id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.883 No Rôle: A. 232737/VIII-11594 Affaire: Arrêt 254883 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.883 du 25 octobre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.883 du 25 octobre 2022 A. 232.737/VIII-11.594 En cause : BELS Frank, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRE, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 - Central Plaza 1000 Bruxelles. Partie intervenante : AASS Jérôme, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2021, Frank Bels demande l’annulation des décisions suivantes prises par la Chambre des représentants de Belgique : - la décision du 14 janvier 2021 de nommer Jérôme Aass médiateur fédéral francophone; - la décision du 23 avril 2020 de déclarer sa candidature pour la fonction de médiateur fédéral francophone irrecevable; - la décision du 17 septembre 2020 de « confirmer la décision de la séance plénière du 23 avril 2020 de dispenser Jérôme Aass de l’épreuve linguistique en VIII - 11.594 - 1/14 néerlandais » et de déclarer la candidature de Jérôme Aass pour la fonction de médiateur fédéral francophone recevable; - et la décision du 23 avril 2020 prise par la Chambre des représentants de déclarer la candidature de Jérôme Aass pour la fonction de médiateur fédéral francophone recevable. II. Procédure Par une requête introduite le 22 avril 2021, Jérôme Aass demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du er 1 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cédric Molitor, loco Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. VIII - 11.594 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans les arrêts n° 248.566 du 13 octobre 2020 et n° 253.027 du 18 février
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant également compte des éléments suivants.
- Le 22 avril 2020, la Conférence des présidents décide de déclarer la candidature du requérant à la fonction de médiateur fédéral francophone irrecevable et celle de l’intervenant à la même fonction recevable. Au préalable, elle précise que, concernant la connaissance des autres langues nationales et si la candidature du requérant devait être déclarée recevable, il pourrait bénéficier d’une dispense de test linguistique pour justifier de sa connaissance du néerlandais mais devrait présenter un tel test pour celle de l’allemand. S’agissant de l’intervenant, elle décide également de le dispenser d’un test linguistique en néerlandais dans la mesure où celui-ci produit un certificat en droit international délivré par l’Université de Leiden. Ce test devrait en revanche être présenté pour la connaissance de la langue allemande.
- Le lendemain, en séance plénière, la Chambre des représentants fait sienne la position précitée de la Conférence des présidents et décide à son tour de déclarer les candidatures du requérant et de l’intervenant respectivement irrecevable et recevable, d’une part, et de dispenser l’intervenant de la présentation d’un test linguistique en néerlandais, d’autre part. Le requérant est informé de la décision le concernant par un courrier du président de la Chambre des représentants du 29 avril
- En ces deux premiers objets, la délibération susvisée du 23 avril 2020 constitue les deuxième et quatrième actes attaqués.
- Le 15 juillet 2020, la Conférence des présidents décide d’inviter les deux derniers candidats en lice, à savoir l’intervenant et P. V. C., à une audition VIII - 11.594 - 3/14 devant la commission des Pétitions. Selon le procès-verbal de cette réunion, l’intervenant a réussi le test SELOR pour la connaissance de l’allemand.
- En séance plénière du 16 juillet 2020, la Chambre des représentants se rallie à la position de la Conférence des présidents de la veille et décide d’entendre les deux candidats précités en commission des Pétitions.
- Par un courrier électronique du 28 août 2020, adressé au secrétariat général de la partie adverse, le requérant conteste la recevabilité de la candidature de l’intervenant en remettant en cause sa connaissance du néerlandais. Selon lui, les cours donnés dans le cadre du certificat de droit international obtenu par ce dernier à l’Université de Leiden étaient dispensés en anglais.
- Le 16 septembre 2020, la Conférence des présidents confirme sa décision du 22 avril 2020 dispensant l’intervenant de présenter un test linguistique pour justifier de sa connaissance du néerlandais. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que cette considération se fonde, d’une part, sur le fait que « l’Université de Leiden a confirmé ce qui suit par courriel du 8 septembre 2020 : “Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c’est qu’à l’époque, la quasi-totalité des matières du Certificat de Droit international étaient encore dispensées en néerlandais” » et, d’autre part, que « le BOSA (Selor) a fait savoir le 30 septembre 2019, à l’occasion du premier appel aux candidats pour les mandats de Médiateur fédéral, que [l’intervenant] pouvait être dispensé pour la connaissance du néerlandais sur la base de son certificat en Droit international de l’Université de Leiden ».
