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Arrêt 254847 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.847 No Rôle: A. 237475/XI-24151 Affaire: Arrêt 254847 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:42 Fiche Arrêt no 254.847 du 24 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.847 du 24 octobre 2022 A. 237.475/XI-24.151 En cause : MOUSSAOUI Maëva, représentée par MOUSSAOUI Youssef et AMRANE Aicha, ayant élu domicile chez Me Gwenaëlle RICCI, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 octobre 2022, Maëva Moussaoui représentée par Youssef Moussaoui et Aicha Amrane, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par le Conseil de recours de l’enseignement non confessionnel en date du 4 octobre 2022 et réceptionnée le 5 octobre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.151 - 1/8 Me Gwenaëlle Ricci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Après avoir effectué quatre années dans un établissement scolaire de Fontaine l’Evêque, la requérante est inscrite au cours de l’année scolaire 2021-2022 en cinquième secondaire à l’Athénée Royal Vauban, en option mathématiques- sciences. Elle indique avoir, en cours d’année, demandé à changer d’orientation, sans que cette demande soit suivie d’effets. Au mois de juin, elle se trouve en situation d’échec en physique (34,2 %), mathématiques (22,3 %) et anglais (37,5 %) et est invitée à présenter un examen en seconde session pour ces deux dernières matières. Lors de la seconde session, elle obtient la note de 10/20 en anglais et celle de 3/20 en mathématiques.
  4. Le 31 août 2022, le conseil de classe, se fondant sur les lacunes graves constatées en anglais et en mathématiques tout au long de l’année et sur le fait que les lacunes constatées en juin en mathématiques n’ont pas été comblées en septembre, décide que la requérante n’a pas réussi l’année avec fruits et lui attribue donc une attestation d’orientation C.
  5. Le 2 septembre 2022, la requérante introduit une procédure de conciliation interne, au terme de laquelle la décision d’échec est maintenue.
  6. Le 13 septembre 2022, la requérante introduit un recours devant le conseil de recours qui, le 4 octobre 2022, décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. XIexturg - 24.151 - 2/8 Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.
  7. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du principe général de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, l’erreur ou l’insuffisance des motifs de droit et de fait et de l’excès de pouvoir. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle avance que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé ; que la partie adverse se contente d’une motivation laconique ; que, de manière générale, la partie adverse s’abstient de répondre aux arguments avancés par la requérante dans le cadre de son recours ; qu’elle y faisait état de l’absence de réel recours interne, le conseil de classe n’ayant pas motivé sa décision par rapport aux arguments invoqués dans la demande de conciliation et n’ayant pas répondu à sa demande de passage dans un programme avec 4 heures de mathématiques ; que la partie adverse ne tient pas compte de la relation compliquée de la requérante avec son professeur de mathématiques, invoquée dans son recours interne ; que la partie adverse ne s’explique pas sur la discrimination commise par l’établissement scolaire, qui a délivré une attestation d’orientation A et une dérogation pour passer en 4 heures de mathématiques à un XIexturg - 24.151 - 3/8 autre élève ; que la partie adverse ne s’est pas assurée que les notes attribuées à la requérante reflétaient valablement ses compétences, spécialement alors qu’elle a pris des cours de mathématique pendant tout l’été et qu’une note de 3/20 semble donc légère ; que, bien que l’acte attaqué indique « Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi », la partie adverse n’a pas pris en considération les arguments avancés dans le recours ; que la partie adverse ne tient pas compte de la moyenne globale positive de la requérante ; que la partie adverse ne tient pas compte du fait que la requérante n’a jamais eu de difficulté scolaire auparavant et n’avait jamais eu d’examen de passage ; que la partie adverse ne tient pas compte du fait que la requérante s’est vu décerner un prix pour la meilleure moyenne de sa classe le 24 juin 2019, soit avant la période COVID, particulièrement difficile pour les étudiants ; et que la partie adverse ne tient pas compte du fait que la requérante n’entend pas poursuivre d’études supérieures en mathématiques mais en soins infirmiers. Elle soutient, dans ce qui s’apparente à une seconde branche, que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’acte attaqué est motivé par « l’échec très important en mathématique maintenu en deuxième session » et par le fait « que l’évolution des résultats de l’élève confirme, lors de sa seconde session, un accroissement des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs des branches représentées » ; et qu’il n’est pas possible qu’elle accroisse ses lacunes alors qu’elle a pris des cours particuliers pendant tout l’été. B. Audience du 21 octobre 2022 A l’audience, elle expose avoir changé d’école au début de sa cinquième secondaire pour des motifs personnels ; que ses résultats avaient toujours été brillants, ainsi qu’il résulte des pièces jointes à son dossier et du courrier, établi le 18 octobre 2022, par le directeur de son ancienne école ; qu’au cours de l’année 2021- 2022, elle a éprouvé des problèmes avec son professeur de mathématiques et a demandé, en mai, à pouvoir changer, en sixième secondaire, vers un programme avec 4 heures de mathématiques ; qu’un de ses condisciples a pu changer de programme, ce qu’elle ne s’explique pas ; qu’elle aurait certainement réussi l’examen de mathématiques avec un autre professeur ; qu’elle a sollicité le correctif de l’examen, qui aurait certainement été produit s’il n’y avait rien à cacher ; qu’il ressort du dossier administratif qu’il n’y a pas eu de conseil de classe lors de son recours interne ; et que la partie adverse n’a pas motivé sa décision d’échec. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu remettre en cause la note lui attribuée pour l’examen de mathématiques car elle n’avait pas obtenu le correctif qu’elle avait XIexturg - 24.151 - 4/8 pourtant sollicité ; et que cette critique était développée dans le recours externe, mais n’a pas obtenu de réponse. V.
