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Arrêt 254786 - Discipline (fonction publique) - 19/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.786 No Rôle: A. 228489/VIII-11192 Affaire: Arrêt 254786 - Discipline (fonction publique) - 19/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Arrêt no 254.786 du 19 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.786 du 19 octobre 2022 A. 228.489/VIII-11.192 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d’incendie de Liège et environs (en abrégé : IILE), ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. Partie intervenante : BANDE Sébastien, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2019, la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale d’incendie de Liège et environs (IILE) demande l’annulation de : « - la décision du 2 mai 2019 de la Chambre de Recours du personnel opérationnel des zones de secours, section d’expression française, mettant “définitivement à néant la sanction infligée (à Monsieur Sébastien Bande) le 21 janvier 2019 par le Conseil d’Administration (de la requérante)” ». VIII - 11.192 - 1/21 II. Procédure Un arrêt n° 250.027 du 9 mars 2021 a accueilli définitivement la requête en intervention introduite par Sébastien Bande, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction. Il a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chloé Vanden Eynde, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alain Mercier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.
  3. VIII - 11.192 - 2/21 IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante IV.1.
  5. La requête Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation, par l’acte attaqué et par l’arrêté ministériel du 22 juin 2018 ‘arrêtant le règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours pour le personnel opérationnel des zones de secours’, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, spécialement son article
  6. La requérante expose que les débats devant la chambre de recours ont eu lieu le 22 mars 2019, qu’elle a rendu sa décision le 2 mai suivant et qu’elle l’a notifiée par un pli recommandé daté du 16 mai
  7. Elle relève que l’arrêté ministériel du 22 juin 2018 prévoit que cette décision est envoyée par le secrétariat dans les quinze jours, alors que l’article 173, § 6, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 (ci-après : le statut) prévoit que ladite chambre doit statuer définitivement dans un délai de six semaines après la dernière audition, sa décision devant être notifiée, par courrier recommandé ou toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, au membre du personnel, au président du conseil de zone et au ministre. Selon elle, il s’en déduit que c’est la décision qui doit être prise et notifiée dans le délai de six semaines après la dernière audition, de sorte que l’acte attaqué devait être pris et notifié au plus tard le 2 mai
  8. Elle en conclut que l’arrêté ministériel précité méconnaît ledit article 173, § 6, du statut. Elle cite cet article, estime que le texte ne fait aucune distinction entre la date de la prise de décision et sa notification, fait allusion aux articles L1215-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) et 307 de la Nouvelle loi communale, et en déduit que la chambre de recours « doit statuer et envoyer sa décision dans le délai de six semaines ». Elle fait état des articles 268 et 270 du statut, applicables en matière disciplinaire. Elle répète que l’arrêté ministériel du 22 juin 2018 prévoit que le secrétariat envoie la décision dans les quinze jours selon les formalités de l’article 173/6 du statut, et observe que l’article 173/9 du même statut autorise le ministre à établir le règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours mais ni à modifier ni à déroger à l’article 173/
  9. Selon elle, il en est d’autant plus ainsi que les VIII - 11.192 - 3/21 délais à respecter par la chambre de recours ne peuvent être considérés comme des éléments relevant d’un règlement d’ordre intérieur mais qu’il s’agit de dispositions qui doivent être fixées dans le statut par le Roi, et elle renvoie à un avis de la section de législation n° 59.964/2/V. IV.1.
  10. Le mémoire en réplique La requérante estime qu’« imposer un délai de rigueur pour l’adoption d’une décision n’aurait guère de sens si sa notification n’est elle pas soumise à un tel délai », et qu’il en est d’autant plus ainsi qu’en matière disciplinaire, la procédure doit être menée sinon en urgence en tout cas avec célérité, et que le recours devant la chambre de recours est suspensif. Elle revendique un raisonnement par analogie avec l’article L1215-18 du CDLD et avec l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police’ et la jurisprudence y afférente qu’elle cite. Elle répète que, d’après elle, l’article 173/6 « ne prévoit pas un délai pour la notification mais uniquement pour la prise de décision sans régler le délai de notification mais uniquement le mode de notification. Si l’intention est de distinguer le délai de prise de décision et celui de sa notification, l’article 173/6 l’aurait expressément mentionné comme c’est le cas des articles 268 et 270 du statut ». Elle réitère l’argumentation de la requête et résume l’avis précité de la section de législation qui, d’après elle, confirme qu’il n’appartenait pas au ministre « de venir modifier le délai endéans lequel la chambre de recours doit notifier sa décision ». IV.1.
  11. Dernier mémoire La requérante indique que le texte de l’article 173/6 du statut prévoit le délai dans lequel la chambre de recours doit statuer et les modalités selon lesquelles la décision doit être notifiée. Elle répète qu’en exigeant que la notification doive permettre de conférer « valeur probante et date certaine », le statut a nécessairement entendu qu’elle soit prise et notifiée dans le délai de quinze jours. D’après elle, prévoir un délai dans lequel une décision doit être notifiée ne relève pas d’une mesure d’ordre d’intérieur que le règlement de la chambre de recours peut compléter, le Roi ayant même pris la peine de déterminer le mode de notification de la décision. Elle conteste le rapport de l’auditeur rapporteur lorsqu’il se réfère à ce règlement d’ordre intérieur pour considérer qu’il appartenait à celui-ci de fixer le délai dans lequel la décision devait être notifiée. VIII - 11.192 - 4/21 Elle explique la différence entre délais d’ordre et de rigueur et indique que le délai prévu pour que l’autorité de recours se prononce est nécessairement dans l’intérêt de l’agent de sorte que si aucune disposition du statut ne prévoit, à l’instar de l’article L1215-18 du CDLD, « ce qu’il en est à l’expiration du délai endéans lequel la chambre de recours doit se prononcer, il s’agit bien [d’]un délai de rigueur au terme duquel elle perd toute compétence pour encore se prononcer ». IV.
