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Arrêt 254855 - Marchés publics - 24/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI

§ 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° de l’A.R.

du 15 juillet 2011 (condamnations, faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire ou tout situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales), le soumissionnaire joint à son offre un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites” (art. 15.1.3). Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une attestation répondant à certaines conditions, à savoir “une déclaration sous serment” ou, si un tel serment n’existe pas, “une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire, administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance”. 3.- L’offre de l’attributaire fait apparaitre que celui-ci a joint à l’offre un document rédigé comme suit : “… j’atteste sur l’honneur que je n’ai pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8331-1, L.8241-1, L.8251-1 du Code du travail”. 4.- Ce document révèle que le casier judiciaire est un document qui peut être délivré par les autorités françaises. Une attestation sur l’honneur ne pouvait donc se substituer à un extrait du casier judiciaire. En outre, l’attestation ne répond pas aux conditions prévues, en ce qu’elle ne comporte aucun serment et n’a pas été réalisée devant les autorités renseignées au cahier spécial des charges. Enfin, elle ne concerne que certaines infractions, toutes liées au Code du travail, alors que les cas d’exclusion visés à l’

§ 1e

r et § 2, 1°, 2° ou 3° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ne se réduisent pas à ces infractions concernent d’autres situations, telle l’absence de faillite. A ce stade, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait donc avoir accès au marché sans méconnaître les dispositions visées ci-avant. 5.- Le rapport d’analyse des offres ne fait état d’aucun de ces manquements, se bornant à indiquer que la partie adverse avait opté pour la procédure décrite par l’

§ 4de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

Mais une disposition spécifique du cahier spécial des charges imposait à SAS EUROPE SERVICE de joindre d’emblée un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que les exigences sont satisfaites, ce qui n’a pas été fait. 6.- Le rapport d’analyse expose, dans sa partie finale, qu’une demande de casier judiciaire a été adressée aux autorités françaises le 24 novembre 2011 mais que, cette demande ayant été laissée sans suite, SAS EUROPE a été invitée, le 5 décembre 2016, à réaliser une démarche auprès du SPF Justice de Belgique et qu’à la suite de cette démarche, “un extrait de casier judiciaire vierge, daté du 9 décembre 2016”, a été communiqué. 7.- Mais le dossier administratif déposé devant le Conseil d’État ne comporte pas les échanges de correspondances renseignés dans le rapport d’analyse des offres, pas plus que l’extrait du casier judiciaire. Le 27 janvier 2020, à la demande de la requérante, les conseils de la partie adverse ont communiqué deux pièces complémentaires. VI - 20.994 - 36/50 8.- Il résulte de ces pièces complémentaires que le 24 novembre 2016, la partie adverse s’est adressée à SAS EUROPE SERVICE “Pourriez-vous me faire parvenir une attestation de non-faillite, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire établi au nom de la société svp (celui établi au nom de monsieur Lafon ne suffit pas) ?” 9.- Le même jour, SAS EUROPE SERVICE répond : “ Afin de répondre à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe du présent mail une attestation sur l’honneur de non faillite, cependant en ce qui concerne l’extrait de casier judiciaire de notre société EUROPE SERVICE, en France le casier judiciaire d’une personne morale est uniquement disponible pour les administrations, aussi nous ne pouvons en faire la demande directement. Toutefois, votre administration peut faire cette demande de Bulletin n° 2 à notre place auprès du casier judiciaire national français”. 10.- La pièce jointe annoncée par ce message ne figure pas au dossier administratif complémentaire. La copie du message ne renseigne pas qu’une pièce était effectivement jointe. Une “attestation sur l’honneur” ne correspond pas à la demande adressée à SAS EUROPE SERVICE et ne correspond pas davantage à l’exigence du cahier spécial des charges (supra à propos de l’attestation ne remplaçant pas le casier judiciaire). Enfin, la motivation de l’acte attaqué ne renseigne en aucune façon ces différents éléments. 11.- Selon le dossier administratif déposé initialement par la partie adverse, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait avoir accès au marché. La conclusion est identique selon le dossier administratif complémentaire 12.- Ne reposant pas sur les pièces du dossier administratif, l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Sa motivation formelle n’est en outre pas adéquate. Deuxième branche (absence des statuts) 13.- Outre le casier judiciaire et l’attestation de non faillite, le cahier spécial des charges imposait de joindre à l’offre divers documents, notamment les statuts (art. 16.3). En cas de manquement, la partie adverse précisait : “À l’exception des points frappés de nullité absolue, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l’un ou l’autre des documents mentionnés ci-avant”. 14.- La partie adverse se réservait ainsi un pouvoir d’appréciation par rapport aux éventuels manquements. 15.- En l’espèce, SAS EUROPE SERVICE n’a pas communiqué ses statuts. Son offre était donc affectée d’une irrégularité, laquelle pouvait soit donner lieu à une décision écartant l’offre pour ce motif, soit à une décision d’admissibilité de l’offre. 16.- Dans le rapport d’analyse des offres, sous le titre “Statuts de la société et preuve des pouvoirs du signataire de l’offre” la partie adverse expose que “cette exigence est traitée au point 6.

