du 15 juillet 2011 (condamnations, faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire ou tout situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales), le soumissionnaire joint à son offre un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites” (art. 15.1.3). Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une attestation répondant à certaines conditions, à savoir “une déclaration sous serment” ou, si un tel serment n’existe pas, “une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire, administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance”. 3.- L’offre de l’attributaire fait apparaitre que celui-ci a joint à l’offre un document rédigé comme suit : “… j’atteste sur l’honneur que je n’ai pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8331-1, L.8241-1, L.8251-1 du Code du travail”. 4.- Ce document révèle que le casier judiciaire est un document qui peut être délivré par les autorités françaises. Une attestation sur l’honneur ne pouvait donc se substituer à un extrait du casier judiciaire. En outre, l’attestation ne répond pas aux conditions prévues, en ce qu’elle ne comporte aucun serment et n’a pas été réalisée devant les autorités renseignées au cahier spécial des charges. Enfin, elle ne concerne que certaines infractions, toutes liées au Code du travail, alors que les cas d’exclusion visés à l’
r et § 2, 1°, 2° ou 3° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ne se réduisent pas à ces infractions concernent d’autres situations, telle l’absence de faillite. A ce stade, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait donc avoir accès au marché sans méconnaître les dispositions visées ci-avant. 5.- Le rapport d’analyse des offres ne fait état d’aucun de ces manquements, se bornant à indiquer que la partie adverse avait opté pour la procédure décrite par l’
Mais une disposition spécifique du cahier spécial des charges imposait à SAS EUROPE SERVICE de joindre d’emblée un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que les exigences sont satisfaites, ce qui n’a pas été fait. 6.- Le rapport d’analyse expose, dans sa partie finale, qu’une demande de casier judiciaire a été adressée aux autorités françaises le 24 novembre 2011 mais que, cette demande ayant été laissée sans suite, SAS EUROPE a été invitée, le 5 décembre 2016, à réaliser une démarche auprès du SPF Justice de Belgique et qu’à la suite de cette démarche, “un extrait de casier judiciaire vierge, daté du 9 décembre 2016”, a été communiqué. 7.- Mais le dossier administratif déposé devant le Conseil d’État ne comporte pas les échanges de correspondances renseignés dans le rapport d’analyse des offres, pas plus que l’extrait du casier judiciaire. Le 27 janvier 2020, à la demande de la requérante, les conseils de la partie adverse ont communiqué deux pièces complémentaires. VI - 20.994 - 36/50 8.- Il résulte de ces pièces complémentaires que le 24 novembre 2016, la partie adverse s’est adressée à SAS EUROPE SERVICE “Pourriez-vous me faire parvenir une attestation de non-faillite, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire établi au nom de la société svp (celui établi au nom de monsieur Lafon ne suffit pas) ?” 9.- Le même jour, SAS EUROPE SERVICE répond : “ Afin de répondre à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe du présent mail une attestation sur l’honneur de non faillite, cependant en ce qui concerne l’extrait de casier judiciaire de notre société EUROPE SERVICE, en France le casier judiciaire d’une personne morale est uniquement disponible pour les administrations, aussi nous ne pouvons en faire la demande directement. Toutefois, votre administration peut faire cette demande de Bulletin n° 2 à notre place auprès du casier judiciaire national français”. 10.- La pièce jointe annoncée par ce message ne figure pas au dossier administratif complémentaire. La copie du message ne renseigne pas qu’une pièce était effectivement jointe. Une “attestation sur l’honneur” ne correspond pas à la demande adressée à SAS EUROPE SERVICE et ne correspond pas davantage à l’exigence du cahier spécial des charges (supra à propos de l’attestation ne remplaçant pas le casier judiciaire). Enfin, la motivation de l’acte attaqué ne renseigne en aucune façon ces différents éléments. 11.- Selon le dossier administratif déposé initialement par la partie adverse, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait avoir accès au marché. La conclusion est identique selon le dossier administratif complémentaire 12.- Ne reposant pas sur les pièces du dossier administratif, l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Sa motivation formelle n’est en outre pas adéquate. Deuxième branche (absence des statuts) 13.- Outre le casier judiciaire et l’attestation de non faillite, le cahier spécial des charges imposait de joindre à l’offre divers documents, notamment les statuts (art. 16.3). En cas de manquement, la partie adverse précisait : “À l’exception des points frappés de nullité absolue, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l’un ou l’autre des documents mentionnés ci-avant”. 14.- La partie adverse se réservait ainsi un pouvoir d’appréciation par rapport aux éventuels manquements. 15.- En l’espèce, SAS EUROPE SERVICE n’a pas communiqué ses statuts. Son offre était donc affectée d’une irrégularité, laquelle pouvait soit donner lieu à une décision écartant l’offre pour ce motif, soit à une décision d’admissibilité de l’offre. 16.- Dans le rapport d’analyse des offres, sous le titre “Statuts de la société et preuve des pouvoirs du signataire de l’offre” la partie adverse expose que “cette exigence est traitée au point 6.