  12. Appréciation L’article 173/6 du statut dispose comme suit : « La chambre de recours statue définitivement dans un délai de 6 semaines après la dernière audition. La décision de la chambre de recours se substitue à l’acte faisant l’objet du recours. La décision de la chambre de recours est notifiée par courrier recommandé, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, au membre du personnel, au président du conseil de zone, ainsi qu’au Ministre ». Contrairement aux dispositions avec lesquelles la requérante réclame une analogie, cet article n’assortit expressément le non-respect de ce délai de six semaines d’aucune conséquence juridique quelconque. Il ne s’agit donc que d’un délai d’ordre, dont la violation n’entraîne aucune conséquence en droit sauf s’il apparaît qu’elle révèle la méconnaissance du principe général du délai raisonnable, non invoqué en l’espèce. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  13. Thèse de la partie requérante V.1.
  14. La requête Le moyen est pris du défaut de motivation, de la violation de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, spécialement ses articles 171, 173/2 et 173/6, et « de la méconnaissance par l’auteur de l’acte attaqué de l’étendue de ses compétences ». La requérante fait valoir que la chambre de recours a estimé que la procédure disciplinaire était viciée en raison d’une entorse par le commandant de zone à l’obligation d’une apparence suffisante d’impartialité et qu’elle ne pouvait statuer au fond car « la règle de droit l’empêche(ait) [sic] de cautionner une violation VIII - 11.192 - 5/21 de la règle d’impartialité de son apparence ». Elle conteste une violation du principe d’impartialité en l’espèce et ajoute qu’à supposer même, quod non, qu’il l’ait été, « l’atteinte à l’apparence de partialité n’avait pu influencer [son] conseil d’administration et partant vicier la légalité de la sanction disciplinaire ». Elle considère que la chambre de recours dispose en tout état de cause d’un pouvoir de réformation, de sorte qu’elle ne pouvait se borner à mettre à néant la décision de son conseil d’administration mais devait statuer en lieu et place de celle-ci. Elle relève que, dans son recours, l’intervenant mettait en cause l’impartialité du commandant de zone parce qu’il aurait été directement concerné par la plainte pénale par laquelle il dénonçait le fait que les autorités hiérarchiques de l’IILE n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient pour mettre fin aux actes de harcèlement commis à son encontre, et qu’il considérait que ledit commandant était mis en cause par la plainte pénale. Elle précise que l’intervenant lui reprochait de ne pas s’être déporté pour procéder à son audition et d’avoir décidé du renvoi du dossier devant le conseil de zone compétent pour une sanction lourde, qu’il ajoutait que la circonstance qu’il avait été entendu par le conseil d’administration était irrelevante, et qu’il estimait avoir été ainsi été privé de voir son dossier traité par un organe objectif et impartial, ce qui lui aurait permis de ne pas voir ce même dossier renvoyé devant le conseil d’administration Elle indique que la chambre de recours a estimé que l’impartialité était en cause parce qu’il était reproché à l’intervenant d’avoir manqué de respect envers sa hiérarchie en tenant des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de celle-ci et en ayant critiqué ouvertement et sans fondement certains de ses supérieurs hiérarchiques et donc, par conséquent, notamment le commandant de zone, qu’elle a également estimé que le commandant de zone pouvait raisonnablement interpréter l’accusation attribuée à l’intervenant comme s’adressant également à lui « ou encore, d’avoir reçu comme injurieuse l’allégation selon laquelle le colonel se servirait du major [B.] comme d’un “pantin” ». Elle ajoute que, selon la chambre de recours, le grief relatif au refus d’obtempérer aux instructions visait aussi le refus de l’ordre du commandant de zone de sorte que le colonel aurait pu prendre ombrage de l’agressivité reprochée à l’intervenant, et qu’elle en conclut que le commandant de zone était personnellement visé par les propos et le comportement reprochés à celui- ci. La requérante en déduit que « pour la chambre de recours, l’impartialité tiendrait à ce que (une partie) des griefs disciplinaires, et non pas la plainte pénale, était liée à un ordre même du commandant de zone », et elle observe que ladite chambre « a considéré qu’il y avait eu une “entorse à l’obligation d’une apparence VIII - 11.192 - 6/21 suffisante d’impartialité” qui n’était pas “purement théorique” dès lors qu’“un délégué du commandant de zone impartial et en présentant l’apparence l’aurait peut- être renvoyé devant le collège, orientant la décision de celui-ci vers une sanction mineure, ou bien aurait décidé de ne pas poursuivre la procédure” ». Elle fait encore valoir que la chambre de recours a même estimé qu’il y avait eu une erreur irrémédiable qui emportait que la décision devait être mise à néant, mais aussi l’empêchait de statuer au fond sous peine de cautionner une violation de la règle d’impartialité et de son apparence. Après avoir résumé de la sorte ces éléments, elle donne la définition du principe général d’impartialité, dont elle rappelle le caractère d’ordre public, et estime que ni l’intervenant ni la chambre de recours n’ont fait état d’éléments qui auraient témoigné dans le chef du commandant de zone d’un parti pris ou d’une animosité mettant en cause son impartialité subjective, et indique que, s’agissant de l’impartialité objective, des éléments attestant d’une apparence de partialité de nature à faire naître une suspicion doivent être avancés, le principe général d’impartialité étant violé lorsque l’on est en présence de faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer un doute quant à l’impartialité. Selon elle, « les éléments retenus par la chambre de recours ne peuvent être considérés comme de nature à avoir pu susciter dans le chef de l’intervenant une crainte légitime d’impartialité [lire : partialité] », parce qu’« il suffit en effet de constater que les éléments relevés par la