id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.823 No Rôle: A. 237441/XI-24142 Affaire: Arrêt 254823 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:41 Fiche Arrêt no 254.823 du 20 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.823 du 20 octobre 2022 A. 237.441/XI-24.142 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif Haute-École Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime Vanderstraeten et Me Leana Derard, avocats, chaussée de la Hulpe, 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des décisions adoptées par le jury de délibération de poursuite de cursus de bachelier en logopédie […] datées respectivement des 27 juin 2022 et 10 septembre 2022 relativement à l’unité d’enseignement “LOGV0210-1 Dépistage et diagnostic – Stage 2” » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 10 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.142 - 1/7 Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Vanderstraeten et Me Leana Derard, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2021-2022, la partie requérante est inscrite en poursuite de cycle du bachelier en logopédie. Le 27 juin 2022, le jury lui attribue la note de 7,23/20 pour l’unité d’enseignement « Dépistage et diagnostic - stage 2 » (11 crédits), de 9,04/20 pour l’unité d’enseignement « Prévention - stage 1 » (12 crédits), de 1/20 pour l’unité d’enseignement « Projets interdisciplinaires » (5 crédits) et ne valide que 25 crédits sur
- Il s’agit du premier acte attaqué. Le 9 septembre 2022, le jury d’examen valide les crédits de l’unité d’enseignement « Prévention - stage 1 » (12 crédits), attribue à la requérante la note de 6,15/20 pour l’unité d’enseignement « Dépistage et diagnostic - stage 2 » (11 crédits) et de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Projets interdisciplinaires » (5 crédits) et valide, en conséquence, 37 crédits sur
- Il s’agit du second acte attaqué. Le 29 septembre 2022, le jury restreint déclare irrecevable le recours interne introduit par la requérante. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XIexturg - 24.142 - 2/7 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique soulevé dans la demande de suspension A. Thèse de la partie requérante Dans sa demande de suspension, la partie requérante prend un moyen unique de « la méconnaissance [du] principe général de droit de légitime confiance pris isolément et/ou combinés au principe général de droit de sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe général de droit de motivation interne et de l’adage patere legem quam ipse fecisti ». Elle explique qu’il « résulte d’un ensemble d’éléments différents mais concordants que les autorités académiques ont annoncé vouloir prendre en compte la partie relative au stage considérée comme formative dans la fixation de la note finale de l’unité d’enseignement "Dépistage et diagnostic – Stage 2" (mnémonique "LOGV0210-1") » et se réfère à l’article 10 de la convention d’engagement du stagiaire, au « chapitre VI, section 1, point 1.1, article 76, alinéa 5 du Règlement général des études 2021-2022 » et au courrier électronique du 25 février 2022 destiné à l’ensemble des étudiants qui devaient présenter l’unité d’enseignement concernée. Elle expose qu’il « apparait pourtant de la grille motivée relativement aux échecs de cette unité d’enseignement que tel n’est pas le cas comme cela a pu être confirmé en réponse au recours d’une autre étudiante » et constate que « la motivation interne et/ou formelle de la décision telle qu’elle figure sur les grilles ne mentionne pas avoir eu égard à l’évaluation formative du stage » et méconnait le principe général de motivation interne et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle avance également qu’il « apparait que des difficultés récurrentes dans le suivi de la requérante ont émaillé le déroulement de la requérante [sic] et que celle-ci n’a pas pu obtenir les explications complémentaires qu’elle sollicitait afin de pouvoir comprendre ses erreurs alors que les notes attribuées sont paradoxalement particulièrement précises à la centième de décimale près ». Au cours de l’audience du 18 octobre 2022, la requérante s’est référée à son exposé des faits en ce qui concerne la méconnaissance de l’adage patere legem quam ipse fecisti. Elle a également notamment indiqué que le moyen explique que la partie adverse n’a pas respecté les règles qu’elle s’était elle-même fixées. Elle a XIexturg - 24.142 - 3/7 également ajouté que le problème d’encadrement est bien invoqué dans son recours préalable et que la motivation du jury restreint est tellement laconique qu’invoquer la problématique de la prise en compte du stage n’aurait rien changé, car elle n’aurait pas eu de réponse plus élaborée que celle-ci. B. Appréciation Selon l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le règlement des études fixe notamment « les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». L’article 99 du règlement général des études de la partie adverse pour l’année académique 2021- 2022 organise le recours auprès du jury retreint lorsque l’étudiant se plaint d’irrégularités dans le déroulement des évaluations. Le règlement général des études de la partie adverse prévoyant un recours interne préalable à toute saisine du Conseil d’État, ce n’est que lorsque cette voie de recours a valablement été exercée par l’étudiant que celui-ci peut saisir le Conseil