  1. Vérification de la régularité formelle des offres”. 17.- Mais le point 6.
  2. du rapport ne traite que des pouvoirs du signataire et non des conséquences du défaut de statuts. 18.- L’examen du dossier administratif initial, ainsi que l’échange de correspondance communiqué le 27 janvier 2020 confirme que les statuts étaient manquants, ont été demandés mais n’ont jamais été fournis. 19.- Dans la mesure où la partie adverse s’est réservée le droit d’exclure, ou non, tout soumissionnaire qui n’aurait pas joint les documents requis, le devoir de motivation pesant elle lui imposait de révéler formellement les raisons de son choix. 20.- Sa motivation sur ce point ne peut donc être tenue pour adéquate. troisième branche 21.- Outre la fourniture d’un véhicule nettoyeur haute pression à eau chaude, le marché vise également la maintenance que le cahier spécial des charges décrit comme suit : “ Pour le lot 3 :  Prestations de main d’œuvre en agence pour assurer les entretiens et VI - 20.994 - 37/50 réparations de la machine (à commandes partielles);  Fourniture de pièces détachées (à commandes partielles);  Déplacement d’un technicien (service mobile). Le délai d’exécution de chaque commande de réparation sera : - de 2 jours ouvrables, commençant à courir dès l’émission du bon de commande pour les réparations classiques; - de maximum 8 jours ouvrables commençant à courir dès l’émission du bon de commande, en cas de réparation exceptionnelle (pièces qui ne sont pas en stock, grosse panne, etc.)”. 22.- Le cahier spécial des charges distingue donc la maintenance qui peut être réalisée sur place, soit le “service mobile” et la maintenance et les réparations qui concernent des travaux plus lourds, lesquelles requièrent une intervention “en agence”. 23.- La dernière page de l’offre de SAS EUROPE SERVICE comporte un titre : “Prix, formation et service après-vente”. L’attributaire y expose : “SAV Assuré par nos soins par véhicules atelier. Intervention sous 24 à 48 h maxi. 18 véhicules ateliers répartis sur tout le territoire France (dont 2 basés à proximité de la frontière Belge” 24.- Il s’ensuit que SAS EUROPE SERVICE n’est pas en mesure d’assurer la maintenance et la réparation en agence, puisque cette maintenance est assurée exclusivement par des véhicules ateliers répartis sur le territoire français. 25.- Certes, SAS EUROPE SERVICE a justifié sa capacité technique en indiquant disposer d’un atelier de 5.500 m² muni d’équipements lourds : - pont roulant 5 T. - soudure semi auto Castellin - presse hydraulique 100 T. - poinçonneuse hydraulique L’existence de cet atelier et de ses équipements confirme que certaines opérations de réparation ne peuvent pas être réalisées en intervention mobile. 26.- Dans la mesure où cet atelier est situé à AURILLAC, soit à près de 800 kilomètres des installations de la partie adverse, SAS EUROPE SERVICE n’en a pas proposé l’usage pour réaliser les opérations de maintenance et de réparation “en agence”. Mais ce faisant, SAS EUROPE SERVICE ne s’engageait pas sur certaines des prestations de services objet du marché public considéré ou, à tout le moins, exprimait une réserve au sujet de ces prestations. A fortiori, le délai d’exécution - et non d’intervention - pour des réparations lourdes ne pouvait être respecté. 27.- Constitue une irrégularité substantielle d’une offre celle qui est de nature à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Partant, l’offre de SAS EUROPE SERVICE ne pouvait être tenue pour régulière par la partie adverse, qui n’a pas examiné celle-ci de manière minutieuse et n’a pas apprécié sa régularité aux termes d’une motivation adéquate. 28.- Le troisième moyen est fondé. » B. Note de la partie adverse Dans une note déposée après l’arrêt de réouverture des débats, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « 1.
  3. Réfutation de la première branche du moyen -
  4. Le cahier spécial des charges prévoit que: “ Le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d’autorités publics lui permettant de vérifier l’absence des causes d’exclusion visées dans VI - 20.994 - 38/50 la déclaration implicite sur l’honneur. Par conséquent, il est demandé aux soumissionnaires étrangers de joindre à leur offre les éléments suivants : (…) 3) Afin de vérifier qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à l’

