id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.832 No Rôle: A. 237483/VIII-12078 Affaire: Arrêt 254832 - Discipline (fonction publique) - 20/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-10 07:41 Fiche Arrêt no 254.832 du 20 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.832 du 20 octobre 2022 A. 237.483/VIII-12.078 En cause : LEGRAND Dominique, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Withlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la commune de Court-Saint-Étienne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, rue du Monastère 10 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2022, Dominique Legrand demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil communal de Court-Saint-Étienne du 29 septembre 2022 de lui infliger la peine disciplinaire de la démission disciplinaire, qui lui a été notifiée par un courrier recommandé du 3 octobre 2022 réceptionné le 4 octobre 2022 ». II. Procédure Dans sa requête, Dominique Legrand demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.078 - 1/15 Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. IV. Faits
- Le requérant exerce la fonction de maître spécial en éducation physique dans l’enseignement fondamental organisé par la partie adverse depuis
- Il est nommé à temps partiel depuis 2002, et à temps plein depuis
- Le 21 janvier 2020, le requérant se voit infliger la sanction de suspension par mesure disciplinaire, pour une période de six mois, pour avoir laissé un groupe d’élèves sans surveillance pendant un période au cours de laquelle un élève s’est blessé.
- Le 10 janvier 2022, le requérant est convoqué pour une audition disciplinaire devant le conseil communal le 18 janvier
- La convocation n’expose pas les griefs reprochés au requérant mais indique que la convocation fait suite au rapport du directeur général de la commune, rapport qui est joint à la convocation. Ce rapport contient divers griefs qui ont été rapportés au directeur général et conclut au fait que ces différents éléments pourraient constituer des violations des articles 6, alinéa 1er, 8, alinéas 2 et 3, du VIIIexturg - 12.078 - 2/15 décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ et rendent nécessaire d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
- Le 26 janvier 2022, après avoir entendu le requérant, le collège communal de la partie adverse décide de le suspendre préventivement.
- À la suite d’une demande de report de l’ancien conseil du requérant, l’audition disciplinaire devant le conseil communal se tient finalement le 8 février
- Préalablement à cette audition, le requérant dépose une note de défense et produit des témoignages de parents et anciens élèves qui lui sont favorables.
- Le jour même de l’audition, le 8 février 2022, il communique encore divers éléments qui seront transmis aux conseillers communaux.
- Par une décision du 8 février 2022, notifiée le 23 février 2022 au requérant, le conseil communal décide d’infliger à ce dernier la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire.
- Le 15 mars 2022, le requérant introduit un recours contre la sanction précitée devant la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné. Dans le cadre de cette procédure, la partie adverse dépose une note en défense et le requérant une note en réplique.
- Le 8 juin 2022, après audition des parties, la chambre de recours émet un premier avis, dans lequel elle rejette les arguments du requérant concernant la régularité de la procédure disciplinaire, notamment la régularité de sa convocation à l’audition et l’impartialité du directeur général. Elle décide par ailleurs de remettre l’analyse du reste du dossier et de convoquer la directrice de l’établissement où exerçait le requérant pour l’auditionner.
- Le 22 août 2022, après nouvelle audition des parties et de cette directrice, la chambre de recours remet son second avis. Elle considère comme établis les manquements reprochés au requérant dans le cadre de l’acte attaqué et que ceux-ci justifient une sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d’un an. VIIIexturg - 12.078 - 3/15
- Le 29 septembre 2022, la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au requérant le 3 octobre
- V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence VI.
- Thèse des parties VI.1.