- Le lendemain, en séance plénière, la Chambre des représentants confirme à son tour sa décision du 23 avril 2020 de dispenser ce dernier de présenter un test linguistique en néerlandais. Il s’agit du troisième acte attaqué. Le requérant est informé de cette décision par un courrier électronique du 28 septembre
- Le 17 novembre 2020, les deux derniers candidats en lice, à savoir l’intervenant et P. V. C., sont entendus à huis clos par la commission des Pétitions. VIII - 11.594 - 4/14
- Le 9 décembre 2020, le rapporteur de la commission des Pétitions fait rapport sur les auditions des candidats et sur les délibérations de la Conférence des présidents.
- En séance plénière du 14 janvier 2021, la Chambre des représentants décide, au scrutin secret et à la majorité absolue, de nommer l’intervenant en qualité de médiateur fédéral francophone. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Jérôme Aass ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois sur le Conseil d’État), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en VIII - 11.594 - 5/14 ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Au contentieux de la fonction publique, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage et donc d’être désigné à la fonction litigieuse. En l’espèce, dans la mesure où le requérant a postulé à la fonction de médiateur fédéral francophone, il doit pouvoir établir qu’il rencontre l’ensemble des conditions de recevabilité énoncées par la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’ pour y être nommé. À cet effet, il est nécessaire que soit déclaré fondé au moins l’un des trois premiers moyens ou la première branche du quatrième moyen de ce recours, en ce qu’eux seuls tendent à démontrer que la candidature du requérant à ce poste aurait dû être déclarée recevable. L’intérêt au recours est, partant, lié à l’examen de ces moyens ou première branche du quatrième moyen. VI. Examen des trois premiers moyens réunis VI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11, 24, 30, 127 et 129 de la Constitution, des articles 1er à 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, des articles 1er, 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, des articles 1er, 2, 3, 10, 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1938 sur l’usage des langues à l’armée, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, des articles 25-26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du droit à l’instruction, de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” ». Ce moyen qui se compose de six branches, est libellé en des termes identiques, en chacune de ses branches, à ceux du premier moyen soulevé dans l’affaire A. 230.689/VIII-11.414, sous la réserve de la deuxième branche dans le cadre du présent recours. Celle-ci comporte, en effet, aux pages 31 et 32 (n° 62 à VIII - 11.594 - 6/14 65), des développements complémentaires fondés sur un appel aux candidats publié au Moniteur belge, en vue de l’attribution d’une charge de cours à l’École royale militaire (ERM), et dont le requérant infère la confirmation, à ses yeux, de l’équivalence entre le brevet de la connaissance approfondie du français qu’il s’est vu délivrer et « l’attestation de langue Selor Art7 Niv1/A ». Il prend un deuxième moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11, 24, 30, 127 et 129 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, des articles 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, des articles 25-26 du [Pacte international relatif aux droits civils et politiques], du droit à l’instruction, de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la [Convention européenne des droits de l’homme], de l’article 45 du TFUE, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” ». Ce moyen qui se compose de trois branches, est libellé en des termes identiques, en chacune de ses branches, à ceux du deuxième moyen soulevé dans l’affaire susvisée, sous la réserve de la troisième branche dans le cadre du présent recours. Celle-ci comporte, en effet, aux pages 59 à 62 (n° 139 à 147), des développements complémentaires repris sous l’intitulé « Tertio Inexactitude intrinsèque du postulat de l’unicité de la langue véhiculaire des études » et fondés sur la comparaison avec des législations des Communautés flamande ou française. Ces développements se retrouvaient aux pages 12 à 15 (n° 13 à 20) du mémoire en réplique déposé dans l’affaire susvisée. Il prend un troisième moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 25-26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du droit à l’instruction, de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et de la libre circulation des travailleurs (TFUE), de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” ». Ce moyen est libellé en des termes identiques à ceux du troisième moyen soulevé dans l’affaire susvisée, sous la réserve des développements complémentaires VIII - 11.594 - 7/14 aux pages 68 et 69 (nos 160 à 163) qui sont eux-mêmes identiques aux développements complémentaires relevés ci-dessus, à propos du premier moyen. VIII - 11.594 - 8/14 VI.