§ 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° de l’A.R.

du 15 juillet 2011 (condamnations, faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire ou toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales), le soumissionnaire joint à son offre un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites (...)”. Contrairement à ce qu’avance la requérante, le cahier spécial des charges n’imposait pas, sous peine de nullité, que l’extrait de casier judiciaire ou un document équivalent soit joint d’emblée avec l’offre. L’absence d’extrait de casier judiciaire lors du dépôt initial de l’offre ne pas eu pour effet de rendre l’offre de SAS EUROPE SERVICE irrégulière substantiellement. La partie adverse pouvait inviter le soumissionnaire à compléter son offre sur ce point, conformément à l’article 96, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le 24 novembre 2016, la partie adverse formule une première demande à ce sujet. SAS EUROPE SERVICE répond, qu’en France, l’extrait de casier judiciaire d’une personne morale est uniquement disponible pour les administrations et qu’ils ne peuvent donc pas faire eux-mêmes la demande de l’obtenir (Pièce 2C). Le 5 décembre 2016, la partie adverse écrit à nouveau à SAS EUROPE SERVICE : “Malgré la demande envoyée aux autorités françaises compétentes en date du 24/11/2016, je n’ai pas encore reçu l’extrait de casier judiciaire relatif à votre société. Un accord existe entre les autorités belges et françaises, pourriez-vous dès lors introduire une demande d’extrait de casier judiciaire au Service Public Fédéral Justice à l’adresse suivante (...)”. Le 9 décembre 2016, SAS EUROPE SERVICE communique l’extrait de casier judiciaire de leur société (Pièce 2C). Cet extrait est bien versé au dossier administratif complémentaire. SAS EUROPE SERVICE pouvait donc avoir accès au marché. -3. Le rapport d’analyse des offres ne manque pas de faire état de ces éléments : “ Enfin, conformément aux dispositions du CSC, l’application DIGIFLOW ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur a demandé aux autorités françaises compétentes en la matière de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central par mail du 24/11/2016. Le CSC dispose que ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande fait au soumissionnaire, toutefois ce délai n’a pas pu être respecté car la société est française et nous n’avons pas eu de réponse à la demande introduite par nos soins auprès des autorités françaises. De ce fait, en date du 5/12/2016, nous avons invité le soumissionnaire par E-mail à contacter lui-même le Service Public Fédéral Justice en Belgique car un accord existe entre la France et la Belgique en ce qui concerne la délivrance des extraits de casiers judiciaires. Suite à ces démarches, un extrait de casier judiciaire vierge daté du 09/12/2016 nous est communiqué. Conclusion : SAS EUROPE SERVICE, adjudicataire pressenti du lot 3 du marché (véhicule nettoyeur haute pression à eau chaude), ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion définis à l’

§ 1er et 2 de l’A.R.

du 15 juillet 2011” (Pièce 7). Partant, la motivation de l’acte attaqué est donc adéquate et repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. La première branche du troisième moyen n’est pas fondée. 1.

