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Arrêt 254874 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.874 No Rôle: A. 234858/XV-4876 Affaire: Arrêt 254874 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-28 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-19 03:33 Fiche Arrêt no 254.874 du 25 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.874 du 25 octobre 2022 A. 234.858/XV-4876 En cause :

  1. VIGNERON Viviane,
  2. de VILLE de GOYET Bernard, ayant tous deux élu domicile avenue du Val d’Or, 24 1150 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1130 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. NORDBORG Lina,
  4. VON MITSCHKE-COLLANDE Aloysius, ayant tous deux élu domicile chez Me Rym HADABI, avocat, avenue Louise, 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2021, Viviane Vigneron et Bernard de Ville de Goyet sollicitent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme octroyé à Lina Nordborg et Aloysius von Mitschke-Collande par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre le 19 août 2021 pour la transformation d’une maison unifamiliale mitoyenne située avenue du Val d’Or, 22 à Bruxelles et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même permis. XV - 4876 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 253.444 du 31 mars 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par Lina Nordborg et Aloysius von Mitschke-Collande, a rejeté la demande de suspension, et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 avril 2022, les parties adverse et intervenantes en ayant pris connaissance le jour même, et a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé le 7 avril
  5. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 juin 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 juin 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 17 juin 2022, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
  6. Par une lettre du 6 octobre 2022, les parties requérantes ont annoncé qu’elles ne seraient pas présentes lors de l’audience du 18 octobre 2022, et ce pour des raisons de santé. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Paulien Knaepen, loco Mes Gaëtan Vanhamme et Frédéric van de Gejuchte, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Richard Vanwynsberghe, loco Me Rym Hadabi, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. XV - 4876 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont, toutefois, demandé à être entendues. Par un courrier du 6 octobre 2022, elles informent le Conseil d’État que, pour des raisons de santé, elles ne pourront se présenter à l’audience fixée le 18 octobre. Elles ne demandent cependant pas un report de cette audience. Elles joignent une note préparée en vue de l’audience. Dans cette note, elles n’invoquent aucune circonstance de force majeure pouvant expliquer pourquoi elles n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai fixé à l’article 17, § 7, précité, en suite de l’arrêt n° 253.444 du 31 mars 2022 qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Si elles précisent que le conseil auquel elles ont fait appel et chez qui elles avaient élu domicile n’a pas assumé leur défense, de sorte qu’elles ont déposé plainte auprès du Bâtonnier de l’ordre français du Barreau les 9 mai et 2 août 2022, elles n’indiquent pas en quoi cette circonstance les a empêchées d’introduire la demande de poursuite de la procédure précitée. En conséquence, les parties requérantes sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « calculée au taux de base de 700 euros », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 4876 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  8. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 385 euros chacune. Les parties intervenantes supportent le droit de 300 euros lié à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 octobre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4876 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.874 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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