id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.875 No Rôle: A. 235444/XV-4942 Affaire: Arrêt 254875 - Divers (économie) - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.875 du 25 octobre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.875 du 25 octobre 2022 A. 235.444/XV-4942 En cause : MINON Olivier, ayant élu domicile rue d’Anderlues, 147 6530 Thuin, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2022, Olivier Minon demande l’annulation de « la décision du 5 novembre 2021, par le biais de laquelle le SPF [Finances] lui impose une amende administrative de 500,00 euros ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse, dans lequel elle a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 septembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au non-lieu à statuer, était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 4942 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un courrier du 16 février 2022, signé par l’administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie, la partie adverse a informé le requérant que « [son] amende administrative est annulée », ce qui peut être considéré comme un retrait de l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. XV - 4942 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 octobre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4942 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.