E et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une requête introduite le 17 octobre 2022, Gaëtan Delvigne demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIIIexturg - 9803 - 1/8 Le dossier administratif a été déposé. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
  3. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Bazier, loco Mes Thomas Hazard et Dominique Vermer, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Alysson Duterme et Christophe Thiebaut, loco Me Stéphane Nopère, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 4 mars 2022, Gaëtan Delvigne introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la modification du relief du sol et la construction d’un hangar agricole sur un bien sis rue Brehen à Orp-Jauche et cadastré 6ème division, section A, n° 353E. Ce bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, approuvé par un arrêté royal du 28 mars
  6. Sur la parcelle voisine, cadastrée 354H, sont érigés trois hangars exploités par le demandeur de permis, lesquels ont fait l’objet de permis d’urbanisme délivrés antérieurement. Le respect de certains aspects de ceux-ci est mis en doute par les parties requérantes.
  7. Le 23 mars 2022, le collège communal d’Orp-Jauche accuse réception de la demande de permis et atteste de son caractère complet.
  8. Le projet s’écartant des normes du guide régional d’urbanisme, une enquête publique se tient du 29 mars au 13 avril
  9. Celle-ci suscite le dépôt de deux courriers de réclamation, dont l’un émane de la première partie requérante. XIIIexturg - 9803 - 2/8
  10. Le 8 avril 2022, la cellule GISER du Service public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable.
  11. Le 20 avril 2022, la direction du développement rural – service extérieur de Wavre du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE) formule un avis favorable conditionnel.
  12. Le 5 mai 2022, la zone de secours du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel.
  13. Le 23 mai 2022, le collège communal d’Orp-Jauche établit un rapport favorable sous certaines réserves.
  14. Le 20 juin 2022, il décide de proroger de trente jours le délai imparti pour statuer sur la demande de permis d’urbanisme.
  15. Par un courrier du 23 juin 2022, l’avis du fonctionnaire délégué est sollicité.
  16. Le 16 août 2022, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité; il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Gaëtan Delvigne, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIexturg - 9803 - 3/8 VI. L’urgence VI.
  17. Thèse des parties requérantes S’agissant de la gravité et de l’irréversibilité des conséquences de la mise en œuvre du projet litigieux, les parties requérantes font valoir cinq types de préjudice. En premier lieu, elles font état d’une atteinte au paysage alors que le projet se situe en zone agricole, laquelle doit contribuer au maintien ou à la formation du paysage, ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique, conformément à l’article D.II.36 du Code du développement territorial (CoDT). À leur estime, « [l]es hangars – existants et projetés – sont […] situés dans une zone d’intérêt paysager manifeste[, s]inon en droit, à tout le moins en fait », compte tenu de la proximité de l’église Saint-Martin (classée), de la chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur (inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier) et du cimetière de Brehen. Elles affirment encore que le faîte du nouveau hangar dépassera celui des hangars existants et « qu’un nouveau volume de Palox s’érigera à l’arrière du hangar projeté, ce qui accentuera encore l’impact de l’ensemble sur le paysage ». Elles en déduisent que l’atteinte au paysage, déjà existante, sera aggravée par la mise en œuvre du projet au niveau des rues Brehen et Léon Gramme. En deuxième lieu, elles font état de nuisances liées au charroi, compte tenu de l’étroitesse de la rue Brehen et du trafic de gros camions issu de l’exploitation du projet, ces véhicules lourds dégradant la voirie. En troisième lieu, elles redoutent les nuisances sonores générées par le projet, dès lors qu’il implique une circulation importante de camions étalée sur neuf mois de l’année et des horaires d’exploitation compris entre 7h00 et 20h00 en semaine et 7h00 et 12h00 les samedis. Elles soutiennent, à cet égard, qu’« [u]n tel charroi, majoritairement généré par des livraisons et enlèvement[s] par le biais de poids lourds, n’est manifestement pas compatible avec l’environnement rural et calme dans lequel le projet est destiné à s’implanter ». Elles affirment encore que l’acheminement et l’enlèvement des Palox vides n’ont pas été pris en considération dans la demande de permis et qu’en outre, le charroi est calculé sur la base des récoltes de la seule exploitation du bénéficiaire du permis attaqué alors qu’à leur estime, les hangars sont également utilisés pour le stockage de la récolte de tiers. En quatrième lieu, elles font état de problèmes de sécurité et de mobilité en ce que la rue Brehen est empruntée tous les matins par un bus du TEC alors que XIIIexturg - 9803 - 4/8 tout croisement avec un camion de livraison est impossible compte tenu de la largeur de cette voirie. En cinquième lieu, elles redoutent l’incidence du projet litigieux en termes de rejet des eaux pluviales. Elles déduisent des plans de la demande que ces eaux sont évacuées, tant en situation existante qu’en situation projetée, par le biais d’une canalisation enterrée sous la parcelle cadastrée 377 C qui appartient à la seconde partie requérante. À leur estime, non seulement l’acte attaqué va permettre l’aggravation des écoulements déjà existants sans titre ni droit, mais va surtout aggraver les risques d’inondation et de pollution du cours d’eau présent au bas de cette parcelle. Elles mettent en doute l’efficacité des citernes à eaux de pluie qui figurent sur les plans de la demande en faisant valoir qu’il n’est pas établi que celles- ci sont équipées de tampons, de sorte qu’« en cas de saturation desdites citernes, celles-ci ne joueront pas leur rôle de zone de rétention d’eau assurant un rejet lent et progressif des eaux de pluie dans la canalisation et ensuite dans le cours d’eau ». VI.
