id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.885 No Rôle: A. 234380/VIII-11764 Affaire: Arrêt 254885 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-26 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.885 du 25 octobre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.885 du 25 octobre 2022 A. 234.380/VIII-11.764 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2021, Jean-François Noël demande d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision de M. le directeur général des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement du 29 juin 2021 qui refuse [s]a demande de changement d’affectation […] pour circonstances exceptionnelles […]; - la décision de la Commission zonale d’affectation de Namur - zone 6 du 23 février 2021 qui n’approuve pas [s]a demande de changement d’affectation […]; - la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne, sauf erreur, [E. V.] en qualité de professeur de sciences dans l’enseignement secondaire, degré inférieur, à temps plein dans un emploi vacant à l’Athénée royal de Tamines à dater du 1er juillet 2021 ou ultérieurement ». et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 252.980 du 14 février 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. VIII – 11.764 - 1/6 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 10 mars
- La partie requérante a déposé un courrier « valant mémoire en réplique » [lire : valant mémoire ampliatif]. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une communication sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.980 précité. VIII – 11.764 - 2/6 IV. Recevabilité IV.
- Thèse du requérant IV.1.
- La requête Le requérant cite un arrêt n° 69.689 du 19 novembre 1997 et estime qu’il a intérêt à l’annulation du premier acte attaqué en ce qu’il lui refuse le bénéfice d’un droit et « impacte dès lors sa situation statutaire », et à l’annulation du deuxième acte après avoir cité le même arrêt en précisant ensuite que « tel est le cas du second acte attaqué ». Il ajoute que le troisième acte attaqué attribue l’emploi qu’il convoitait à un tiers et qu’il a intérêt à en solliciter l’annulation « de manière à pouvoir, le jour venu, occuper effectivement l’emploi litigieux ». IV.1.
- Le courrier valant « mémoire en réplique » [lire : ampliatif] Le requérant constate l’absence d’un mémoire en réponse et indique que, dans ces circonstances, il « n’a pas d’argument particulier à faire valoir par rapport au contenu du recours en annulation, auquel [il] se réfère intégralement ». IV.1.
- Le courrier valant dernier mémoire Le requérant fait état de la notification du rapport de l’auditeur rapporteur et se limite à solliciter la poursuite de la procédure. IV.
- Appréciation Comme l’a rappelé l’arrêt n° 252.980, la recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être examinée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass.gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). VIII – 11.764 - 3/6 Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’arrêt précité a considéré que le recours du requérant était irrecevable et celui-ci ne conteste nullement ce constat dans ses écrits de procédure postérieurs qui, comme le relève le rapport de l’auditeur rapporteur, n’invoquent pas d’éléments nouveaux. L’argumentation soutenue pour la première fois à l’audience ne peut combler ce choix procédural au regard du caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État. Elle s’avère tardive et, partant, irrecevable. Lorsqu’un membre du personnel enseignant soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ se voit infliger une sanction disciplinaire autre que la peine de révocation, il peut en solliciter et, le cas échéant, en obtenir, la radiation dans les conditions et suivant les modalités fixées par l’arrêté royal du 2 juillet 1981 ‘organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements de l’enseignement de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, une demande visant à faire radier un déplacement disciplinaire ne peut, toutefois, être formulée au plus tôt, qu’après cinq ans à compter de la date de la décision de l’autorité habilitée à prononcer cette peine. VIII – 11.764 - 4/6 Dans le cas présent, ces textes s’appliquent au requérant. Or, dès le 10 février 2021, il a sollicité un changement d’affectation de retour vers l’athénée royal de Tamines où il était affecté, avant que, par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 qui est devenu définitif, il soit déplacé disciplinairement en direction de l’Institut « Félicien Rops » à Namur. Accepter cette demande de mutation reviendrait à priver de l’essentiel de ses effets la sanction disciplinaire précitée à un moment où le délai de cinq ans pendant lequel il n’est pas permis d’en solliciter la radiation, n’est pas venu à échéance. Le requérant obtiendrait ainsi un effacement presque complet du déplacement disciplinaire qui lui a été infligé à un moment où, en l’absence de toute possibilité de radiation de la peine en cause, cette décision doit en principe continuer de produire ses effets. Les développements du deuxième moyen qui tendent à démontrer que le premier acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. La motivation de cet acte et les circonstances dans lesquelles il a été adopté montrent, au contraire, que le directeur général de la partie adverse a voulu, non pas punir une seconde fois le requérant, mais uniquement préserver l’effectivité de la peine disciplinaire qui lui a été infligée le 7 mars
- Il convient par conséquent de constater l’absence, dans le chef du requérant, de l’intérêt légalement requis pour contester les deux premiers actes attaqués. Le même constat s’impose en ce qui concerne le troisième objet du recours, à supposer même que celui-ci puisse être interprété comme visant en réalité l’acte qui, à l’athénée royal de Tamines, a confié à un tiers dont l’identité est inconnue l’emploi que le requérant entendait obtenir par la voie d’un changement d’affectation. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite de « délaisser les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure à charge de la partie requérante ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.764 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 octobre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.764 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.885 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div