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Arrêt 254850 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.850 No Rôle: A. 235503/XI-23867 Affaire: Arrêt 254850 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:42 Fiche Arrêt no 254.850 du 24 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.850 du 24 octobre 2022 A. 235.503/XI-23.867 En cause : GWUEMTSE KOM Ornella, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’ULiège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2022, Ornella Gwuemtse Kom demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : « la décision prise par l’ULiège le 16 novembre 2021 (…), par laquelle elle : - Informe la requérante de ce que le constat de fraude à l’inscription lui notifié le 23 avril 2021 a été considéré comme régulier par le Commissaire au Gouvernement; - En raison de cette analyse du Commissaire, confirme l’inscription de la requérante dans la base de données de l’ARES reprenant les noms des fraudeurs ». II. Procédure L’arrêt n° 253.944 du 9 juin 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 23.867 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 juillet 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 3 août 2022, réputé reçu le 12 août 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Par l’ordonnance du 14 février 2022, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». XI - 23.867 - 2/3 Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.867 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.850 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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