- La requête Le requérant expose qu’il est le chef d’une famille recomposée de deux adultes et sept enfants, qu’il vit avec sa compagne et leurs cinq enfants ayant respectivement 13 ans, 9 ans, 8 ans, 6 ans et 1 an, ainsi que, à ¾ temps, avec deux des trois enfants du premier mariage de sa compagne. Il ajoute que sa compagne ne travaille pas, que l’aîné de ses enfants, qui figure sur la composition de ménage, vit avec son père et ne subvient pas aux besoins de son ménage et que les deux autres enfants issus du premier mariage de sa compagne, qui sont majeurs et qui vivent avec eux, sont étudiants. Il fait valoir que l’acte attaqué l’écarte définitivement de ses fonctions, le prive du jour au lendemain, de toute rémunération y afférente et conduit partant sa famille à se retrouver sans revenus, excepté les allocations familiales s’élevant à environ 1.780 euros par mois et la contribution alimentaire que sa compagne perçoit de son ex-époux pour les trois enfants de son premier mariage, de 500 euros, en principe, par mois. Il indique avoir immédiatement pris contact avec l’ONEM afin de connaître ses droits en matière d’allocations de chômage, qu’il a introduit sa VIIIexturg - 12.078 - 4/15 demande ce 12 octobre 2022 et que, des informations obtenues, il pourrait bénéficier d’allocations de chômage de l’ordre de 1.568 euros mais risque d’être sanctionné par la perte des allocations de chômage pendant 4 à 52 semaines s’il est jugé responsable de la perte de son emploi. Il affirme que la réponse n’arrivera pas avant début ou mi-novembre. Il allègue qu’en termes de charges, il est tenu par deux emprunts hypothécaires, ayant augmenté récemment et s’élevant à 918,28 euros et 204,58 euros par mois, par un crédit voiture et une assurance voiture s’élevant respectivement à 672,46 euros et 117,53 euros par mois. Il ajoute que sa facture de gaz et électricité a récemment considérablement augmenté, s’élevant à 1.031,93 euros par mois, qu’il s’acquitte d’une pension alimentaire de 176,31 euros par mois auprès de son ex-épouse pour la garde de sa fille issue de son premier mariage, que la facture internet et télévision du ménage s’élève à environ 230 euros et celle pour les gsm des enfants à 98 euros par mois. Il affirme également avoir un arriéré de contributions alimentaires à payer à son ex-épouse, dont le solde s’élève à 3.500 euros, pour laquelle il rembourse 200 euros par mois et que la facture d’eau du ménage s’élève à environ 100 euros par mois. Il allègue que cela donne un total de charges fixes de 3.749,09 euros par mois, sans compter les frais scolaires, médicaux, assurances maison/familiale, ainsi que le budget nourriture et « loisirs/sports » des enfants, et que s’il obtient des allocations de chômage de 1.568 euros par mois, son ménage disposera de l’ordre de 1.568 + 1780 + 500 = 3.848 euros par mois, ce qui aura pour conséquence, compte tenu des dépenses fixes précitées s’élevant à 3.748,63 euros, qu’il subsiste un montant de 98,91 euros seulement pour toutes les autres dépenses du quotidien nécessaires pour subvenir aux besoins d’une famille de 9 personnes parmi lesquelles des enfants en bas âge dont le dernier-né qui a 1 an et demi. Il fournit des documents attestant de ces charges en conclut que de façon immédiate, l’exécution de l’acte attaqué plongera la famille dans une situation financière extrêmement précaire, ne lui permettra pas de vivre dignement et entraînera des conséquences dommageables irréversibles ou à tout le moins difficilement réversibles, si la suspension de l’acte attaqué n’est pas sollicitée dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence. VI.1.
