id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.788 No Rôle: A. 237464/XI-24146 Affaire: Arrêt 254788 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:40 Fiche Arrêt no 254.788 du 20 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.788 du 20 octobre 2022 A. 237.464/XI-24.146 En cause : RIAHI Messyame, ayant élu domicile chez Me Gwenaëlle RICCI, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre :
- la Commission de recours de l’Université de Mons,
- l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2022, Messyame Riahi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par le Président de la Commission de recours de l’Université de Mons en date du 26 septembre 2022 et réceptionnée par courrier recommandé le 30 septembre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
- La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.146 - 1/6 Me Gwanaëlle Ricci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause de la Commission de recours de l’Université de Mons Il y a lieu de mettre hors cause la Commission de recours de l’Université de Mons qui n’a pas une personnalité juridique distincte de l’Université de Mons. IV. Faits Lors de l’année académique 2021-2022, la requérante était inscrite en ème 3 année de bachelier en ingénieur de gestion. La requérante a été suspectée d’avoir commis une fraude lors d’un examen. Le 6 septembre 2022, le jury d’examens a décidé de sanctionner la requérante en lui attribuant une note de 0/20 à l’ensemble des épreuves de la seconde session 2021-
- La requérante a introduit un recours contre cette décision. Le 26 septembre 2022, la commission de recours l’a rejeté par la décision attaquée. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XIexturg - 24.146 - 2/6 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient que « (…) l’exécution de la décision attaquée engendre la perte d’une année d’études », que « l’année académique est déjà entamée », que « la décision prise par le Président de la Commission de recours a été prise le 26 septembre 2022 et réceptionnée par la requérante le 30 septembre 2022 », que « la requérante a donc reçu la décision le dernier jour de la date limite pour l’inscription au sein d’une Université ou d’une Haute-école », qu’il « en résulte que la requérante n’est inscrite au sein d’aucun établissement », qu’il « existe une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire », que « s’agissant de la diligence dans la saisine de votre Conseil, la décision est datée du 26 septembre 2022, est notifiée par courrier recommandé du même jour et est réceptionnée le 30 septembre 2022, en manière telle que le recours est introduit dans un délai de 10 jours » et que « dès lors, la requérante a fait preuve de toute la diligence requise ». Le conseil de la requérante a été interrogé à l’audience sur le point de savoir si la sanction, prononcée par le jury d’examens, était susceptible d’être contestée devant la commission de recours et dans la négative, si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué pourrait lui procurer un avantage dès lors qu’en cas de suspension, la commission ne pourrait que rejeter à nouveau le recours en raison de son incompétence pour statuer à son sujet. Le conseil de la requérante a répondu qu’il n’était pas en mesure de se prononcer à cet égard. La partie adverse répond que la requérante est réinscrite depuis le 29 septembre 2022 en bachelier en ingénieur de gestion de telle sorte qu’elle ne subit pas de « préjudice grave difficilement réparable », que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la commission de recours qui n’a pas de personnalité juridique et que la requérante n’a pas d’intérêt à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué car cette suspension laisserait intacte la décision du jury qui la sanctionne. XIexturg - 24.146 - 3/6 Appréciation La décision du jury d’examens du 6 septembre 2022 qui sanctionne la requérante, semble avoir été adoptée en vertu de l’article 34 du règlement de la partie adverse constituant la pièce n° 1 du dossier administratif. Il n’apparaît pas que le règlement précité permette un recours contre une telle décision devant la commission de recours. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est donc pas de nature à procurer un avantage à la requérante dès lors que la commission ne pourrait que rejeter à nouveau son recours en raison du fait qu’elle n’est pas compétente pour statuer à son sujet. À supposer même que la commission de recours était compétente, la requérante ne disposerait toutefois pas non plus de l’intérêt requis à la suspension de l’exécution de la décision entreprise. En effet, l’acte qui lui cause grief est la sanction prononcée par le jury le 6 septembre 2022 et la décision attaquée ne s’y est pas substituée. En conséquence, la suspension de l’exécution de cette seule décision du 26 septembre 2022, qui laisserait intacte celle du jury d’examens, n’est pas de nature à procurer un avantage à la requérante. La requérante ne disposant pas de l’intérêt requis, sa demande de suspension est irrecevable. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. VIII. Remboursement partiel du droit de rôle Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un total de quatre versements pour un montant total de 226 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure. Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 2 euros. XIexturg - 24.146 - 4/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Commission de recours de l’Université de Mons est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Article
- La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 2 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIexturg - 24.146 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.146 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div