chambre de recours n’ont pas été invoqués par [l’intervenant] pour prétendre à cette atteinte à l’apparence d’impartialité ». Elle indique que, comme elle l’a exposé devant ladite chambre, le seul fait que le commandant de zone ait été informé que l’intervenant avait ou allait déposer une plainte pénale ne pouvait faire planer des doutes légitimes quant à son impartialité, et elle invoque un arrêt n° 209.035 du 19 novembre 2010 selon lequel l’existence d’une plainte pour harcèlement moral à son encontre n’obligeait pas l’autorité à s’abstenir de siéger. Elle estime qu’il en va a fortiori de même en l’espèce du commandant de zone qui a uniquement instruit le dossier conformément aux dispositions du statut et n’a pas pris la moindre décision que ce soit, et que le seul fait qu’un de ses ordres « soit “concerné” par les griefs disciplinaires ne peut non plus être considéré comme révélateur d’une apparence de partialité qui [l’]obligeait à se déporter, sauf à mettre à mal le fonctionnement, normal, d’une zone de secours ». Elle se réfère à un arrêt n° 68.733 du 8 octobre
  15. Elle fait encore valoir qu’« à suivre la chambre de recours, nulle autorité n’aurait pu au sein de la zone intervenir en lieu et place du commandant de zone dans le cadre de la procédure disciplinaire puisque les faits reprochés à VIII - 11.192 - 7/21 [l’intervenant] mettaient en cause son non-respect de la hiérarchie en général. Les propos mis à [sa] charge dans le cadre de la procédure disciplinaire concernaient tout autant le commandant de zone que les officiers à qui sont confiées des missions d’autorité sur les membres de la zone et dont l’un aurait dû, selon la chambre de recours, être délégué pour exercer les missions du commandant de zone ». Elle relève que selon le rapport d’information du capitaine B., l’intervenant avait en effet affirmé que « nous protégeons les corrompus » et qu’il était « le pantin du commandant de zone », et que le terme « nous » vise vraisemblablement les officiers. Reprenant les termes de l’acte attaqué, elle fait valoir qu’on pourrait douter de ce que n’importe quel supérieur hiérarchique de la zone pourrait « prendre ombrage » de l’attitude reprochée à l’intervenant. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la prétendue apparence de partialité dans le chef du commandant de zone « n’a pas pu influencer de quelque manière que ce soit […] la procédure disciplinaire et la décision prise au terme de celle-ci par le conseil d’administration de la zone ». Elle explique que « d’une part, et ce n’était pas prétendu, [l’intervenant] n’a pas été empêché de faire valoir quelques moyens de défense que ce soit à l’occasion de son audition par le commandant de zone, laquelle s’est déroulée sans aucun incident. Il a fait choix de ne déposer aucun mémoire justificatif, et de [ne] pas demander l’audition de témoins, ni devoir d’instruction comme le lui permet le statut. Le commandant de zone a ensuite décidé de communiquer le dossier au conseil d’administration. Cette communication était toutefois “neutre” : le commandant de zone ne formulait à l’occasion de la transmission du dossier aucun avis, aucune proposition, quant à la sanction à prononcer ». D’après elle, le conseil de zone avait bien la faculté, prévue au statut, de renvoyer le dossier devant le collège de zone compétent pour prononcer une sanction mineure, mais aussi pour décider qu’aucune sanction ne se justifiait. Elle estime que la chambre de recours « perd manifestement de vue que la transmission du dossier par le commandant de zone n’obligeait nullement le conseil d’administration à adopter une sanction disciplinaire lourde », et que ce dernier aurait pu, pour reprendre les termes de l’acte attaqué, « à tort ou à raison », retenir les supputations émises par la chambre de recours pour décider qu’aucune sanction disciplinaire ne se justifiait. Elle en conclut que l’instruction faite par le commandant de zone n’a donc pas influé d’une quelconque manière [sur] la poursuite disciplinaire et la décision prise par le conseil d’administration de la zone, et qu’« à supposer donc, quod non, que l’on était en présence d’éléments attestant d’une apparence de partialité de nature à faire naître une suspicion dans le chef du commandant de zone, ceci n’a pas entaché la régularité de la procédure et de la VIII - 11.192 - 8/21 sanction prononcée par le conseil de zone », par comparaison avec un arrêt n° 238.061 du 28 avril
  16. Elle estime que « la chambre de recours s’est bornée à mettre définitivement à néant la sanction infligée […], sans se prononcer sur le fond aux motifs que “dans l’impossibilité de déterminer la décision qui aurait été prise si la règle d’apparence d’impartialité avait été respectée, l’erreur commise est irrémédiable et la sanction prise doit être mise à néant” , de ce que si le délégué du commandant de zone avait estimé “à tort ou à raison”, la chambre de recours évoquant une série d’éléments, pour ne pas renvoyer l’affaire ni devant le collège, ni devant le conseil de zone et que la procédure se serait arrêtée et la présente chambre de recours n’aurait pas connu de l’affaire ». Elle répète que le recours institué par l’article 171 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 est un recours en réformation et que « dès lors que, selon la chambre de recours, l’atteinte à l’apparence de la partialité [lire : d’impartialité] ne concernait pas la procédure disciplinaire elle-même mais bien le fond même de l’affaire et donc la prise en considération d’éléments qui auraient dû conduire à ne prendre aucune sanction disciplinaire ou orienter directement la procédure vers une sanction mineure, le vice d’impartialité [lire : de partialité] n’était donc pas irrémédiable ». Elle conclut qu’« à supposer, quod non, le principe d’impartialité violé par le commandant de zone, il appartenait en conséquent à la chambre de recours de statuer à nouveau en exerçant son pouvoir d’appréciation et en prenant en considération tous les aspects du dossier », de sorte qu’en « se bornant à mettre à néant la décision […] la chambre de recours n’a donc pas pleinement exercé son pouvoir de réformation ». V.1.