d’État. Un recours au Conseil d’État n’est, en effet, en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. Cette exception doit également être retenue lorsque l’étudiant soulève pour la première fois devant le Conseil d’État des moyens qu’il aurait pu, et en conséquence dû, faire valoir devant le jury restreint dans le cadre de ce recours préalable. En l’espèce, le moyen reproche, tout d’abord, au jury d’examens de ne pas avoir pris en compte la partie relative au stage considérée comme formative dans la fixation de la note de l’unité d’enseignement litigieuse et de ne pas avoir mentionné dans ses décisions qu’il aurait eu égard à l’évaluation formative du stage. Dans son moyen, la partie requérante se réfère expressément à l’article 76 du règlement général des études relatif aux modalités de l’évaluation. Un tel moyen touche au déroulement des évaluations et relève donc de la compétence du jury restreint. Ce moyen n’a, toutefois, pas été invoqué dans le recours préalable introduit le 13 septembre 2022 par la partie requérante et il ne peut être présumé, comme la requérante l’a fait lors de l’audience du 18 octobre 2022, de la réponse qui aurait pu être apportée à ce moyen par le jury restreint s’il en avait été régulièrement saisi. Le moyen est, dès lors, dans cette mesure, irrecevable. XIexturg - 24.142 - 4/7 La partie requérante invoque ensuite des difficultés dans son suivi et l’absence d’explications lui permettant de comprendre ses erreurs. Dans son recours préalable, celle-ci invoque bien un problème de supervision de son stage ainsi qu’une absence d’aide pédagogique à la suite de son échec en première session de telle sorte que cette deuxième partie du moyen ne se heurte prima facie pas à l’exception omissio medio. La requérante n’indique, par contre, pas dans son moyen quel est le principe ou quelle est la disposition dont la violation est invoquée à l’appui de cette partie du moyen. Or, l’exposé d’un moyen requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées et d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. À défaut pour la partie requérante d’exposer, pour cette partie de son moyen unique, la norme qui aurait été violée, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable. Le moyen unique est, en conséquence, irrecevable en sa totalité. VI. Moyen soulevé à l’audience A. Thèse de la partie requérante Au cours de l’audience du 18 octobre 2022, la requérante a, tout d’abord, demandé d’écarter l’application du second acte attaqué en application de l’article 159 de la Constitution et de suspendre l’exécution du premier acte attaqué. Elle a ensuite demandé de suspendre l’exécution du second acte attaqué et, si nécessaire, de suspendre également l’exécution du premier acte attaqué. Elle a enfin, en réplique, indiqué que l’article 159 de la Constitution ne devait pas s’appliquer aux actes attaqués, mais qu’il convenait d’écarter l’application de la décision de modifier la fiche de l’unité d’enseignement. Elle a alors exposé que la fiche de l’unité d’enseignement litigieuse prévoyait que l’unité était non remédiable. Elle en a déduit que le second acte attaqué méconnaissait cette fiche et demandé que soit écartée, pour violation de cette fiche d’unité d’enseignement et en application de l’article 159 de la Constitution, la décision par laquelle la partie adverse a décidé d’organiser une seconde session pour cette unité d’enseignement. Elle a également soutenu que le moyen est recevable dès lors qu’il invoque l’article 159 de la Constitution et que cette disposition relève de l’ordre public. B. Appréciation À moins qu’ils relèvent de l’ordre public, les nouveaux moyens soulevés lors de l’audience sont irrecevables si la partie requérante pouvait les déceler XIexturg - 24.142 - 5/7 préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Cette exigence s’impose afin d’assurer les droits de la défense. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le moyen nouveau est présenté comme étant d’ordre public, il peut se justifier qu’il ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît, au vu des circonstances propres au cas d’espèce, comme portant une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. En l’espèce, un moyen invoquant une méconnaissance de la fiche d’une unité d’enseignement pouvait être invoqué dès l’introduction de la demande de suspension. Par ailleurs, le moyen soulevé à l’audience et tel qu’il a évolué au cours du déroulement de celle-ci, n’a pu être débattu en tous aspects dans le respect de la contradiction des débats en extrême urgence, en ce qui concerne tant sa recevabilité au regard de l’intérêt au moyen et de l’ordre public qu’au regard de son fondement, la partie requérante ayant même fait évoluer son argumentation quant à l’acte dont il était demandé d’écarter l’application, mettant ainsi la partie adverse dans l’impossibilité d’exercer pleinement ses droits de la défense. Au vu des exigences de traitement procédural de la présente demande et des circonstances dans lesquelles la requérante invoque pour la première fois à l’audience le présent moyen en le faisant évoluer au cours de celle-ci, celui-ci doit être déclaré irrecevable. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XIexturg - 24.142 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.142 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.823 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div