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Arrêt 254854 - Marchés publics - 24/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.854 No Rôle: A. 237358/VI-22427 Affaire: Arrêt 254854 - Marchés publics - 24/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-25 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:42 Fiche Arrêt no 254.854 du 24 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.854 du 24 octobre 2022 A. 237.358/VI-22.427 En cause :

  1. la société anonyme FABRICOM, en abrégé « Equans »,
  2. la société anonyme SENSYS GATSO NETHERLANDS,
  3. la société anonyme MACQ, Les deux premières requérantes forment ensemble la société momentanée « FlashRadar2Wal », Les première et troisième requérantes forment ensemble la société momentanée « ASRadar2Wal », ayant toutes trois élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Baptiste CONVERSANO, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme JACOPS, ayant élu domicile chez Me Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, la SA Fabricom (Equans), la SA Sensys Gatso Netherlands et la SA Macq demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des trois décisions du 14 septembre 2022 adoptées par la Région wallonne concernant le marché public relatif à une centrale d’achat pour la fourniture et l’installation de cinémomètres VIexturg - 22.427 - 1/11 [répressifs] sur le réseau routier wallon (CSC n° MI-08.03.03-21-3358), par laquelle elle : • attribue le lot 3 – concernant la fourniture et l’installation de systèmes de détection de franchissement de feux rouges – à la [SA] Jacops ; • attribue le lot 2 – ayant trait à la fourniture et l’installation de cinémomètres fixes mesurant la vitesse moyenne – à la SA Jacops ; • attribue le lot 1 – se rapportant à la fourniture et l’installation de cinémomètres [fixes mesurant la vitesse instantanée] – à la SA Jacops ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
  4. Elle a ensuite été remise à l'audience du 19 octobre 2022 à 14 heures. Par une requête introduite le 13 octobre 2022, la SA Jacops demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Patrick Thiel, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Paulus, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. VIexturg - 22.427 - 2/11 III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donnent les requérantes, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : «
  6. Le 29 mars 2022, l’adjudicateur publia un avis de marché au Bulletin des adjudications à propos d’un marché, passé par procédure ouverte, ayant pour objet la fourniture et le placement de cinémomètres répressifs ainsi que tout l’équipement nécessaire à leur bon fonctionnement pour le contrôle de la vitesse instantanée et moyenne, et la détection des franchissements de feux des usagers sur les routes de Wallonie. Un cahier spécial des charges portant la référence n° MI-08.03.03-21.3358 fut établi par le SPW. La date limite de réception des offres était fixée au 3 mai
  7. Le 20 avril 2022, un avis rectificatif fut publié, reportant la date de dépôt des offres au 13 mai
  8. Le 10 mai 2022, un second avis rectificatif fut à nouveau publié pour, d’une part, reporter à nouveau la date de dépôts des offres au 23 mai 2022 et pour, d’autre part, modifier le paragraphe IV.11 de la page 60 du cahier spécial des charges.
  9. Le 23 mai 2022, la plateforme e-tendering subit quelques problèmes qui emportèrent le blocage de l’ouverture des offres. En conséquence, l’adjudicateur fut contraint de publier – le même jour – un troisième avis rectificatif, reportant une dernière fois la date du dépôt et d’ouverture des offres au 3 juin
  10. Le 3 juin 2022, la société momentanée “FlashRadar2Wal”, composée de la SA Equans et de Sensys Gatso Netherlands BV, déposa offre pour le lot 1 et
  11. Le même jour, la société momentanée “ASRadar2Wal” composée de la SA Equans et de Macq SA déposa offre pour le lot
  12. Le 15 juin 2022, le SPW invita les sociétés momentanées “FlashRadar2Wal” et “ASRadar2Wal” à présenter le logiciel de gestion en ses bureaux, le mercredi 22 juin
  13. Le 23 juin 2022, Equans envoya le support de la présentation faite la veille au SPW en format PDF (au nom des sociétés momentanées “FlashRadar2Wal” et “ASRadar2Wal”).