  17. Le mémoire en réplique La requérante réplique que l’acte attaqué n’est pas motivé par la circonstance que le commandant de zone aurait manqué au principe d’impartialité lors de la rédaction du rapport introductif ou lors de l’audition, et elle conteste en conséquence le mémoire en réponse sur ce point. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 260 du statut, le commandant de zone ouvre une action disciplinaire contre le membre du personnel en lui notifiant un rapport introductif et en le convoquant à une audition, que ce rapport introductif doit mentionner notamment les « transgressions disciplinaires retenues », « le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est constitué », que ledit rapport peut être constitué du rapport d’information complété en conséquence, rapport d’information VIII - 11.192 - 9/21 qui peut être établi par tout supérieur hiérarchique qui estime qu’une transgression disciplinaire a été commise et qui doit relater les faits. Elle observe qu’en l’espèce, le commandant de zone énonce les faits reprochés et ajoute que « ces faits, s’ils sont établis, sont susceptibles d’être considérés comme un non-respect des règlements et comme une atteinte à la dignité de la fonction », que le rapport poursuit en indiquant les transgressions disciplinaires retenues et donc en détaillant les faits et en indiquant effectivement qu’il n’est pas admissible que dans un corps hiérarchisé, un agent ait une attitude aussi irrespectueuse et dédaigneuse envers ses supérieurs, qu’il critique aussi ouvertement et agressivement les décisions prises et fasse part de son refus d’obtempérer et qu’un minimum de savoir-vivre, de politesse et de loyauté est nécessaire dans l’exercice des fonctions de l’intéressé. Selon elle, une telle rédaction ne méconnaît pas le principe d’impartialité dans la mesure où, selon le statut, le commandant de zone doit se prononcer sur les transgressions disciplinaires. Elle évoque, par analogie, l’article 38 de la loi du 13 mai 1999 précitée et elle invoque la jurisprudence y relative. Elle observe que les faits ainsi relatés par le commandant de zone dans le rapport introductif correspondent à ce qui figurait dans le rapport d’information du capitaine B. et des témoignages de l’adjudant D. et du sapeur G, qu’ils n’ont pas été contestés, et elle cite des passages du procès-verbal d’audition par le conseil d’administration. Elle conteste que le conseil de l’intervenant aurait, dans son courrier du 20 septembre 2018, formulé un grief sur un prétendu manquement, par ce rapport introductif, au principe d’impartialité parce que, d’après elle, ce courrier mentionnait que le principe d’impartialité s’opposait à l’audition de [l’intervenant] en la présence du commandant de zone. Elle signale que le procès-verbal d’audition ne mentionne pas non plus que ledit conseil aurait formulé un grief en ce qui concerne ce rapport introductif. Elle considère que le rappel des faits figurant au procès-verbal d’audition ne peut pas être appréhendé comme un manquement au principe d’impartialité puisqu’il s’agit uniquement d’un rappel des faits « reprochés ». Elle considère que si le conseil de l’intervenant a affirmé lors de l’audition que le colonel aurait considéré que les faits sont établis, il faut également relever qu’il a indiqué n’avoir rien à dire sur les témoignages, et que le mémoire en réponse ne répond pas aux développements du moyen en tant qu’ils mettent en cause le fait que le commandant de zone avait été informé que l’intervenant avait ou allait déposer une plainte pénale, et elle répète qu’à suivre la chambre de recours, nulle autorité au sein de la zone n’aurait pu intervenir en lieu et place du commandant de zone puisque les propos de l’intervenant mettaient en cause le non-respect de la VIII - 11.192 - 10/21 hiérarchie en général. Elle conteste les exemples cités par la partie adverse parce que ce ne sont pas les propos du commandant de zone qui étaient au centre du débat, qu’il « n’avait pas fait l’objet de sarcasmes de l’intéressé et n’avait manifesté aucun préjugé envers lui ». Elle ajoute que « ce n’est évidemment pas parce que l’agent ayant fait l’objet de la sanction disciplinaire avait invoqué des craintes de partialité, que la partie adverse qualifie de légitime[s] à plusieurs reprises, que le manquement au principe d’impartialité pouvait être reconnu par la chambre de recours ». Elle observe encore que le mémoire en réponse passe sous silence les développements du moyen selon lesquels l’autorité disciplinaire, le conseil de zone, avait bien la faculté de renvoyer le dossier devant le collège pour prononcer une sanction mineure ou encore pour ne prononcer aucune sanction, et qu’il ne rencontre pas davantage l’argumentation en lien avec le pouvoir de réformation dont est dotée la chambre de recours. V.1.
