id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.882 No Rôle: A. 236632/XV-5115 Affaire: Arrêt 254882 - Mandataires locaux - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.882 du 25 octobre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.882 du 25 octobre 2022 A. 236.632/XV-5115 En cause : SCALA Bruno, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 juin 2022, Bruno Scala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 14 juin 2022 par laquelle le collège communal de la partie adverse [l’a] privé de toutes attributions de Premier échevin, en charge des matières suivantes : les Travaux, la Jeunesse, l’État civil, la Bibliothèque, l’Environnement et le Développement durable ». II. Procédure Un arrêt n° 254.109 du 24 juin 2022 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
- Mme Anne-Françoise Bolly, président de chambre, a exposé son rapport. XVr - 5115 - 1/3 Me Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Katrijn Vermeulen, loco Me Nathalie Tison, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite que le requérant soit condamné « aux frais et dépens de l’instance étant liquidés à la somme de 700 euros ». L’article 66 du règlement général de procédure dispose comme suit : « Les dépens comprennent : 1° les droits visés à l’article 70; […] 5° l’indemnité de procédure visée à l’article 67; 6° la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ». Les « droits visés à l’article 70 » représentant le droit de rôle de deux cents euros, il doit être considéré que l’indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse s’élève à un montant de 478 euros, déduction faite de la contribution de 22 euros, visée au 6° de la disposition précitée. Il y a lieu de faire droit à cette demande. XVr - 5115 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt 254.109 du 24 juin 2022 est levée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 478 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 25 octobre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVr - 5115 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.882 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div