- Note d’observations Pour la partie adverse, les conditions de recevabilité d’un recours en extrême urgence ne sont pas remplies, car conformément aux documents déposés par le requérant lui-même, elle constate qu’il ne fait pas état dans sa requête de VIIIexturg - 12.078 - 5/15 l’ensemble de ses revenus. Elle relève de son avertissement-extrait de rôle qu’en plus de son traitement, le requérant dispose également de revenus découlant d’une activité d’indépendant. Elle allègue que cette activité est toujours d’actualité à la lecture du site de la Banque-Carrefour des entreprises. Elle fait valoir que le requérant omet de préciser cette activité, les réserves qu’il a pu constituer en vertu de cette dernière ainsi que les revenus qu’elle continue de générer. Elle soutient qu’il s’est par ailleurs prévalu au cours de la procédure disciplinaire de dispenser régulièrement des stages en dehors de ses heures de cours, qu’aucune information concernant les revenus de cette activité n’est mentionnée, que le requérant a par ailleurs mentionné un nouveau travail lors de ses derniers contacts avec elle. Le requérant ne mentionnant rien à ce propos, elle affirme que celui-ci ne démontre pas qu’il remplit les conditions pour pouvoir introduire un recours en extrême urgence, les informations produites pour justifier, notamment, l’imminence d’une atteinte grave à ses intérêts ne reflétant pas la réalité de sa situation. VI.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. VIIIexturg - 12.078 - 6/15 Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. Lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe non seulement de brosser un tableau représentatif de sa situation matérielle mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat d’une diminution de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, le requérant expose de façon détaillée et documentée les principales charges de son ménage de 9 personnes, pour lequel, si on excepte les allocations familiales (1780 euros par mois) et la pension alimentaire mensuelle de 500 euros perçue par sa compagne, la rémunération du requérant constitue le seul revenu. À supposer même qu’il puisse bénéficier des allocations de chômage pendant la durée de la suspension ordinaire, les éléments produits par le requérant justifient de manière suffisamment complète la situation financière visiblement précaire dans laquelle l’exécution de la sanction disciplinaire risque de le plonger, ainsi que les membres de sa famille, à très brève échéance. S’agissant des revenus d’indépendants (équivalents à environ 900 euros nets par mois) dont l’avertissement-extrait de rôle produit par le requérant et relatif aux revenus de 2020, attestent l’existence, ainsi que le fait valoir la partie adverse, de même que la persistance d’une inscription à la Banque-Carrefour des entreprises au nom du requérant, celui-ci a exposé de manière crédible à l’audience que son activité indépendante avait cessé et qu’il n’assurait plus de stages para-scolaires à l’occasion desquels il avait pris une inscription à la Banque-Carrefour des entreprises. La persistance d’une telle inscription ne permet pas du reste pas de présumer qu’une activité d’indépendant est actuellement exercée. Le requérant conteste par ailleurs avoir indiqué à la partie adverse qu’il avait un nouveau travail. Celle-ci n’apporte aucun élément qui corroborerait cette affirmation, le requérant expliquant à l’audience qu’il a simplement indiqué qu’il était fort occupé en raison du présent recours. VIIIexturg - 12.078 - 7/15 L’acte attaqué lui ayant été notifié par un courrier recommandé du 3 octobre 2022, le requérant a fait diligence pour introduire sa requête le 12 octobre. L’extrême urgence à statuer est établie. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des parties VII.1.1 La requête Le troisième moyen est pris de la violation du principe général du droit d’impartialité, de la violation du principe général de la présomption d’innocence, de la violation du principe général du respect des droits de la défense. Il fait valoir qu’en ouvrant de sa propre initiative le dossier disciplinaire et en l’instruisant uniquement à charge, le directeur général de la partie adverse a fait preuve d’un parti pris qui vicie la procédure, alors que le principe de droit de l’impartialité s’applique à l’administration active, singulièrement en matière disciplinaire et que cette obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. Il ajoute que le principe général de la présomption d’innocence implique de même que l’autorité instruise le dossier à charge et à décharge, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il indique qu’il ressort du dossier disciplinaire que le dossier a été monté par le directeur général de la commune de Court-Saint-Étienne, avec l’aide de la directrice de l’établissement scolaire et d’une maman déléguée de classe en sixième primaire, dans le but de l’écarter de ses fonctions et de les laisser à un collègue à lui, fils d’un conseiller communal et ancien directeur d’école, qui ne dispose actuellement pas d’un temps plein. Il relève que les témoignages versés au dossier disciplinaire sont donnés par salves entre septembre et octobre 2021 et n’ont rien de spontané et que cela ressort clairement par l’entame de plusieurs d’entre eux : « J’ai entendu que vous recherchez des témoignages de parents/enfants sur le comportement de M. Dominique de l’école de Sart Messire Guillaume » (pièce n° 11) ; « Je me permets de vous contacter dans le cadre du rapport actuellement ouvert à l’encontre de M. Dominique Legrand, professeur de gymnastique à l’école de Sart Messire