  8. Appréciation A. Quant à la première branche L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées au caractère défaillant du recours interne, aux relations entre la requérante et son professeur de mathématiques, au sort plus favorable qui aurait été réservé à un autre étudiant par le conseil de classe, au fait qu’elle n’a jamais eu de difficultés scolaires ni d’examen de passage auparavant, au fait qu’elle aurait obtenu un prix en juin 2019 et au fait qu’elle n’entend pas poursuivre d’études supérieures en mathématiques. La seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de la requérante sont ou non suffisantes au regard de celles qu’elle devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. En l’espèce, la décision attaquée constate l’existence d’un très important échec en mathématiques au terme de l’examen de seconde session et que les résultats obtenus par la requérante tout au long de l’année ne permettaient pas d’envisager la XIexturg - 24.151 - 5/8 poursuite des études dans l’année supérieure avec des chances de réussite pour en conclure qu’il y a lieu de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Ce faisant, le conseil de recours motive à suffisance les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Les éléments ainsi relevés par le conseil du recours sont, par ailleurs, bien établis par les pièces déposées par la partie adverse. Les appréciations du directeur de l’ancien établissement scolaire de la requérante à la suite du présent recours ne modifient en rien ces constats et sont donc dépourvues d’intérêt. Saisi d’un recours, le conseil de recours n’a pas à procéder d’initiative à une analyse de la concordance existant entre les compétences de l’élève et celles qu’il doit normalement acquérir. Il appartient à l’élève de mentionner, dans son recours, les éléments concrets qui, à son estime, n’ont pas été pris en compte par le conseil de classe lorsqu’il a conclu à la non-réussite. Il ne peut, à cet égard, être reproché à la partie adverse de ne pas avoir motivé davantage sa décision sur l’adéquation entre la note attribuée à la requérante et ses compétences dès lors que le recours dont il était saisi ne comportait aucune critique concrète de nature à remettre en cause la validité de l’évaluation de ses compétences dans le cours litigieux. Elle invoquait tout au plus, l’inexistence d’un correctif de l’examen, élément toutefois indifférent pour apprécier concrètement ses compétences. La requérante relevait, certes, par ailleurs, le fait qu’elle a suivi des cours particuliers de mathématique durant l’été mais, outre qu’il ne s’agit pas d’un élément dont le conseil de recours avait à tenir compte et que cette circonstance est indifférente étant donné la note de 3/20 obtenue par la requérante lors de la seconde session, cette dernière n’a pas remis en cause la validité de cette note. Pour le surplus, la requérante ne précise pas les arguments pertinents de son recours qui n’auraient pas été pris en considération par la partie adverse et ne permet donc pas de comprendre la critique qu’elle émet à l’encontre du motif mentionnant « Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi », qui est donc irrecevable. En outre, dès lors que la décision du conseil de recours s’est substituée à celle de l’établissement scolaire, la requérante n’a prima facie pas intérêt à invoquer l’absence de réunion d’un conseil de classe lors du traitement du recours interne. XIexturg - 24.151 - 6/8 Enfin, l’argument soulevé à l’audience selon lequel la requérante aurait fait l’objet d’une discrimination puisque le conseil de classe aurait octroyé à un condisciple, pourtant en échec en mathématiques, une attestation d’orientation A tout en l’autorisant à passer dans un programme comportant moins d’heures de mathématiques est irrecevable dès lors que le moyen n’est pas pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination. En tout état de cause, cette différence de traitement ne résulte pas d’une décision du conseil de recours, partie adverse, mais d’une décision du conseil de classe de l’établissement scolaire de ne pas accorder le même traitement à la requérante, dont l’échec était très important. Le conseil de recours n’étant pas l’auteur de la différence de traitement dénoncée, il n’a pu commettre en adoptant l’acte attaqué la discrimination dont se plaint la requérante. La première branche du moyen n’est, dès lors, pas sérieuse. B. Quant à la seconde branche L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Indifféremment du fait que la requérante aurait suivi des cours particuliers de mathématique pendant l’été, étant donné qu’elle a obtenu la note de 3/20 lors de l’examen de seconde session, alors qu’elle avait obtenu la note de 6,5/40 à l’examen de première session, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en constatant « l’échec très important en mathématique maintenu en deuxième session » et, d’autre part, en considérant « que l’évolution des résultats de l’élève confirme, lors de la seconde session, un accroissement des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs branches représentées ». La seconde branche n’est, dès lors, pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens XIexturg - 24.151 - 7/8 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 24 octobre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.151 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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