- Appréciation des trois moyens réunis Par son arrêt n° 253.027, le Conseil d’État a rejeté les trois premiers moyens soulevés dans l’affaire A. 230.689/VIII-11.414, sous la réserve de la sixième branche du premier moyen pour laquelle il a décidé de surseoir à statuer et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques’, en ce que le régime linguistique de l’examen d’admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés et que, si un tel examen est imposé, les fonctionnaires et agents qui, en principe, le subissent en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école atteste qu’ils ont fait leurs études dans l’une ou l’autre de ces langues, peuvent prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l’examen d’admission dans cette langue, alors que, si aucun examen d’admission n’est prévu, leur affectation est déterminée par la langue qui d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école, a été la langue véhiculaire des études faites, sans avoir la possibilité de solliciter une affectation correspondant à l’autre langue susvisée ? ». En l’espèce, les trois premiers moyens sont libellés en des termes identiques à ceux de l’affaire susvisée, sans que les développements complémentaires n’en modifient la teneur. Par identité de motifs, ils doivent dès lors être rejetés, sous la réserve de la sixième branche du premier moyen qui justifie, pour autant que la première branche du quatrième moyen examinée ci-après ne soit pas déclarée fondée, de surseoir à statuer en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question préjudicielle rappelée ci-avant. VII. Examen de la première branche du quatrième moyen VII.
- Thèse du requérant Le requérant prend un quatrième moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11, 24, 30, 127 et 129 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, des articles 1er, 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, des articles 1er, 2, 3, 10, 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1938 sur l’usage des langues à l’armée, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, des articles 25-26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du droit à l’instruction, VIII - 11.594 - 9/14 de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales], de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” et des principes de bonne administration et des principes de précaution et prudence ». Il fait valoir que, si l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 permet de conclure à l’existence d’une condition linguistique implicite, il n’enjoint toutefois pas à la partie adverse d’apprécier la connaissance du français en se conformant, a fortiori de manière limitative, aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Il estime qu’en l’espèce, l’examen de la recevabilité de sa candidature est discriminatoire par rapport à celui opéré pour celle de l’intervenant. Il relève que, pour ce dernier, la partie adverse a adressé une demande d’avis et de renseignements respectivement au SELOR et à l’Université de Leiden, ce en vue d’un nouvel examen, pour le dispenser d’un test linguistique en néerlandais, alors que, selon lui, l’appel aux candidats devait également lui permettre de bénéficier de semblables garanties. Il constate que la partie adverse ne s’est pas adressée à l’ERM pour savoir si les enseignements qu’il a suivis, pendant l’année académique ayant fait l’objet du brevet linguistique dont il se prévaut, ont été dispensés intégralement ou en quasi-totalité en français, ni au SELOR pour savoir si son diplôme d’ingénieur civil polytechnicien « ERM » accompagné de son brevet de la connaissance approfondie du français délivré en application de l’article 7, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 1938, permettait de le dispenser de la connaissance du français. Il fait dès lors valoir que la partie adverse ne lui pas permis de rapporter la connaissance du français autrement que par un diplôme dont la langue d’enseignement est le français, ni de subir une épreuve de connaissance de la langue française. À ses yeux, cette différence de traitement fondée sur la localisation du siège de l’établissement d’enseignement, tenant au fait que l’ERM a son siège à Bruxelles et que celui de l’Université de Leiden est situé à l’étranger, n’est pas raisonnablement justifiée par rapport à l’objectif poursuivi. Enfin, il soutient que l’attestation produite à la demande de la partie adverse par l’Université de Leiden est imprécise. En réplique, il considère que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’article 43, § 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966, de même que l’appel public aux candidats, permettaient de le soumettre à un examen préalable concernant sa connaissance du français, ce qu’elle aurait refusé de faire. Il ajoute que la circonstance qu’il demanderait de juger les lois précitées comme étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, ne permet pas d’exclure la compétence du Conseil d’État, dès lors que, souligne-t-il, dans le cadre du premier moyen, celui-ci a demandé de poser des questions préjudicielles à la Cour VIII - 11.594 - 10/14 constitutionnelle notamment quant à de l’impossibilité de bénéficier d’un examen préalable au sens de l’article 43, § 4, des lois coordonnées du 18 juillet
- Il indique enfin que la partie adverse ne conteste pas le caractère fondé de la première branche. VII.
