id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.889 No Rôle: A. 237498/XI-24156 Affaire: Arrêt 254889 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-26 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:43 Fiche Arrêt no 254.889 du 25 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.889 du 25 octobre 2022 A. 237.498/XI-24.156 En cause : NOKO TOKAM Emmanuelle Alexandra, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :
- l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2022, Emmanuelle Alexandra Noko Tokam demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du délégué du Gouvernement près de l’Université libre de Bruxelles prise à son encontre le 05 octobre 2022 » et de la décision « du directeur de l’université libre de Bruxelles du 04 octobre 2022 prise à l’encontre de la requérante » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Elle demande également au Conseil d’État d’« enjoindre l’ULB de prendre une nouvelle décision quant à l’admission de Madame NOKO TAKAM Emmanuelle Alexandra dans les 5 jours de la notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». XIexturg - 24.156 - 1/15 II. Procédure Par une ordonnance du 17 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Eugène Lunang, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la requérante, comparaissant en personne, Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire général en section mathématiques et sciences physiques obtenu à Yaoundé à l’issue de la session de juin
- Elle a ensuite suivi des cours en langue allemande auprès de l’ « Institut Der Erfolg ». À l’issue de l’année académique 2020- 2021, elle valide également 60 crédits sur 60 auprès de la Faculté des Sciences de Yaoundé en filière « physique ». Au cours de l’année scolaire 2021-2022, elle est inscrite en 7ème année préparatoire aux études supérieurs à l’Institut Saint-Berthuin à Malonne et y obtient une moyenne générale pondérée de 80%. Elle est ainsi titulaire d’une attestation de réussite de la septième année préparatoire à l’enseignement supérieur avec distinction. XIexturg - 24.156 - 2/15 La requérante souhaite s’inscrire aux études de premier cycle d’ingénieur civil à l’école de Polytechnique de Bruxelles auprès de l’Université Libre de Bruxelles. Par une décision du 25 janvier 2022, le service des équivalences de la Communauté française a décidé que son baccalauréat de l’enseignement secondaire général camerounais (accompagné d’un relevé de notes et d’un certificat de scolarité pour une Licence niveau 1 « Physique » délivré par l’Université de Yaoundé) est équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général permettant la poursuite d’études dans « l’enseignement supérieur de type court » ainsi que dans « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences et Techniques, domaine Sciences ». Par un courrier électronique du 6 septembre 2022, la première partie adverse a informé la requérante qu’elle avait réussi l’examen spécial d’admission en Polytechnique et que pour obtenir son attestation de réussite, elle devait déposer son CESS ou son équivalence. Par un courrier électronique du 4 octobre 2022, la première partie adverse a informé la requérante qu’après examen de son dossier, la commission d’admission « a estimé, conformément à la procédure établie dans l’annexe 7 du Règlement général des études de l’ULB, qu’elle ne pouvait vous admettre au cursus souhaité. En effet, votre parcours académique antérieur est jugé insuffisant ». Il s’agit du second acte attaqué. Saisi sur recours de la requérante, le Délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles a, le 5 octobre 2022, considéré que « la décision de refus d’admission prise par l’Université libre de Bruxelles le 4 octobre dernier respecte le prescrit légal et qu’il n’y a pas lieu d’invalider ». Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué IV.
- Thèse des parties La première partie adverse expose que, selon l’article 95, § 1er, aliéna 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, la compétence attribuée au délégué du Gouvernement est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires et que ses décisions se substituent à celles prises par XIexturg - 24.156 - 3/15 les autorités universitaires. Elle en déduit que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre sa décision du 4 octobre 2022 de refuser l’admission de la requérante en première année du premier cycle de bachelier en sciences de l’ingénieur à l’école polytechnique de Bruxelles. Au cours de l’audience du 21 octobre 2022, le conseil de la requérante a indiqué que la compétence de réformation ne signifie pas que la première partie adverse ne devait pas motiver sa décision et s’en est référé à la sagesse du Conseil d’État pour le surplus. IV.