  14. Le 29 juillet 2022, le SPW posa plusieurs questions à la requérante à propos du lot
  15. Il y fut répondu dès le 2 août 2022, par courriel et par envoi recommandé.
  16. Le 14 septembre 2022, la Région Wallonne adopta les trois décisions attaquées et les notifia par courriel et par recommandé ». IV. Intervention Par une requête introduite le 13 octobre 2022, la SA Jacops demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. VIexturg - 22.427 - 3/11 En tant que bénéficiaire des trois lots du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Connexité Plusieurs demandes ne peuvent être introduites de manière recevable comme une seule affaire que si cela contribue à une bonne administration de la justice, plus particulièrement lorsque, quant à leur objet ou à leur fondement, les demandes sont à ce point connexes qu'il paraît probable que les constatations faites ou les décisions prises par rapport à une requête auront une incidence sur le sort des autres. En l'espèce, quoique formellement distincts, les actes attaqués ont été pris, au départ, à la suite d’une même procédure de passation encadrée par un cahier spécial des charges unique, portant sur les différents lots auxquels ces actes se rapportent respectivement. Par ailleurs, les critiques de légalité formulées par les requérantes à l'appui de la première branche du premier moyen de la requête visent indifféremment chacun de ces actes. Il y a donc un lien de connexité suffisant entre les différents actes attaqués par les requérantes. VI. Remise sine die de l’affaire en tant que le recours est dirigé contre la décision d’attribution du lot 3 du marché litigieux Dans sa note d’observations, la partie adverse indique qu’elle a, par décision du 12 octobre 2022, procédé au retrait de la décision d’attribuer le lot 3 du marché litigieux. La décision de retrait figure au dossier administratif. Il y a lieu de remettre l’affaire sine die – en tant que le recours a pour objet la décision d’attribution du lot 3 du marché litigieux – dans l’attente que le retrait intervenu puisse être tenu pour définitif. Les deuxième et troisième moyens de la requête ne doivent pas être examinés à ce stade, étant exclusivement dirigés contre la décision d’attribuer le lot 3 du marché litigieux. Il en va de même du premier moyen de la requête dans la mesure où il est dirigé contre la même décision. VIexturg - 22.427 - 4/11 La remise partielle de l’affaire et de l’examen de certains moyens ou partie de moyens ne remet pas en cause le lien de connexité qui existait entre les trois décisions d’attribution au moment de l’introduction du recours, ce report étant justifié par le retrait, lui-même partiel, intervenu postérieurement à l’introduction du recours. VII. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions d’attribuer les lots 1 et 2 du marché. VII.
  17. Thèses des parties Les requérantes font valoir que les décisions attaquées leur cause définitivement grief dès lors qu’elles attribuent les lots litigieux à un autre soumissionnaire. Elles expliquent justifier d’un intérêt à obtenir la suspension de ces décisions pour empêcher la conclusion du marché avec leur concurrent et avoir la possibilité de l’exécuter elles-mêmes. Elles affirment démontrer que des illégalités ont été commises lors de la procédure de passation du marché ainsi que lors de l’examen des offres. La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions d’attribution des lots 1 et 2 du marché. Elle expose que seul le premier moyen de la requête est dirigé contre ces deux décisions, qu’il n’est pas soutenu, à l’appui de celui-ci, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’une autre offre est économiquement plus avantageuse, que le moyen se limite à soulever une critique de pure forme déduite d’une prétendue illégalité dans le cahier spécial des charges alors qu’une telle illégalité, même à la retenir, ne peut conduire à une modification du classement des offres pour les deux lots litigieux. Elle en déduit que la suspension de l’exécution des deux décisions précitées sur cette base ne procurerait aux requérantes aucun avantage direct et concret. Elle développe, plus précisément, son argumentation comme il suit : « Pour le lot 2, on se demande même quel intérêt les parties requérantes ont à leur critique. Elles ont, en effet, obtenu le score de 9/10 pour le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion qu’elles critiquent. Ce score est le meilleur score attribué aux soumissionnaires. Le critère qu’elles critiquent leur a apporté un plus grand nombre de points qu’aux autres soumissionnaires, et a permis de réduire l’écart avec le soumissionnaire qui s’avèrera finalement être le mieux classé. Nonobstant ce score, les parties requérantes obtiennent 79,50/100 pour l’ensemble des critères d’attribution alors que l’adjudicataire du lot obtient 89,85/
