id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.787 No Rôle: A. 236616/VIII-11989 Affaire: Arrêt 254787 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-11 16:33 Fiche Arrêt no 254.787 du 19 octobre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.787 du 19 octobre 2022 A. 236.616/VIII-11.989 En cause : MORREALE Élodie, ayant élu domicile chez Me Diego SMESSAERT, avocat, chaussée d’Argenteau 54 4601 Argenteau, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2022, Élodie Morreale demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du Directeur général de la Police fédérale du 12 avril 2022, notifiée le 13 avril 2022, [l’]informant qu’elle est autorisée à recommencer la totalité du bloc 2 et, d’autre part, l’annulation de cette décision ». II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 11.989 - 1/5 Me Laurane Feron, loco Me Diego Smessaert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante entre à l’académie de Police de Liège le 1er octobre 2019 en vue d’obtenir le grade qu’Inspecteur de police dans la promotion
- Elle échoue lors des deux premières sessions du bloc
- Le 3 février 2020, le jury de délibération propose une troisième session du bloc
- Selon la note d’observations, « toutefois, la directrice générale de la direction générale de la Gestion des Ressources et de l’Information [lui octroie] la réussite du bloc 1 », de sorte qu’elle intègre la promotion 56 en mai
- En septembre 2021, elle échoue à la première session du bloc 2, étant en échec dans dix cours d’après la requête.
- En novembre 2021, elle échoue en seconde session malgré la réussite, d’après la requête, de sept des dix cours susvisés.
- Le 2 décembre 2021, le jury d’examen propose de l’ajourner en troisième session et, cinq jours plus tard, le directeur de l’école transmet une proposition de recommencement complet du bloc 2 en ce compris l’alternance et la session complète d’examen de fin de formation.
- Le 13 décembre 2021, le représentant syndical de la requérante adresse un mémoire en défense quant à la proposition de recommencement d’une partie de la formation, en indiquant qu’elle « préfèrerait une possibilité de repasser les trois examens en échec » plutôt que de recommencer le second bloc.
- Le 12 avril 2022, la partie adverse l’autorise à recommencer l’intégralité du bloc 2 de la formation de base. VIIIr - 11.989 - 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le lendemain. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1.Thèse de la requérante La requérante expose qu’il existe une urgence à annuler l’acte attaqué qui est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Elle explique que, par le recommencement de l’intégralité du bloc 2, elle se voit contrainte de suivre l’intégralité des cours, dont ceux qu’elle a déjà réussis avec, pour une partie, d’excellentes notes, et que cette obligation occasionne une perte de temps considérable et entraîne l’impossibilité d’avancer dans sa carrière professionnelle alors qu’elle possède déjà les compétences et aptitudes nécessaires à la pratique sur le terrain. Elle ajoute qu’elle est enceinte et que la décision de refus de repasser uniquement les trois cours en échec « la contraint à une étude beaucoup plus longue et énergivore, qui a lieu après-journée, et dès lors, la contraint à ne pas pouvoir s’occuper de son bébé, lorsqu’il sera né, comme elle le pourrait, ce qui lui occasionne un préjudice moral lié à un sentiment d’impuissance et au fait de culpabiliser moralement et socialement ». Elle relève qu’en règle, une fois le recours introduit, l’arrêt du Conseil d’État peut être attendu dans un délai qui peut varier de 18 mois à 2 ans, et que ce laps de temps est manifestement déraisonnable pour espérer que sa situation et celle de son bébé « puisse trouver une solution satisfaisante, sans en subir des conséquences préjudiciables au niveau moral et familial, compte tenu des circonstances particulières liées au cas d’espèce ». V.2.Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des VIIIr - 11.989 - 3/5 conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Dans ce contexte, selon la jurisprudence constante, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière. En l’espèce, la simple « perte de temps » alléguée par le suivi d’un cursus complet ne place pas la requérante dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’impossibilité d’avancer dans sa carrière professionnelle, le risque d’échec étant inhérent à tout parcours de formation professionnelle et ne justifiant pas, en soi et à défaut de tout élément particulier invoqué à l’appui de la requête, le recours au référé administratif. Quant au préjudice moral « lié à un sentiment d’impuissance et au fait de culpabiliser moralement et socialement », il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice est, en principe et sauf éléments particuliers, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. En l’espèce, la requérante n’expose pas concrètement dans quelle mesure le temps qu’elle devrait consacrer à l’étude du bloc complet engendrerait des « conséquences préjudiciables au niveau moral et familial, compte tenu des circonstances particulières liées au cas d’espèce », alors qu’elle fait état d’une « nette amélioration dans la majorité des cours » en seconde session qui suppose que l’étude subséquente, et le temps y consacré, ne devraient pas présenter une gravité substantielle et irréversible dans sa situation personnelle. VIIIr - 11.989 - 4/5 Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner la recevabilité du recours, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 19 octobre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 11.989 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.787 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div