  18. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  19. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  20. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. [...] ». XIIIexturg - 9803 - 5/8 L’urgence requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Sur le premier type de préjudice, il y a lieu de rappeler que toute atteinte à une vue paysagère existante ne présente pas nécessairement une gravité suffisante pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution d’un permis attaqué. En l’espèce, il importe de relever que le bâtiment litigieux a vocation à être accolé aux trois hangars existants, de sorte que la détérioration du paysage alléguée par les parties requérantes ne trouve pas sa cause principale dans le projet en cause mais bien dans les constructions déjà présentes et dûment autorisées. Du reste, comme le relève l’auteur de l’acte attaqué, le gabarit du hangar projeté est assez similaire aux constructions existantes et est aligné sur celles-ci. Par ailleurs, la parcelle concernée figure en zone agricole mais non en zone d’intérêt paysager. Enfin, l’habitation de la première partie requérante et la parcelle dont la seconde partie requérante se déclare propriétaire sont situées du côté des hangars existants, de sorte que les vues depuis leurs parcelles seront très peu modifiées, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Sur les deuxième et troisième types de préjudice, il ressort tant des motifs de l’acte attaqué que des documents joints à la demande de permis – en particulier la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement – que le charroi généré par le seul hangar litigieux, à l’exclusion donc des bâtiments déjà construits, est de même nature que le charroi déjà existant et que cette seule augmentation n’atteint pas le minimum de gravité requis. Du reste, le bruit généré par le charroi et le travail agricoles, lesquels ne sont pas continus, est inhérent à la zone agricole dans laquelle se situe le projet. Pour le surplus, sous peine de faire un procès d’intention au demandeur de permis, le Conseil d’État ne peut partir de l’hypothèse que l’exploitant ne respectera pas les horaires d’exploitation annoncés. Dans le même sens, l’auteur de l’acte attaqué a examiné la question du caractère familial de l’exploitation et a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de conclure à une activité industrielle, notamment eu égard à l’augmentation des surfaces agricoles cultivées, à l’évolution de la manière d’écouler les récoltes et à l’opportunité d’entreposer le matériel agricole à côté du siège d’exploitation. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les parties requérantes, il ressort de la notice d’évaluation jointe à la demande de permis que le transport des Palox a été pris en considération. XIIIexturg - 9803 - 6/8 Sur le quatrième type de préjudice, compte tenu du nombre peu élevé de passages du bus dans la rue Brehen, le risque de croisement de celui-ci et d’engins agricoles ou de transport est extrêmement faible, outre que, comme le relève l’auteur de l’acte attaqué, cette situation n’est pas inhabituelle en zone rurale. Sur le cinquième type de préjudice, le seul fait que les eaux pluviales issues du nouvel hangar et de sa zone de manœuvre sont évacuées par une canalisation existante qui mène au ruisseau voisin rend peu plausible le risque de débordement de celui-ci. La circonstance que cette canalisation passe sous le terrain dont la seconde requérante se déclare propriétaire ne rend pas plus grave ce type de nuisances. Enfin, les plans joints à la demande de permis mentionnent clairement l’existence de « citernes tampons », ce qui est confirmé tant par la note d’égouttage figurant également dans le dossier de demande que par l’analyse de cette problématique effectuée par l’auteur de l’acte attaqué. Par conséquent, aucun des préjudices allégués n’atteint le degré de gravité requis pour conclure à l’existence d’une urgence à statuer. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Gaëtan Delvigne est accueillie. Article
  21. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  22. Les dépens sont réservés. XIIIexturg - 9803 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 19 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIIIexturg - 9803 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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