  18. Un peu moins de dix points séparent l’offre des parties requérantes de VIexturg - 22.427 - 5/11 l’offre de l’adjudicataire du lot. Dès lors que les autres critères d’attribution sont le prix et la qualité technique des cinémomètres, que les parties requérantes obtiennent le meilleur score pour le critère prix et ne critiquent pas l’appréciation portée par la partie adverse [sur] leur offre au regard du critère -C Qualité technique, obtenir la suspension de la décision d’attribution du lot 2 au motif que le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion serait illégal n’apporterait aucun avantage direct et concret aux parties requérantes. Les parties requérantes ne prouvent pas qu’elles retrouveraient une réelle chance d’obtenir le lot 2 en cas de relance du marché sans le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion. Pour le lot 1, les parties requérantes ont obtenu 40,00/40 pour le critère prix, alors que l’adjudicataire du marché (seul autre soumissionnaire en lice) a obtenu 33,10/
  19. Les parties requérantes ont obtenu 6,00/10 pour le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion, alors que l’adjudicataire a obtenu 10,00/10 pour ce même critère. Pour le critère -C Qualité technique, les parties requérantes ont obtenu 19,00/30 et 17/20 alors que l’adjudicataire du lot a obtenu 27,00/30 et 19,00/
  20. Si les points obtenus par les parties requérantes pour le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion, ont contribué à ce que leur offre ne soit pas l’offre économiquement la plus avantageuse, l’incidence du 6,00/10 obtenu pour ce critère est à ce point négligeable par rapport au retard des parties requérantes pour le critère -C Qualité technique, qu’il y a également lieu de conclure qu’obtenir la suspension de la décision d’attribution du lot 1 au motif que le critère “Présentation technique en temps réel (POC)” du logiciel de gestion serait illégal n’apporterait aucun avantage direct et concret aux parties requérantes. En effet, elles obtiennent le meilleur score pour le critère prix et ne critiquent pas l’appréciation portée par la partie adverse sur la qualité technique de leur offre au regard du critère -C Qualité technique. À ce qui précède, s’ajoute que les parties requérantes ne postulent pas la suspension de l’exécution du Cahier spécial des charges dont elles critiquent pourtant aussi bien le point I.17 du Cahier spécial des charges – “Tests préalables à l’attribution du marché” que le -B) Fourniture du logiciel de gestion du point III.3 du Cahier spécial des charges – Attribution du marché. Elles développent, donc, des critiques uniquement à l’encontre d’une décision dont elles ne demandent pas la suspension. Pour les motifs qui précèdent, les parties requérantes n’ont pas intérêt à leur premier moyen et, donc, à leur recours en suspension dès lors que la décision d’attribuer le lot 3 est retirée. » À l’audience, les requérantes rappellent que le Conseil d’État est le juge de la légalité objective tandis que la partie adverse soulève des considérations d’ordre subjectif pour tenter d’établir l’irrecevabilité du recours. Elles rappellent le contenu de l’arrêt d’assemblée générale de la section du contentieux administratif, n° 152.173 du 2 décembre 2005, SA Labonorm, dans lequel le Conseil d’État a jugé que la faculté d’introduire immédiatement un recours en annulation ou une demande en suspension contre la décision d’adopter le cahier spécial des charges n’empêche pas que les irrégularités qu’un soumissionnaire reproche à une prescription de ce cahier puissent encore être invoquées de manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation, soit, en l’espèce, les VIexturg - 22.427 - 6/11 décisions d’attribution des lots litigieux. Elles ajoutent qu’elles ont bien un intérêt à soulever l’irrégularité d’un critère d’attribution prévu par le cahier spécial des charges dès lors qu’un tel moyen, à le supposer sérieux, entraîne l’irrégularité de l’ensemble de la procédure et son recommencement ab initio, en sorte qu’elles retrouveraient, en cas de suspension des décisions d’attribution attaquées, une chance d’obtenir le marché. Elles précisent que si le critère d’attribution litigieux doit être supprimé, les dix points qui s’y attachent devront être alloués autrement et que le cahier spécial des charges devra être modifié en conséquence, en sorte qu’il n’est pas possible d’anticiper sur le classement futur des offres et qu’elles justifient bien d’un intérêt à l’illégalité qu’elles dénoncent. Elles soutiennent enfin qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formulé d’objections avant le stade du contentieux et que l’absence de réaction de leur part dans la phase d’attribution du marché ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir, devant