Guillaume » (pièce n° 12) ; VIIIexturg - 12.078 - 8/15 « En discutant avec une autre maman de l’école, j’ai appris que vous écoutiez les parents et leurs expériences négatives vis-à-vis de M. Dominique, prof de sport à l’école de Sart Messire Guillaume. Voici donc mon témoignage d’exaspération de son attitude vis-à-vis de nos enfants » (pièce n° 19). Il indique qu’il a reçu juste avant sa comparution devant le conseil communal du 8 février 2022 une copie de messages WhatsApp adressés par une maman déléguée de classe en 6e primaire, à d’autres parents les encourageant à se plaindre de lui auprès du directeur général, indiquant que « seules les plaintes individuelles reçues en nombre pourront y changer quelque chose apparemment… », citant les éléments à reprendre dans la plainte (« absences quasi constantes, antipathies face aux enfants, réactions inadéquates lors de blessures, cours se limitant à balle-chasseur/épervier ou course… »), indiquant qu’il aurait déjà reçu plusieurs blâmes et que « bien d’autres professeurs seraient ravis de dispenser ses cours de gym ». Il expose que le 15 février 2022, il est allé porter plainte pour calomnie et diffamation à la police à l’encontre de cette personne. Il allègue que si un directeur général peut éventuellement enquêter sur des faits qui lui sont rapportés concernant un membre du personnel, avant d’en informer l’autorité disciplinaire proprement dite, ceci doit partir d’une constatation en personne des faits ou d’une plainte spontanée lui étant parvenue. Il soutient que cela ne fut pas le cas en l’espèce, car il découle des pièces du dossier que celui-ci a été initié par le directeur général, qui a cherché à recueillir le plus de témoignages négatifs possibles à son encontre. Il ajoute que cela ressort également des termes utilisés par le directeur général de la partie adverse dans son rapport disciplinaire, alors que les témoignages réceptionnés ne sont pas spontanés, ne sont pas précis et que le requérant bénéficie de la présomption d’innocence, n’ayant à aucun moment été entendu par le directeur général ou sa directrice sur des faits que l’on aurait à lui reprocher : Il soutient que de la sorte, le directeur général a fait preuve d’un parti pris qui vicie la procédure disciplinaire, car en recherchant spontanément des griefs contre lui, sans qu’il n’en ait été chargé par le collège communal et uniquement à charge, le directeur général a méconnu le principe d’impartialité et le principe général de la présomption d’innocence, ce qui rend également la procédure disciplinaire irrégulière. VIIIexturg - 12.078 - 9/15 VII.1.
- La note d’observations Selon la partie adverse, la procédure disciplinaire a été menée en toute impartialité, du début à la fin, et a respecté ses droits de la défense et sa présomption d’innocence. Elle soutient que comme exposé dans l’acte attaqué, et comme relevé également par la chambre de recours, les éléments mis en avant par le requérant ne démontrent aucune partialité dans le chef de quiconque, et encore moins aux fins de donner le poste du requérant à un fils de conseiller communal, cette affirmation ne reposant sur aucun élément probant. Elle allègue que le fait que certains parents se soient concertés avant de témoigner auprès du directeur général ne remet pas en cause l’impartialité de ce dernier, ni la régularité de la procédure, car il s’est limité à récolter les témoignages des parents d’élèves. Il soutient qu’au vu de leur contenu, il était évidemment essentiel d’en avertir l’autorité et d’ouvrir une procédure afin de les investiguer. Selon elle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de celles déposées par le requérant que le directeur général aurait contacté les parents, la direction de l’établissement, … afin de récolter des témoignages négatifs permettant de justifier une démission disciplinaire. Elle expose que les parents concernés ont témoigné totalement librement et que la déléguée de parents n’a par ailleurs rien fait de plus que de suggérer aux autres parents d’écrire au directeur général et qu’aucune contrainte n’a été exercée et aucune récompense promise. Elle indique que seuls des témoignages négatifs ont été transmis au directeur général par les parents d’élèves, mais que si des témoignages positifs lui avaient été adressés, ils auraient évidemment été joints au dossier (et si cela n’avait pas été le cas, le requérant en aurait très certainement été averti par les parents concernés et en aurait fait état). Elle ajoute que des témoignages positifs déposés par le requérant ont par ailleurs bien été joints au dossier et soumis à l’autorité. D’après elle, le fait qu’une maman d’élève déléguée de parents ait un avis négatif sur le requérant, et qu’elle en ait fait part aux autres parents en les informant de la possibilité d’écrire au directeur général, ne rend pas non plus la procédure irrégulière. Selon elle, il est normal que cet avis soit pris en compte au même titre que les témoignages des autres parents et le requérant n’explique pas dans son recours en quoi il y aurait lieu de remettre en question l’impartialité de cette déléguée, ni quelle contrainte ou manipulation cette dernière aurait exercé sur les autres parents. VIIIexturg - 12.078 - 10/15 Elle conteste donc que le dossier disciplinaire ait été monté uniquement à charge comme le prétend le requérant. Elle ajoute que ce dernier n’expose par ailleurs nullement ce que le directeur général aurait, raisonnablement, pu faire de plus. Enfin elle constate pour le surplus que le requérant critique longuement la validité des témoignages anonymes déposés, mais ne s’inscrit pas en faux de ces derniers. VII.
- Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient à la personne chargée de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de son rapport et plus généralement de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont elle s’est saisi à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. Sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que le rapport disciplinaire tiendrait les faits pour établis, contiendrait des erreurs d’appréciation ou adopterait un ton sévère à l’égard de l’agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. Une violation du principe d’impartialité ne peut résulter du VIIIexturg - 12.078 - 11/15 comportement du supérieur hiérarchique instructeur que s’il est démontré que celui- ci fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense. En l’espèce, il résulte du rapport du directeur général que celui-ci a été informé par la directrice de l’école communale Sart Messire Guillaume des faits relatifs au non-respect des horaires par le requérant, à une surveillance qu’il n’aurait pas assurée et à une autre surveillance qu’il aurait interrompue prématurément. Le rapport contient toutefois essentiellement des extraits anonymisés de courriels de parents se plaignant du comportement du requérant. Sur la base de ces témoignages, ce rapport indique que la « présente procédure n’est pas engagée dans le cadre d’un fait unique mais d’une multitude de témoignages reprochant tous les mêmes types de faits mais concernant des enfants différents ». S’agissant du comportement du requérant, il déduit des témoignages les considérations suivantes : « Les différents griefs formulés au travers des nombreuses plaintes des parents démontrent une violation flagrante et répétée des devoirs professionnels cités. En effet, l'intérêt d'un pouvoir organisateur est, notamment, de faire en sorte que les élèves puissent bénéficier d'un enseignement de qualité dans toutes les disciplines et que les parents puissent confier leur enfant en pleine confiance. Or, par son comportement. Monsieur Legrand donne une image de manque total de sérieux et de conscience. Et cela peut sans conteste nuire à la réputation de tout un établissement et rompre la confiance que les parents doivent pouvoir avoir dans l'équipe éducative. C'est donc l'image et la réputation du PO lui-même qui sont entachées par l'attitude inqualifiable de Monsieur Legrand. À cet égard, le témoignage repris en pièce 20 démontre à lui seul que Monsieur Legrand agit en contradiction totale avec les devoirs professionnels de sa fonction. Ce témoignage, au-delà du fait qu'il rapporte des éléments factuels décrits dans les autres pièces du dossier, émane d'une personne habilitée, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, à émettre un avis, cette personne étant elle-même professeur d'éducation physique mais, bien davantage encore « responsable académique des futurs masters en sciences de la motricité ». Enfin, il conclut, notamment, « que les faits sont avérés dans leur matérialité ». De la manière dont ces témoignages accablant tous le requérant ont été recueillis, il n’apparaît toutefois pas, prima facie, que ce rapport a bien été établi dans le respect du principe d’impartialité. En effet, il ressort tout d’abord clairement de la formulation de certains d’entre eux qu’ils ont été sollicités. Les annexes au VIIIexturg - 12.078 - 12/15 rapport disciplinaire contiennent ainsi les plaintes en annexes 11, 12 et 19 qui mentionnent respectivement : « J’ai entendu que vous (le directeur général) recherchez des témoignages de parents/enfants sur le comportement de M. Dominique » « Je me permets de vous contacter dans le cadre du rapport actuellement ouvert à l’encontre de M. Dominique Legrand » « J’ai appris que vous écoutiez les parents et leurs expériences négatives vis-à-vis de M. Dominique ». Ces formulations laissent donc penser que des témoignages négatifs, donc exclusivement à charge, étaient recherchés en vue de construire un dossier disciplinaire. En outre, tous les témoignages ont été adressés au directeur général en septembre et octobre 2021, dont quatre l’ont été le 21 septembre entre 