  1. Réfutation de la deuxième branche du moyen -
  2. La requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate en VI - 20.994 - 39/50 ce que la partie adverse n’aurait pas formellement révélé les raisons de son choix de ne pas exclure la société SAS EUROPE SERVICE qui n’aurait pas remis les statuts de sa société. Cela n’est pas exact. Tel que le reconnait elle-même la requérante, l’absence de statuts dans l’offre n’était pas prescrite à peine de nullité. En l’absence de ce document, il revenait donc à la partie adverse de motiver les raisons pour lesquelles elle décidait soit que cette irrégularité était substantielle, soit qu’elle ne l’était pas. La motivation du rapport d’analyse des offres est adéquate et suffisante. Il y est mentionné que : “ L’offre est déposée par écrit. Le formulaire de soumission et l’inventaire sont signés par M. Guy LAFON (PDG). Sur base des documents joints à l’offre, les pouvoirs du signataire ne sont pas confirmés. Mesure prise par le pouvoir adjudicateur : Nous adressons un E-mail au soumissionnaire en date du 18/11/2016 lui réclamant les statuts de la société ou tout autre document permettant de confirmer le pouvoir de signature de Monsieur LAFON. Résultat de la démarche entreprise par le pouvoir adjudicateur : En réponse à notre demande, le soumissionnaire nous envoie la copie du document intitulé Extrait Kbis Extrait d’immatriculation principale au registre de commerce et des sociétés émis par le Greffe du Tribunal de Commerce d’Aurillac dont il ressort que Monsieur LAFON Guy est président de la SAS EUROPE SERVICE. Elle précise en outre que de ce fait, il a tout pouvoir selon la loi française d’engager la société. En effet, selon les dispositions de l’Article L227-6 du Code de Commerce français : La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve . Sur cette base, nous pouvons donc considérer que les pouvoirs de Monsieur LAFON sont établis” (Pièce 7). Le dossier administratif complété comporte effectivement bien l’extrait Kbis susmentionné (Pièce 1C). La partie adverse a exposé que la réclamation des statuts servait à confirmer le pouvoir de signature de Monsieur LAFON. Elle a ensuite démontré que l’absence de ces statuts ne l’empêchait pas d’apprécier l’établissement des pouvoirs de signature. En procédant de la sorte, la partie adverse n’a commis aucune erreur d’appréciation et fait reposer la motivation de l’acte attaqué sur des motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles. La deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée. 1.
  3. Réfutation de la troisième branche du moyen -
  4. S’agissant de la maintenance des véhicules pour le lot 3, le cahier spécial des charges prévoit que: “ - Prestations de main d’œuvre en agence pour assurer les entretiens et réparations de la machine (à commandes partielles). - Fourniture de pièces détachées d’origine (à commandes partielles). Déplacement d’un technicien (service mobile)”. Les délais d’exécution de chaque commande de réparation sont de 2 jours ouvrables commençant à courir dès l’émission du bon de commande, pour les réparations classiques, et de maximum 8 jours ouvrables commençant à courir dès l’émission du bon de commande, en cas de réparation exceptionnelle (Pièce 4). L’offre de SAS EUROPE SERVICE expose que : “ Garantie et service après-vente : VI - 20.994 - 40/50 ( ...) - SAV : Assuré par nos soins par véhicules atelier. Intervention sous 24 à 48h maxi 18 véhicules ateliers répartis sur tout le territoire France (dont 2 basés à la proximité de la frontière Belge) - Magasin : Pour toute commande de pièces détachées avant 15h30, nous livrons en express sous 48h Une remise spéciale sur les pièces de rechanges de la laveuse vous sera accordée : 25 %” (Pièce C - p.163). SAS EUROPE SERVICE s’engage donc à exécuter le marché endéans les délais fixés. Ce faisant, la partie adverse a valablement pu considérer que l’offre de SAS EUROPE SERVICE répondait aux exigences du cahier spécial des charges. En affirmant que l’adjudicataire n’est pas en mesure d’assurer la maintenance selon les délais d’exécution requis, la requérante interprète l’offre du soumissionnaire dans un sens qui lui convient. Il est évident que l’attributaire s’engage sur les prestations de main d’œuvre ainsi que sur les délais d’exécution. Il est à même d’exécuter le marché. Son offre correspond aux prescriptions techniques du cahier spécial des charges. Pour le surplus, il est à noter que si les prestations de maintenance ne pouvaient pas être assurées par SAS EUROPE SERVICE endéans le délai requis - quod non - cela relève de l’exécution du marché, qui ne concerne pas la requérante. La troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée. » C. Dernier mémoire de la partie adverse après rapport complémentaire La partie adverse expose ce qui suit : « -
  5. Dans la première branche de son troisième moyen, la partie requérante soutient que la décision querellée violerait les dispositions et principes qu’elle énonce pour le motif, notamment, que l’adjudicataire du marché n’a pas prouvé qu’il se trouvait dans une situation de non-faillite après que la partie adverse l’ait invité à communiquer les documents probants utiles. Dans son rapport, Madame le Premier Auditeur observe que: “Le dossier administratif complémentaire comporte les courriers échangés avec la société SAS EUROPE SERVICE à ce sujet. Toutefois, aucune annexe à ces courriers ne concerne la situation de non-faillite de la société. L’ attestation sur l’honneur de non-faillite annoncée dans le texte de l’un des courriels n’y est pas annexé et l’en-tête du courriel ne mentionne pas de pièce jointe. En conséquence, le dossier administratif, même complété, ne permet pas de vérifier que la partie adverse a fondé le constat selon lequel la société SAS EUROPE SERVICE est en ordre en matière de faillite sur des pièce admissibles et pertinentes au regard des exigences du cahier des charges”. -
  6. Le constat posé par Madame le Premier Auditeur dans son rapport est exact. Les pièces complémentaires du dossier administratif communiquées par la partie adverse en cours de procédure ne contiennent pas la preuve que l’adjudicataire du marché a bien communiqué à la partie adverse la preuve qu’il ne se trouvait pas dans une situation de faillite. Cependant, il s’avère que l’ensemble des pièces du dossier administratif n’ont pas été communiquées, notamment, celles relatives à la vérification de la situation de non-faillite de l’attributaire du marché. La partie adverse joint à son dernier mémoire l’ensemble des échanges entre elle, les autorités et l’attributaire du marché dans le cadre des vérifications auxquelles elle a procédé avant d’attribuer le marché litigieux à SAS EUROPE SERVICE, ainsi que leurs annexes. Ainsi que vous le constaterez (en page 9 du document joint en Annexe 1), l’attributaire du marché a adressé le certificat de non-faillite à la partie adverse par mail le vendredi 2 décembre
  7. Ce certificat de non-faillite est versé en VI - 20.994 - 41/50 Annexe 2 au présent dernier mémoire. Cela correspond à ce qui figure dans le rapport d’analyse des offres : “La vérification relative à la non-faillite a eu lieu le 2/12/2016 et il en ressort que le soumissionnaire pressenti, la société SAS EUROPE SERVICE est en ordre en matière de faillite”. -
  8. Il est bien évidemment regrettable que l’ensemble des échanges dans le cadre de la vérification que l’attributaire pressenti ne se trouvait pas dans un cas d’exclusion visé à l’