  18. Le dernier mémoire de la partie requérante En ce qui concerne la recevabilité du moyen, la requérante relève que celui-ci est pris, notamment, du « défaut de motivation » et que ses développements « ne permettent pas de douter qu’est en cause un défaut de motivation interne de l’acte attaqué, l’illégalité des motifs de fait, et non pas sa motivation formelle : c’est à tort, pour des motifs inexacts, que la chambre de recours a considéré que le principe d’impartialité avait été violé ». Selon elle, les développements du moyen mettent bien en évidence qu’il est reproché à l’acte attaqué d’avoir considéré, à tort, que le principe d’impartialité aurait été violé, de sorte qu’il contient une description suffisamment claire de la règle de droit transgressée et de la manière dont elle a été violée. Elle estime donc qu’il est bien recevable. Elle ajoute que lesdits développements exposent également que c’est en violation des articles 171, 173/2 et 173/6 du statut que la chambre de recours s’est contentée de « mettre à néant » la sanction infligée et non pas d’avoir exercé un pouvoir de réformation. D’après elle, « ce n’est [pas] parce que la chambre de recours aurait mal appliqué le principe d’impartialité, et ce faisant réformé la décision de la zone, qu’elle aurait méconnu elle-même le principe d’impartialité » et elle relève que les parties adverse et intervenante ont d’ailleurs eu cette compréhension du moyen. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle reproche effectivement à la chambre de recours d’avoir retenu l’existence d’une violation du principe d’impartialité pour les raisons figurant dans l’acte attaqué, alors que l’intervenant mettait en cause l’impartialité du chef de corps pour d’autres raisons, et qu’il faut en conclure que les VIII - 11.192 - 11/21 éléments retenus ne peuvent pas être considérés comme de nature à avoir pu susciter dans le chef de l’intervenant une crainte légitime d’impartialité et que c’est donc à tort qu’elle a considéré que le principe d’impartialité était violé. Elle indique que si le principe d’impartialité est d’ordre public et si l’autorité saisie d’un recours en réformation doit procéder à un examen complet et autonome du dossier, il n’empêche que l’on n’aperçoit pas comment on pourrait considérer que « les circonstances donnent à penser que (l’autorité) ne pourrait traiter l’affaire » ou encore que « une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l’aptitude de l’autorité à examiner sa cause en toute impartialité » alors que l’intéressé n’avait pas fait part ces « doutes légitimes » qui auraient mis en cause l’impartialité objective du commandant de zone comme l’a retenu la chambre de recours. Elle conteste le rapport de l’auditeur rapporteur lorsqu’il considère que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que cette instance a pu estimer que le commandant de zone était personnellement visé par les propos et le comportement reproché à l’intervenant. Elle relève que le rapport introductif, qui reprend le rapport d’information du capitaine B., reproche à l’agent « d’avoir manqué de respect envers son supérieur en ayant eu une attitude agressive, irrespectueuse et dédaigneuse lors de son entretien avec le major F.F. [B.] Il lui est eu également reproché d’avoir manqué de respect envers sa hiérarchie en ayant tenu des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de celle-ci et en ayant critiqué ouvertement et sans fondement certains de ses supérieurs hiérarchiques ». Elle indique que les propos irrespectueux, agressifs et dédaigneux n’ont pas été tenus à l’égard du colonel en renvoyant à l’exposé du rapport introductif. Selon elle, les termes « [n]ous protégeons les corrompus » ne pouvaient pas, objectivement, être considérés par le colonel comme lui étant personnellement adressés dans la mesure où le « nous » paraît au contraire indiquer que ce serait toute la ligne hiérarchique de la zone de secours qui était concernée, le dossier ne permettant pas de considérer que le colonel aurait tenu cette accusation comme s’adressant spécialement à lui. Elle ajoute que le rapport introductif renseignait que ce sont les propos irrespectueux et déplacés à l’égard de la hiérarchie qui sont visés et de « ses supérieurs hiérarchiques » et que selon le rapport du capitaine B. et le rapport introductif, il n’est pas fait mention de ce que l’intervenant aurait déclaré que le capitaine B. était « le pantin du commandant de zone ». Elle indique que dans le rapport d’information, le capitaine B. fait état de ce qu’« en le congédiant, [l’intervenant] [l]’a regardé droit dans les yeux et [lui a] VIII - 11.192 - 12/21 demandé (les termes ne sont certainement pas ceux qu’il a tenus, mais l’idée est de transmettre comme [il a] ressenti la situation) ce que cela [lui] faisait d’être le pantin du commandant de zone », et que le fait que soit également en cause le refus d’obéir à un ordre du commandant de zone ne suffit pas pour considérer que serait en cause son apparence d’impartialité, « ce dont d’ailleurs, ou tout au long de la procédure, [l’intervenant] ne s’est jamais plaint ». Elle conteste chacun des arrêts cités dans le rapport de l’auditeur rapporteur et estime qu’il résulte des faits tels que relatés dans le rapport d’information et ensuite dans le rapport introductif que c’étaient tous les supérieurs hiérarchiques et la ligne hiérarchique de la zone qui était mis en cause par l’intervenant, de sorte qu’on « ne voit donc pas quel autre supérieur hiérarchique aurait pu remplacer le commandant de zone lors de l’audition pour respecter, à supposer, quod non, qu’était en cause l’impartialité objective du commandant de zone ». Enfin, elle conteste que le vice de partialité retenu était en l’espèce « irréparable » de sorte que la sanction devait « être mise à néant ». Elle explique que le rôle du commandant s’est borné en l’espèce à établir un rapport qui a repris, intégralement, le rapport d’information qu’il avait reçu du commandant B., à entendre l’intervenant et à transmette le dossier disciplinaire au conseil d’administration de la zone. Elle considère que « des conséquences aussi radicales sur la procédure disciplinaire ne pouvaient s’appliquer en l’espèce » et que « sous peine aussi de rendre toute procédure disciplinaire impossible chaque fois qu’un agent met en cause “la hiérarchie” en général, on ne comprendrait pas les motifs pour lesquels le simple fait pour un commandant de zone d’établir un rapport introductif qui reprend un rapport d’information, de procéder à une audition de l’agent, et ensuite de transmettre à une des autorités compétentes, pour adopter une sanction disciplinaire, sans formuler de proposition, vicierait de manière irrémédiable une procédure disciplinaire, parce qu’on pourrait penser que le commandant de zone se serait personnellement senti visé et/ou que serait en cause le refus d’obéir à un de ses ordres, alors que le principe d’impartialité n’est pas violé lorsque le supérieur hiérarchique qui doit établir un rapport disciplinaire établit ce rapport dans des termes qui tiennent des faits pour établis, contient des appréciations et est très sévère à l’égard de l’agent ». Selon elle, le commandant de zone n’a pas instruit de dossier exclusivement à charge et il n’en a pas fait une présentation non objective à l’autorité chargée de statuer, dans la mesure où il s’est contenté de transmettre le dossier sans exprimer d’appréciation ou de proposition. Elle fait valoir que la VIII - 11.192 - 13/21 manière dont il a agi n’a pas pu influencer l’issue de la procédure disciplinaire et elle renvoie à ce sujet aux développements de la requête et du mémoire en réplique. Elle en conclut que l’acte attaqué n’est pas correctement motivé en droit, en ce qu’il retient qu’elle était dans l’impossibilité de déterminer la sanction qui aurait été prise si la règle d’apparence d’impartialité avait été respectée, et que de la sorte, la chambre de recours n’a pas exercé le pouvoir de réformation qui lui incombe en vertu du statut. V.
