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Arrêt 254862 - Divers (étrangers) - 25/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.862 No Rôle: A. 237507/XI-24158 Affaire: Arrêt 254862 - Divers (étrangers) - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-25 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.862 du 25 octobre 2022 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.862 du 25 octobre 2022 A. 237.507/XI-24.158 En cause : KEMONA NDJADIYO Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Marie MBONG KOUOH, avocat, square Eugène Plasky 92/6 1030 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par le Consul Général du Royaume de Belgique à Kinshasa,
  2. l’État belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères. ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2022, Bénédicte Kemona Ndjadiyo demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de refus de légalisation, prise par le Consul Général du Royaume de Belgique à Kinshasa en date du 29 septembre 2022, des relevés de côtes et de l'attestation de non-délivrance de diplôme de madame Kemona Ndjadiyo Bénédicte (Réf : 220853507) ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre
  3. Par une décision communiquée le 24 octobre 2022, le Conseil d’État a été informé par la seconde partie adverse du retrait de l’acte attaqué. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 24.158- 1/3 Me Marie Mbong Kouoh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors de cause Le Consul Général du Royaume de Belgique à Kinshasa a agi en tant qu’organe de la seconde partie adverse et non en qualité d'autorité administrative distincte de celle-ci. Il convient dès lors de le mettre hors de cause. IV. Perte d’objet Par une décision communiquée au Conseil d’État le 24 octobre 2022, la seconde partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des « entiers dépens de l’instance, en ce compris à l’indemnité de procédure ». A l’audience du 24 octobre 2022, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant supérieur au montant de base. Toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de s’écarter de ce montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante en la limitant au montant de base de 770 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la seconde partie adverse. XIexturg – 24.158- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Consul Général du Royaume de Belgique à Kinshasa est mis hors de cause. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  7. La seconde partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg – 24.158- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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