le Conseil d’État, de l’irrégularité du cahier spécial des charges qu’elles invoquent à l’appui du premier moyen de leur requête. La partie adverse fait valoir que les requérantes ne contestent pas que leurs offres ne sont pas les plus avantageuses économiquement et en déduit qu’elles n’auraient aucune chance d’obtenir le marché si le critère d’attribution relatif à la présentation technique orale (POC) devait être supprimé. Elle explique que les spécifications techniques du marché et la valeur intrinsèque des offres resteront de toute façon inchangées, en sorte que concrètement, les requérantes n’auraient, en cas de suspension des décisions d’attribution attaquées, si le marché devait être relancé, aucune chance d’emporter celui-ci. La partie intervenante relève, quant à elle, que les requérantes n’ont pas fait mention de l’irrégularité du cahier spécial des charges avant le dépôt des offres et qu’elles ont participé à la séance de présentation orale technique du logiciel, sans émettre la moindre réserve. Elle souligne également que les requérantes n’ont pas introduit de recours à l’encontre de la décision d’adoption du cahier spécial des charges. Elles en déduisent que les requérantes n’ont pas fait preuve de la prudence et de la diligence qui peut être attendue d’une partie lorsqu’elle participe à une procédure de passation d’un marché public et que, dès lors, elles ne sont pas recevables à alléguer tardivement, devant le Conseil d’État, que le cahier contiendrait une disposition illégale. VII.
  21. Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que VIexturg - 22.427 - 7/11 l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. L’argument de la partie adverse tiré de l’absence d’avantage concret et direct que les requérantes tireraient – en vue de l’obtention du marché convoité – d’un arrêt de suspension fondé sur le constat de l’illégalité alléguée ne peut être retenu pour établir un défaut d’intérêt au recours. Inversement, l’argument avancé par les requérantes tiré de la perspective de voir, à la suite d’un arrêt de suspension fondé sur un constat d’illégalité des documents du marché, invalider toute la procédure, de la faire recommencer ab initio et d’obtenir une nouvelle chance d’obtenir le marché litigieux, à défaut de pouvoir anticiper sur des décisions futures, ne suffit pas à justifier, dans leur chef, d’un intérêt au recours. Pour statuer sur l’intérêt au recours introduit contre une décision prise par une autorité adjudicatrice, les dispositions précitées de la loi du 17 juin 2013 imposent de vérifier que la partie requérante a ou a eu un intérêt à obtenir le marché et qu’elle soulève au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de les léser ». En l’espèce, les première et deuxième requérantes ont ensemble déposé offre pour le lot 1 du marché en formant la société momentanée « FlashRadar2Wal » et les première et troisième requérantes ont ensemble déposé offre pour le lot 2 du marché en formant la société momentanée « ASRadar2Wal ». La deuxième requérante n’a pas soumissionné pour le lot 2 du marché et la troisième requérante, pour le lot 1 du marché. Dès lors, la deuxième requérante ne satisfait pas à la condition d’ « intérêt à obtenir un marché » pour le lot 2 et la troisième requérante n’y satisfait pas pour le lot
  22. Par ailleurs, seul le premier moyen de la requête est dirigé contre les décisions d’attribution des lots 1 et 2 du marché. Il convient donc de vérifier si les violations alléguées à l’appui de ce moyen ont lésé ou risqué de léser les requérantes. Dans la première branche du premier moyen, les requérantes contestent la légalité du cahier spécial des charges en ce qu’il prévoit le recours à une présentation en temps réel (POC) du logiciel de gestion proposé dans les offres et en fait un critère d’attribution spécifique (10 points sur 100). Elles soutiennent qu’un tel dispositif conduit les soumissionnaires à remettre une partie des offres après leur dépôt, ce qui méconnaît le principe de l’intangibilité des offres qui s’impose en procédure ouverte. La partie adverse démontre cependant que la suppression de ce VIexturg - 22.427 - 8/11 critère ne permet pas aux requérantes de combler l’écart de points qui séparent leurs offres de celle de l’adjudicataire, ce tant pour le lot 1 que pour le lot 2 du marché. Ce constat n’est, en tant que tel, pas contesté par les requérantes. Elles contestent la légalité du critère d’attribution précité, mais ne démontrent pas que la prise en compte de celui-ci dans l’évaluation des offres a pu leur causer grief : pour le lot 2 du marché, la prise en compte de ce critère a, au contraire, été favorable aux première et troisième requérantes puisqu’elles ont obtenu la meilleure cote pour celui-ci, réduisant ainsi l’écart entre leur offre et celle de l’adjudicataire ; pour le lot 1, l’offre des première et deuxième requérantes obtient, pour ce critère, une cote certes moins élevée que celle qui est attribuée à l’offre de l’adjudicataire, mais la neutralisation de ce critère – que les requérantes considèrent comme illégal – n’emporte aucun renversement du classement des offres en faveur des requérantes, étant donné le poids relativement limité de ce critère dans la pondération des points et l’importance de l’écart de points existant entre les deux offres pour le critère d’attribution relatif à la « qualité technique des offres ». Dans la deuxième branche du premier moyen, les première et deuxième requérantes « s’étonnent », pour l’attribution du lot 1 du marché, de l’appréciation formulée, à l’égard de leur offre, pour le critère relatif à la présentation technique orale (POC) pour lequel elles ont obtenu 6 points sur
  23. Elles affirment que cette appréciation ne correspond pas à ce qui s’est réellement passé et reprochent à la partie adverse de ne pas avoir produit de procès-verbal devant, selon elles, être établi pour garantir l’égalité procédurale d’un test effectué oralement. Cependant, les requérantes manquent, là aussi, de démontrer en quoi les violations alléguées ont pu leur causer grief. Quand bien même elles auraient obtenu le maximum de points pour le critère d’attribution litigieux, soit 4 points supplémentaires pour le lot 1, leur offre se maintiendrait à la deuxième place du classement. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas concrètement, avec un minimum de vraisemblance, que la rédaction d’un procès-verbal – distinct du compte-rendu qui figure dans le rapport d’analyse des offres et fait état des constatations opérées lors des tests – leur aurait apporté des garanties procédurales supplémentaires, en termes d’égalité de traitement, pouvant in fine conduire à un renversement du classement des offres. Les requérantes ne démontrent pas que les violations qu’elles invoquent à l’appui du premier moyen de la requête les ont lésées ou ont risqué de les léser pour ce qui concerne l’attribution des lots 1 et 2 du marché. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions d’attribution de ces lots, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles d’irrecevabilité. VIII. Confidentialité VIexturg - 22.427 - 9/11 Les requérantes déposent leurs offres à titre confidentiel et à l’attention unique du Conseil d’État, de manière à ne pas nuire au secret des affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises. Il s’agit des pièces 14 à 24, annexées à la requête. La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres des parties requérantes et intervenante pour les lots 1 et 2 du marché « pour les mêmes motifs que ceux exposés par les parties requérantes dans leur requête ». Il s’agit des pièces confidentielles A et B du dossier administratif. Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. IX. Demande de désistement introduite après la clôture des débats Dans un courrier du 21 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture des débats, les requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de « se désister de leur recours en suspension d’extrême urgence, en ce qu’il porte sur les lots 1 et 2 […] en suite de l’avis défavorable de l’auditeur-adjoint relatif à l’intérêt ». La prise en compte de cette demande imposerait que la chambre saisie rouvre, en procédure d’extrême urgence, les débats et fixe une nouvelle audience pour statuer sur celle-ci, ce qui retarderait inutilement l’issue du litige, l’arrêt concluant, de toute façon, au rejet de la demande de suspension. Il convient, par ailleurs, de ne pas prolonger inutilement le délai d’attente visé à l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 précitée et de permettre à la partie adverse de conclure sans plus attendre le marché pour ce qui concerne les lots 1 et 2 de celui-ci. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour statuer sur la demande de désistement introduite par les requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Jacops est accueillie. Article
  24. VIexturg - 22.427 - 10/11 La demande de suspension d’extrême urgence, en tant qu’elle est dirigée contre les décisions d’attribution des lots 1et 2, est rejetée. L’affaire est, pour le surplus, remise sine die. Article
  25. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  26. Les pièces confidentielles A et B du dossier administratif et les pièces 14 à 24 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  27. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 24 octobre 2022, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.427 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.854 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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