- Appréciation L’arrêt n° 253.027 a permis d’établir que, eu égard aux articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’, le recrutement des médiateurs fédéraux devait s’effectuer conformément à l’article 43, § 4, et 55 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966 (p. 32) et que les certificats dont question dans l’appel aux candidats ne visent, conformément aux termes de ce dernier, que le niveau de connaissance des autres langues nationales (pp. 36 et 38, in fine). Par conséquent, si la partie adverse ne s’est pas adressée au Selor ni à l’ERM pour s’enquérir de l’équivalence du brevet de la connaissance approfondie du français délivré par cet établissement au requérant, c’est uniquement parce que ces démarches ne se concevaient qu’en cas de candidature recevable et, le cas échéant, par rapport à la connaissance des autres langues nationales, soit en l’espèce le néerlandais et l’allemand, selon l’article 3, alinéa 2, 4°, de la loi du 22 mars 1995 et l’appel aux candidats. Lors de sa réunion du 22 avril 2020, la Conférence des présidents a d’ailleurs envisagé la possibilité, dans le chef du requérant, d’une dispense pour la connaissance du néerlandais et d’un test pour la langue allemande, si sa candidature était déclarée recevable. Les mêmes règles auraient ainsi dû être appliquées au requérant et à l’intervenant, sans avoir égard, comme le conjecture le premier, à la localisation du siège de l’établissement d’enseignement qu’ils ont fréquenté. Enfin, l’hypothèse de l’examen préalable envisagée par l’article 43, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 dont le requérant fait état dans son mémoire en réplique, a aussi été rencontrée par l’arrêt n° 253.027, à l’occasion de la question préjudicielle que le requérant demandait de poser dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen de sa requête (p. 38). Le requérant n’avançant pas d’argument nouveau dans le cadre du présent recours, il y a dès lors lieu de s’y référer. Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen n’est pas fondée. VIII - 11.594 - 11/14 Partant, la recevabilité de la candidature du requérant ne peut être admise sur la base de la première branche du quatrième moyen, de sorte qu’il s’impose, pour les raisons exposées ci-dessus, de surseoir à statuer en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question préjudicielle susvisée. VIII. Confidentialité VIII.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que, conformément à l’article 87, § 2, er alinéa 1 , de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, elle dépose les candidatures de J. A., J.-Y. B.-I., T. D. B., P. T. et P. V. C. à titre strictement confidentiel, et demande que cette confidentialité soit maintenue. Elle justifie sa demande notamment par le fait que ces pièces contiennent des données personnelles relatives à chacun des candidats et qu’elles ne présentent aucun intérêt légitime dans le chef du requérant puisque le présent recours ne porte que sur la seule candidature de ce dernier mais n’aborde aucunement la question de la recevabilité ou de l’examen des autres candidatures. Le requérant ne fait valoir aucune observation sur cette demande. VIII.
- Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. En l’espèce, les moyens soulevés dans le cadre du présent recours n’impliquent pas d’examiner les candidatures qui ont été introduites en vue VIII - 11.594 - 12/14 d’obtenir le poste de médiateur fédéral francophone. Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité, le requérant ne s’y opposant au demeurant pas. Par conséquent, la confidentialité des pièces nos 1 à 5 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse est maintenue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jérôme Aass est accueillie définitivement. Article
- La confidentialité des pièces nos 1 à 5 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse est maintenue. Article
- Les débats sont rouverts et il est sursis à statuer. Article
- Sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 253.027 du 18 février 2022, le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 11.594 - 13/14 Ainsi prononcé le 25 octobre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.594 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.883 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div