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Arrêt 254835 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.835 No Rôle: A. 232460/XIII-9149 Affaire: Arrêt 254835 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:41 Fiche Arrêt no 254.835 du 20 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.835 du 20 octobre 2022 A. 232.460/XIII-9149 En cause :

  1. VAN PRAET Eric,
  2. DANZIN Ariane, ayant tous deux élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2020, Éric Van Praet et Ariane Danzin sollicitent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège communal de la ville de Namur octroyant un permis d’urbanisme à la SPRL [lire : société privée à responsabilité limitée] BG Development – IM Management ayant pour objet la transformation d’une maison d’habitation en quatre logements et la construction d’un immeuble de quatre logements sur un bien sis avenue de Tabora, 3 à […] Namur et actuellement cadastré 2ème division, section G, 195z9 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9149 - 1/3 Par une ordonnance du 16 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stéphane Nopere, loco Me Grégory Winand, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par un courriel du 18 novembre 2021, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision de son collège communal du 16 juillet 2021 aux termes de laquelle il est décidé, d’une part, de retirer l’acte attaqué et, d’autre part, d’octroyer un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une maison d’habitation en quatre logements et la construction d’un immeuble de quatre logements sur un bien sis avenue de Tabora, 3 et avenue Léopold II, à Namur, paraissant cadastré 2ème division, section G, 195T11 et 195S11, à la société à responsabilité limitée BG Development – IM Management. Aucun recours n’ayant été introduit contre la décision de retrait, il y lieu de constater que le retrait est définitif et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande au montant de base. XIII - 9149 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  4. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 20 octobre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, Présidente de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9149 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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