14h16 et 15h25, et trois le 27 octobre, alors qu’ils ne relatent pas un ou des faits venant de se produire mais portent sur une appréciation négative de l’enseignement et du comportement du requérant ou témoignent d’événements prétendument intervenus dans un passé plus ou moins lointain. De plus, il ressort de messages envoyés par une maman d’élève, messages dont une copie a été produite par le requérant au cours de la procédure disciplinaire, que les parents d’élèves ont été incités à formuler des plaintes auprès du directeur général portant sur des « absences quasi constantes, antipathie face aux enfants, réactions inadéquates lors de blessures, cours se limitant à balle chasseur/épervier, ou course ». Ces messages indiquent aussi que « seules les plaintes individuelles reçues en nombre pourront y changer quelque chose apparemment… donc n’hésitez pas ». Le fait que, comme le souligne la partie adverse, aucune contrainte n’ait été exercée sur les parents et qu’aucune récompense ne leur ait été proposée ne change évidemment rien au constat que ces dernières ont bien été sollicitées dans le but de monter un dossier exclusivement à charge du requérant et d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Il ne ressort pas du dossier que c’est l’auteur du rapport lui-même qui a sollicité des témoignages à charge. Toutefois, cela ne suffit pas à démontrer qu’il a respecté le principe d’impartialité. Non seulement, il s’est abstenu de mener sa propre enquête pour obtenir le cas échéant des éléments à décharge, n’ayant notamment pas entendu le requérant avant la rédaction de son rapport, mais en outre, il s’est approprié le contenu de ces témoignages, exclusivement à charge et dont il ne pouvait pas ne pas s'apercevoir qu’ils n’étaient pas spontanés, pour conclure que VIIIexturg - 12.078 - 13/15 « les faits sont avérés » et donner à l’autorité disciplinaire l’image particulièrement négative du requérant reproduite ci-dessus. Certes, le requérant a, par la suite, pu déposer des témoignages en sa faveur lors de son audition devant le collège communal. Il reste que le rapport disciplinaire, établi sans respecter le principe d’impartialité, a eu une influence déterminante sur la sanction infligée au requérant. La motivation de la décision du 8 février 2022 d’infliger la peine de la démission disciplinaire au requérant se fonde en effet de manière déterminante sur les témoignages figurant dans le rapport et en déduit, comme ce dernier, que les faits reprochés sont avérés. Le rapport a également eu une influence déterminante sur l’acte attaqué. En effet la chambre de recours a estimé que les faits autres que ceux des retards et des défauts de surveillance ne sont pas suffisamment étayés par les témoignages et considère en conséquence qu’une sanction disciplinaire de mise en disponibilité par mesure disciplinaire serait plus proportionnée que celle de la démission d’office. À la suite de cet avis, la partie adverse « se rallie à l’avis de la chambre de recours quant aux faits à tenir pour établis » et ne retient donc formellement plus que les retards et les défauts de surveillance comme faits disciplinaires, mais maintient en revanche la même sanction que celle initialement infligée et s’écarte ainsi de l’avis de la chambre de recours sans s’en expliquer, se bornant à indiquer que « la chambre de recours n’explique pas en quoi la démission disciplinaire constituerait une sanction disproportionnée ». Le troisième moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation du principe d’impartialité. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. VIIIexturg - 12.078 - 14/15 Article
- La suspension de l’exécution de la décision du conseil communal de Court-Saint-Étienne du 29 septembre 2022 d’infliger la peine disciplinaire de la démission disciplinaire à Dominique Legrand est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 20 octobre 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIexturg - 12.078 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.832 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.207 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div