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Arrêt 254881 - Mandataires locaux - 25/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.881 No Rôle: A. 236525/XV-5103 Affaire: Arrêt 254881 - Mandataires locaux - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.881 du 25 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.881 du 25 octobre 2022 A. 236.525/XV-5103 En cause : SCALA Bruno, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 mai 2022, Bruno Scala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 30 mai 2022 par laquelle le conseil communal de la partie adverse a voté [à son encontre] une motion de méfiance constructive par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions et, partant, l’a déchargé de sa fonction d’échevin en désignant en ses lieu et place Monsieur Éric Charlet ». II. Procédure Un arrêt n° 253.954 du 9 juin 2022 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVr - 5103 - 1/3 Me Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Katrijn Vermeulen, loco Me Nathalie Tison, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte de l’objet du recours En sa séance du 27 juin 2022, le conseil communal de la partie adverse a décidé de « retirer [sa] délibération du 30 mai 2022 aux termes de laquelle sont [adoptés] la motion de méfiance à l’égard de Monsieur Bruno Scala présentée par le groupe PS et l’avenant n° 3 au pacte de majorité ». Aucun recours n’ayant été introduit, le retrait de l’acte attaqué peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique, le 27 juin 2022, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 253.954, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et le requérant comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XVr - 5103 - 2/3 Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure du requérant. Pour la même raison, il s’impose de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 25 octobre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVr - 5103 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.881 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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