id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.833 No Rôle: A. 231433/XIII-9046 Affaire: Arrêt 254833 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-24 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:41 Fiche Arrêt no 254.833 du 20 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.833 du 20 octobre 2022 A. 231.433/XIII-9046 En cause : DEKEGEL Philippe, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la ville de La Louvière, représentée par son collègue communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 août 2020, Philippe Dekegel demande l’annulation du « permis d’urbanisme, délivré par la [ville] de La Louvière, le 20 avril 2020, à Monsieur Silvio Proietto, et relatif à la fusion de deux habitations existantes et à la construction de 4 garages, sur un bien sis à […] Houdeng-Aimeries (La Louvière), rue de l’Infante Isabelle, n° 110 et cadastré ou l’ayant été 11e division, section C, n° 130 L3, 130 B3, 130 W2, 130 C3 ». II. Procédure Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Xavier Drion, loco Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. XIII - 9046 - 1/3 Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La partie adverse a, par un courrier daté du 28 octobre 2020, informé le Conseil d’État que, par une délibération du 12 octobre 2020, son collège communal avait retiré le permis d’urbanisme attaqué. Interrogée sur ce point par l’auditeur rapporteur, la partie adverse a précisé que cette décision de retrait, sans indication des voies de recours, avait été notifiée au bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué par un courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 28 octobre
- L’auditeur rapporteur a adressé un courrier, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2021, au bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué au terme duquel lui étaient posées les questions suivantes : « Vous plairait-il de bien vouloir m’indiquer si vous acquiescez à cette décision de retrait et, partant, n’avez pas l’intention d’introduire un recours auprès du Conseil d’État à l’encontre de celle-ci ? Dans la négative, puis-je vous demander de bien vouloir me préciser la date à laquelle vous avez réceptionné cette décision de retrait ? ». Aucune réponse n’a été apportée par le bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué à ce courrier. Par un courriel du 25 mars 2021, la partie adverse a transmis une copie du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à Silvio Proietto le 25 février 2021 pour la « réunification de 2 habitations le numéro 110 et 112 ainsi que la démolition du hangar avant et la construction d’un nouveau volume secondaire avant ». Il résulte de ce qui précède que le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif et qu’il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9046 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 20 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, Présidente de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9046 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div