  19. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, la « méconnaissance par l’auteur de l’acte de l’étendue de ses compétences » invoquée à l’appui du moyen ne constitue pas, à la connaissance du Conseil d’État et à défaut de toute précision apportée par la requérante à ce propos, une règle de droit ou un principe relevant du contentieux objectif. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque ladite méconnaissance. Le moyen n’invoque pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, mais un « défaut de motivation ». Au regard des développements de la requête, ce grief paraît pouvoir être appréhendé comme critiquant un défaut de motivation interne ou matérielle, laquelle suppose VIII - 11.192 - 14/21 que tout acte administratif repose sur des motifs exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents en fait et légalement admissibles en droit, qui se dégagent soit du texte de la décision elle-même, soit du dossier administratif sur la base duquel elle a été adoptée. Les articles de l’arrêté royal du 19 avril 2014 visés au moyen disposent par ailleurs comme suit : « Art.
  20. La chambre de recours connaît des recours à l’encontre des évaluations visées à l’article 169 et des mesures prononcées conformément aux articles 255 et
  21. Le recours est suspensif ». « Art. 173/
  22. L’audience de la chambre de recours doit avoir lieu dans les 6 semaines qui suivent la saisine. La chambre de recours vérifie d’abord la recevabilité du recours et décide ensuite de son bien-fondé ». « Art. 173/
  23. La chambre de recours statue définitivement dans un délai de 6 semaines après la dernière audition. La décision de la chambre de recours se substitue à l’acte faisant l’objet du recours. La décision de la chambre de recours est notifiée par courrier recommandé, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, au membre du personnel, au président du conseil de zone ainsi qu’au Ministre ». L’acte attaqué est libellé comme suit : « Le requérant soulève l’irrégularité de la procédure. Il s’appuie sur une plainte pénale qu’il a déposée, par laquelle il fait grief à ses autorités hiérarchiques de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient pour mettre fin au harcèlement commis à son encontre. Le requérant reproche au commandant de zone, le colonel [S.], d’avoir procédé lui-même à son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors qu’il était visé par cette plainte pénale, dont il était informé. La zone de secours réplique, à raison, que le colonel ne connaissait pas le contenu de la plainte lorsqu’il a procédé à l’audition du requérant. En outre, le simple fait de déposer une plainte pénale contre son juge ne suffit pas pour le rendre partial, en l’espèce contre le colonel [S.]. Toutefois, par l’entretien litigieux, le major [B.] avait pour mission de donner connaissance au requérant de l’ordre de poursuivre sa formation au sein du dispatching de la zone. Si le colonel ne connaissait pas le contenu intégral de la plainte pénale quand il a procédé à l’audition, il connaissait au moins l’ordre qu’il avait lui-même donné par écrit, la mission qu’il avait confiée au major [B.] de le communiquer au requérant et le rapport d’information du major. De plus, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, il est notamment reproché au requérant d’avoir manqué de respect envers sa hiérarchie en ayant tenu des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de celle-ci et en ayant critiqué ouvertement et sans fondement certains de ses supérieurs hiérarchiques. En effet, ce dernier pluriel montre bien que ce n’est pas seulement à l’égard du major [B.] que le requérant aurait manqué de respect, selon le rapport d’information, mais aussi notamment du commandant de zone. D’ailleurs, le major prête, entre autres, les propos suivant au requérant : “nous protégeons les VIII - 11.192 - 15/21 corrompus”. Le colonel pouvait raisonnablement interpréter cette accusation comme s’adressant aussi à lui (“nous”). L’allégation selon laquelle le colonel se servirait du major [B.] comme d’un “pantin” peut aussi être reçue comme injurieuse par le colonel. En outre, on peut raisonnablement comprendre du reproche “d’avoir fait part de manière agressive de son refus d’obtempérer aux instructions qui lui ont été données” que ce n’est pas seulement l’agressivité à l’égard du major [B.] qui est visée mais aussi le refus de l’ordre du colonel [S.] Encore, c’est l’ordre du colonel de poursuivre la formation au dispatching qui a soulevé l’agressivité reprochée au requérant ; et le colonel pouvait aussi en prendre ombrage. Étant personnellement visé par les propos et le comportement reproché au requérant, le colonel [S.] ne présentait pas, comme il se doit, une apparence suffisante d’impartialité, pour procéder lui-même à l’audition du requérant, ainsi que pour prendre la décision de renvoyer le requérant soit devant le collège de zone, soit devant le conseil, soit de ne rien faire et d’arrêter la procédure. Cette entorse à l’obligation d’une apparence suffisante d’impartialité n’est pas purement théorique. Au lieu de renvoyer le requérant devant le conseil de zone pour une sanction majeure, un délégué du commandant de zone impartial et en présentant l’apparence l’aurait peut-être renvoyé devant le collège, orientant la décision de celui-ci vers une sanction mineure, ou bien aurait décidé de ne pas poursuivre la procédure. Dans l’impossibilité de déterminer la décision qui aurait été prise si la règle d’apparence d’impartialité avait été respectée, l’erreur commise est irrémédiable et la sanction prise doit être mise à néant. Il n’apparaît en effet pas totalement insensé qu’un délégué du commandant de zone exempt du reproche commenté ci-dessus ne