, § ler et § 2, 1°, 2° ou 3° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 n’aient pas été communiqués plus tôt au Conseil d’État. La partie adverse le reconnait et s’en excuse, spécialement auprès de Madame le Premier Auditeur et de la partie requérante. Il n’en demeure pas moins qu’elle a bien vérifié que l’attributaire du marché ne se trouvait pas dans une situation de faillite et qu’elle a bien obtenu la preuve qu’il était dans une situation non-faillite, comme elle l’a mentionné dans le rapport d’analyse des offres. Il en résulte que la première branche du troisième moyen n’est pas fondée. Dès lors que selon le rapport de Madame le Premier Auditeur auquel la partie adverse se rallie, les autres moyens ne sont pas fondés, il faut conclure au rejet de la requête en annulation ». D. Dernier mémoire de la partie requérante après rapport complémentaire La requérante expose ce qui suit : « Première branche (droit d’accès) 2.- Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose “ Le constat posé par Madame le Premier Auditeur dans son rapport est exact. Les pièces complémentaires du dossier administratif communiquées par la partie adverse en cours de procédure ne contiennent pas la preuve que l’adjudicataire du marché a bien communiqué à la partie adverse la preuve qu’il ne se trouvait pas dans une situation de faillite. Cependant, il s’avère que l’ensemble des pièces du dossier administratif n’ont pas été communiquées, notamment, celles relatives à la vérification de la situation de non-faillite de l’attributaire du marché”. 3.- Sur base des pièces communiquées en annexe à son dernier mémoire, la partie adverse conclut au non fondement du moyen. 4.- Il apparaît que le dossier administratif, tel que communiqué initialement au Conseil d’État, était incomplet. A la demande de la requérante, la partie adverse a opéré un complément le 27 janvier 2020. Mais à cette date, le dossier était toujours lacunaire la partie adverse attendant le dépôt d’un rapport complémentaire avant de communiquer de nouvelles pièces. Au jour d’aujourd’hui, le dossier administratif n’est toujours pas complet, dès lors que, selon le dernier mémoire de la partie adverse : “l’ensemble des pièces du dossier administratif n’ont pas été communiquées, notamment, celles relatives à la vérification de la situation de non-faillite de l’attributaire du marché” : par l’emploi de l’adverbe “notamment”, la partie adverse confirme l’incomplétude actuelle du dossier administratif. 5.- Un dossier administratif se dépose et ne se compose. Il apparaît que la partie adverse distille les pièces qu’elle estime convenable de communiquer et retient par devers elle les autres pièces, ce qui ne se peut. 6.- Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si le Conseil d’État peut avoir égard aux pièces communiquées en annexes au dernier mémoire. Pour la requérante, la réponse est négative. 7.- Selon le dossier administratif déposé initialement par la partie adverse, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait avoir accès au marché. La conclusion est identique selon le dossier administratif complémentaire 8.- Ne reposant pas sur les pièces du dossier administratif, l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs exacts, pe

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