du 15 juillet 2011 (condamnations, faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire ou toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales), le soumissionnaire joint à son offre un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites (...)”. Contrairement à ce qu’avance la requérante, le cahier spécial des charges n’imposait pas, sous peine de nullité, que l’extrait de casier judiciaire ou un document équivalent soit joint d’emblée avec l’offre. L’absence d’extrait de casier judiciaire lors du dépôt initial de l’offre ne pas eu pour effet de rendre l’offre de SAS EUROPE SERVICE irrégulière substantiellement. La partie adverse pouvait inviter le soumissionnaire à compléter son offre sur ce point, conformément à l’article 96, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le 24 novembre 2016, la partie adverse formule une première demande à ce sujet. SAS EUROPE SERVICE répond, qu’en France, l’extrait de casier judiciaire d’une personne morale est uniquement disponible pour les administrations et qu’ils ne peuvent donc pas faire eux-mêmes la demande de l’obtenir (Pièce 2C). Le 5 décembre 2016, la partie adverse écrit à nouveau à SAS EUROPE SERVICE : “Malgré la demande envoyée aux autorités françaises compétentes en date du 24/11/2016, je n’ai pas encore reçu l’extrait de casier judiciaire relatif à votre société. Un accord existe entre les autorités belges et françaises, pourriez-vous dès lors introduire une demande d’extrait de casier judiciaire au Service Public Fédéral Justice à l’adresse suivante (...)”. Le 9 décembre 2016, SAS EUROPE SERVICE communique l’extrait de casier judiciaire de leur société (Pièce 2C). Cet extrait est bien versé au dossier administratif complémentaire. SAS EUROPE SERVICE pouvait donc avoir accès au marché. -3. Le rapport d’analyse des offres ne manque pas de faire état de ces éléments : “ Enfin, conformément aux dispositions du CSC, l’application DIGIFLOW ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur a demandé aux autorités françaises compétentes en la matière de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central par mail du 24/11/2016. Le CSC dispose que ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande fait au soumissionnaire, toutefois ce délai n’a pas pu être respecté car la société est française et nous n’avons pas eu de réponse à la demande introduite par nos soins auprès des autorités françaises. De ce fait, en date du 5/12/2016, nous avons invité le soumissionnaire par E-mail à contacter lui-même le Service Public Fédéral Justice en Belgique car un accord existe entre la France et la Belgique en ce qui concerne la délivrance des extraits de casiers judiciaires. Suite à ces démarches, un extrait de casier judiciaire vierge daté du 09/12/2016 nous est communiqué. Conclusion : SAS EUROPE SERVICE, adjudicataire pressenti du lot 3 du marché (véhicule nettoyeur haute pression à eau chaude), ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion définis à l’
du 15 juillet 2011” (Pièce 7). Partant, la motivation de l’acte attaqué est donc adéquate et repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. La première branche du troisième moyen n’est pas fondée. 1.
, § ler et § 2, 1°, 2° ou 3° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 n’aient pas été communiqués plus tôt au Conseil d’État. La partie adverse le reconnait et s’en excuse, spécialement auprès de Madame le Premier Auditeur et de la partie requérante. Il n’en demeure pas moins qu’elle a bien vérifié que l’attributaire du marché ne se trouvait pas dans une situation de faillite et qu’elle a bien obtenu la preuve qu’il était dans une situation non-faillite, comme elle l’a mentionné dans le rapport d’analyse des offres. Il en résulte que la première branche du troisième moyen n’est pas fondée. Dès lors que selon le rapport de Madame le Premier Auditeur auquel la partie adverse se rallie, les autres moyens ne sont pas fondés, il faut conclure au rejet de la requête en annulation ». D. Dernier mémoire de la partie requérante après rapport complémentaire La requérante expose ce qui suit : « Première branche (droit d’accès) 2.- Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose “ Le constat posé par Madame le Premier Auditeur dans son rapport est exact. Les pièces complémentaires du dossier administratif communiquées par la partie adverse en cours de procédure ne contiennent pas la preuve que l’adjudicataire du marché a bien communiqué à la partie adverse la preuve qu’il ne se trouvait pas dans une situation de faillite. Cependant, il s’avère que l’ensemble des pièces du dossier administratif n’ont pas été communiquées, notamment, celles relatives à la vérification de la situation de non-faillite de l’attributaire du marché”. 3.- Sur base des pièces communiquées en annexe à son dernier mémoire, la partie adverse conclut au non fondement du moyen. 4.- Il apparaît que le dossier administratif, tel que communiqué initialement au Conseil d’État, était incomplet. A la demande de la requérante, la partie adverse a opéré un complément le 27 janvier 2020. Mais à cette date, le dossier était toujours lacunaire la partie adverse attendant le dépôt d’un rapport complémentaire avant de communiquer de nouvelles pièces. Au jour d’aujourd’hui, le dossier administratif n’est toujours pas complet, dès lors que, selon le dernier mémoire de la partie adverse : “l’ensemble des pièces du dossier administratif n’ont pas été communiquées, notamment, celles relatives à la vérification de la situation de non-faillite de l’attributaire du marché” : par l’emploi de l’adverbe “notamment”, la partie adverse confirme l’incomplétude actuelle du dossier administratif. 5.- Un dossier administratif se dépose et ne se compose. Il apparaît que la partie adverse distille les pièces qu’elle estime convenable de communiquer et retient par devers elle les autres pièces, ce qui ne se peut. 6.- Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si le Conseil d’État peut avoir égard aux pièces communiquées en annexes au dernier mémoire. Pour la requérante, la réponse est négative. 7.- Selon le dossier administratif déposé initialement par la partie adverse, SAS EUROPE SERVICE ne pouvait avoir accès au marché. La conclusion est identique selon le dossier administratif complémentaire 8.- Ne reposant pas sur les pièces du dossier administratif, l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs exacts, pe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.