renvoie pas l’affaire devant le collège ou le conseil de zone, estimant, par exemple, à tort ou à raison, que : - les conclusions du service de prévention et protection au travail (spmt- arista) n’auraient pas été suivies, qui recommandent notamment de proposer au requérant des alternatives à la fonction de dispatcheur, d’analyser le poste de dispatcheur et de dégager des mesures visant à lutter contre le stress (c’est la présente chambre qui souligne le pluriel) ; - le conflit de personnes aurait été mal géré par la zone en l’espèce, comme le rapport précité en reflète les signes (point 7 : mesures de préventions collectives…) ; - certains officiers de la zone auraient suffisamment fait enrager le requérant pour qu’il mérite encore une autre sanction ; - le requérant ne présente aucun antécédent disciplinaire ; - etc… Si le délégué du commandant de zone avait pris cette décision la plus clémente, la procédure se serait arrêtée et la présente chambre de recours n’aurait pas connu de l’affaire. La présente juridiction ne peut pas statuer au fond car la règle de droit l’empêche de cautionner une violation de la règle d’impartialité et de son apparence. En d’autres termes, elle ne peut pas notamment s’exprimer sur la sanction et son taux, sa proposition ». La requérante reste en défaut d’expliquer, et a fortiori d’établir, dans quelle mesure l’acte attaqué méconnaîtrait les articles visés au moyen, dès lors qu’il ressort de son libellé et du dossier administratif que la chambre de recours a bien connu du recours introduit contre la sanction disciplinaire infligée à l’intervenant et qu’elle n’a pas méconnu son caractère suspensif (article 171), que l’audience du 22 mars 2019 a bien eu lieu dans les six semaines de sa saisine le 8 février 2019 et que VIII - 11.192 - 16/21 la chambre de recours a bien statué sur son bien-fondé après avoir admis sa recevabilité (art. 173/2), comme en atteste le point 6.A de l’acte attaqué. La circonstance qu’en vertu de l’article 173/6, la décision de la chambre de recours « se substitue » à la sanction disciplinaire attaquée, implique que celle-ci acquiert, en raison de l’effet dévolutif du recours, le pouvoir de décision sur l’affaire elle-même, de la même manière que l’autorité disciplinaire (C. const, 16 juin 2011, n° 109/2011, B.6.1). Il s’ensuit qu’à l’instar de la requérante lorsqu’elle a adopté la sanction litigieuse – et de toute autorité administrative adoptant une décision d’ailleurs –, la chambre de recours exerce pleinement son pouvoir d’appréciation dans le respect du droit et de sa saisine, et rend une décision qui doit notamment être matériellement motivée au sens rappelé ci-avant. En considérant que « si le délégué du commandant de zone avait pris cette décision la plus clémente, la procédure se serait arrêtée et la présente chambre de recours n’aurait pas connu de l’affaire » et en décidant dès lors qu’elle « ne peut pas statuer au fond car la règle de droit l’empêche de cautionner une violation de la règle d’impartialité et de son apparence » et qu’« elle ne peut pas notamment s’exprimer sur la sanction et son taux, sa proportion », la chambre de recours a régulièrement exercé son pouvoir d’appréciation. En décidant, dans le cadre du pouvoir de substitution que lui confère l’article 173/6, alinéa 1er, du statut, de simplement mettre à néant la sanction litigieuse et en expliquant pourquoi elle n’en inflige pas une autre, la chambre de recours respecte l’obligation de motivation matérielle dont la violation est alléguée, mais aussi l’effet dévolutif du recours que revendique la requérante sur la base de cette disposition. En effet, en vertu de celui- ci, la chambre de recours exerce, comme indiqué ci-avant, le pouvoir de décision de la même manière que l’autorité disciplinaire. Or l’article 248 du statut énumère les sanctions disciplinaires qui « peuvent » être prononcées, et confirme ainsi que la décision d’infliger une sanction disciplinaire n’est jamais qu’une faculté. La requérante ne soutient nullement, et il n’appartient dès lors pas au Conseil d’État d’examiner, qu’en exerçant son pouvoir d’appréciation de la sorte et en décidant de ne pas prononcer de sanction, la chambre de recours aurait adopté une décision de manière manifestement déraisonnable ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour le surplus, l’acte attaqué repose sur des motifs qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue par la chambre de recours, et légalement admissibles. En effet, en l’adoptant, la chambre de recours admet tout d’abord que la requérante a, « à raison », considéré que le colonel ne connaissait pas la plainte pénale de l’intervenant lorsqu’il l’a VIII - 11.192 - 17/21 entendu et que « le simple fait de déposer une plainte contre son juge ne suffit pas pour le rendre partial ». Le moyen est, partant, non fondé en ce qu’il invoque la circonstance qu’une plainte pénale est insuffisante pour fonder un grief de partialité dès lors que ladite plainte ne fonde nullement l’acte attaqué, qui rejette clairement cet argument développé par l’intervenant devant la chambre de recours. Celle-ci relève cependant ensuite que le major B. avait pour mission de porter à la connaissance de l’intervenant l’ordre de poursuivre sa formation au sein du dispatching de la zone, ordre que le colonel avait lui-même donné par écrit, et qu’il connaissait donc par la force des choses comme le relève la chambre de recours, tout comme le rapport d’information dudit major comme elle l’indique encore. La chambre de recours rappelle ensuite qu’il est notamment reproché à l’intervenant « d’avoir manqué de respect envers sa hiérarchie en ayant tenu des propos irrespectueux et déplacé à l’égard de celle-ci et en ayant critiqué ouvertement et sans fondement certains de ses supérieurs hiérarchiques ». Elle en déduit, dans le respect de l’obligation de motivation matérielle susvisée, que « ce dernier pluriel montre bien que ce n’est pas seulement à l’égard du major [B.] que [l’intervenant] aurait manqué de respect, selon le rapport d’information, mais aussi notamment du commandant de zone. D’ailleurs, le major prête, entre autres, les propos suivants [à l’intervenant] : “nous protégeons les corrompus”. Le colonel pouvait raisonnablement interpréter cette accusation comme s’adressant aussi à lui (“nous”). L’allégation selon laquelle le colonel se servirait du major [B.] comme d’un “pantin” peut aussi être reçue comme injurieuse par le colonel ». Aucune erreur manifeste n’est alléguée par la requérante à l’encontre de cette façon d’exercer son pouvoir d’appréciation. De façon tout aussi régulière, le chambre de recours considère que l’on « peut raisonnablement comprendre du reproche “d’avoir fait part de manière agressive de son refus d’obtempérer aux instructions qui lui ont été données” que ce n’est pas seulement l’agressivité à l’égard du major [B.] qui est visée mais aussi le refus de l’ordre du colonel [S.] », d’autant, constate-t-elle encore, que « c’est l’ordre du colonel de poursuivre la formation au dispatching qui a soulevé l’agressivité reprochée [à l’intervenant] ; et le colonel pouvait aussi en prendre ombrage ». Partant de ces constats, la chambre de recours conclut qu’« étant personnellement visé par les propos et le comportement reproché [à l’intervenant], le colonel [S.] ne présentait pas, comme il se doit, une apparence suffisante d’impartialité, pour procéder lui-même à l’audition [de l’intervenant], ainsi que pour VIII - 11.192 - 18/21 prendre la décision de [le] renvoyer soit devant le collège de zone, soit devant le conseil, soit de ne rien faire et d’arrêter la procédure ». Elle fonde ainsi sa décision sur le constat d’une apparence de partialité subjective dans le chef du commandant de zone, qui, comme le rappelle la requête, suffit pour entraîner la violation du principe général d’impartialité. Ce motif est exact, pertinent et admissible dès lors qu’il ressort de l’exposé des faits que, le 31 mai 2018, le commandant de zone a donné l’ordre de poursuivre sa formation au dispatching, ce dont l’intervenant a été avisé le 2 juin suivant par le capitaine B., qu’il a contesté cet ordre le 5 juin 2018 et que, le 1er août, le commandant de zone lui a notifié le rapport disciplinaire du 26 juillet 2018 avant de l’entendre le 24 septembre 2018 – audition au cours de laquelle sa partialité est déjà dénoncée par le conseil de l’intervenant–, et de transmettre ensuite le dossier à l’autorité disciplinaire. Elle estime ensuite que « cette entorse à l’obligation d’une apparence suffisante d’impartialité n’est pas purement théorique », et fonde cette appréciation sur la circonstance qu’« au lieu de renvoyer [l’intervenant] devant le conseil de zone pour une sanction majeure, un délégué du commandant de zone impartial et en présentant l’apparence l’aurait peut-être renvoyé devant le collège, orientant la décision de celui-ci vers une sanction mineure, ou bien aurait décidé de ne pas poursuivre la procédure », avant de préciser qu’étant « dans l’impossibilité de déterminer la décision qui aurait été prise si la règle d’apparence d’impartialité avait été respectée, l’erreur commise est irrémédiable et la sanction prise doit être mise à néant », parce qu’il « n’apparaît en effet pas totalement insensé qu’un délégué du commandant de zone exempt du reproche commenté ci-dessus ne renvoie pas l’affaire devant le collège ou le conseil de zone, estimant, par exemple, à tort ou à raison, que : - les conclusions du service de prévention et protection au travail (spmt-arista) n’auraient pas été suivies, qui recommandent notamment de proposer [à l’intervenant] des alternatives à la fonction de dispatcheur, d’analyser le poste de dispatcheur et de dégager des mesures visant à lutter contre le stress (c’est la présente chambre qui souligne le pluriel) ; - le conflit de personnes aurait été mal géré par la zone en l’espèce, comme le rapport précité en reflète les signes (point 7 : mesures de préventions collectives…) ; - certains officiers de la zone auraient suffisamment fait enrager le requérant pour qu’il mérite encore une autre sanction ; - le requérant ne présente aucun antécédent disciplinaire ; - etc… ». VIII - 11.192 - 19/21 La chambre de recours motive ainsi sa décision sur la base d’éléments exacts, pertinents et admissibles, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne soit dénoncée par la requérante. Enfin, la circonstance que la chambre de recours se fonderait sur des éléments qui n’avaient pas été invoqués par l’intervenant n’est pas de nature à établir un défaut de motivation dès lors que, comme le rappelle la requête, le principe général d’impartialité relève de l’ordre public de sorte que l’autorité examine d’office tous les éléments, invoqués ou non par les parties, qui sont de nature à établir son respect ou sa méconnaissance. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des griefs soulevés dans la requête, les motifs de l’acte attaqué répondent à l’obligation de motivation matérielle, les développements complémentaires figurant dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire étant tardifs et, partant, irrecevables. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 11.192 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 19 octobre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.192 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.786 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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