- Appréciation La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 4 octobre
- V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Dans la première branche de son moyen unique, la requérante invoque la violation de « l’article 5, annexe 7, du règlement général des études de l’ULB » et de « l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». Elle expose qu’elle « a respecté XIexturg - 24.156 - 4/15 toutes les conditions et la procédure d’admission en bachelier à l’école polytechnique de Bruxelles » et que la « procédure d’admission à l’ULB est prévue à l’article 4 du règlement des études pour l’année 2018/2019 et article 5 pour le règlement des études entrée en vigueur cette année 2022/2023 ». Elle indique « l’accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l’ingénieur est subordonné à la réussite d’un examen spécial d’admission », que « le programme de l’examen spécial d’admission est commun à toutes les institutions universitaires » et qu’il « est valable dans toutes les universités francophones de Belgique ». Elle relève qu’elle a réussi, avec les félicitations de son établissement, la 7ème année préparatoire à l’enseignement supérieur « sciences option mathématiques » à l’Institut Saint- Berthuin de Malonne, qu’elle a, le 8 septembre 2022, « participé à l’examen spécial d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles à l’ULB en Bachelier l’année académique 2022/2023 » et que le 9 septembre 2022, elle « a reçu un courriel de l’Université libre de Bruxelles l’informant qu’elle avait réussi son examen d’entrée et qu’elle devait effectuer les formalités pour finaliser son inscription à l’école polytechnique de Bruxelles ». Elle explique qu’elle ne comprend pas la motivation de la décision du 4 octobre 2022 et reproche à la première partie adverse d’avoir « augmenté des conditions particulières et complémentaires d’admission à l’école polytechnique qui n’existaient pas cette année lorsqu’elle déposait sa candidature pour passer l’examen spécial d’admission ». Elle soutient qu’il « n’est nullement mentionné l’exigence de la note de 13/20 au diplôme de fin d’études du secondaire (baccalauréat-CESS) et 12/20 dans les matières directement en rapport avec la demande » et considère que ces conditions ne lui sont pas applicables « dans la mesure où elle est régie par l’ancien article 4 du règlement général des études de l’ULB année 2018/2019 et non le nouveau règlement qui est entrée en vigueur cette année et mis à jour sur le site de l’ULB le 05 octobre 2022 ». Elle « est également d’avis que ce règlement ne lui est pas applicable parce que lors de son inscription à l’examen spécial d’admission, ces exigences ou conditions supplémentaires n’étaient pas prévues et le jury d’examen a déclaré sa demande recevable et l’a autorisée à participer à l’examen dans le respect du règlement relatif à l’examen spécial d’admission aux études universitaires de 1er cycle en sciences de l’ingénieur adopté le 26 avril 2022 ». Elle fait également valoir que, dans l’hypothèse même où l’annexe 7 du règlement général des études lui serait opposable, la réussite de l’examen spécial d’admission sans moyenne minimale suffit en sciences de l’ingénieur. Elle reproche au délégué du Gouvernement près de l’Université Libre de Bruxelles de s’être « abstenu de se prononcer sur la légalité de la décision de l’ULB tout en estimant qu’il ne pourrait se substituer à la commission d’admission pour apprécier le parcours antérieur de la requérante et de l’admettre aux études susvisées alors même qu’il avait été saisi pour apprécier si l’annexe 7 vantée était applicable à la requérante et si elle remplit les conditions d’accès aux études visées et dans XIexturg - 24.156 - 5/15 l’affirmative invalider la décision de l’ULB et confirmer la demande d’inscription de l’étudiants ». Elle en déduit que « la décision de refus d’admission prise par l’ULB le 04 octobre 2022 et confirmée par le délégué du gouvernement près de l’ULB est illégale car [elle] a été prise en totale violation du règlement général des études de l’ULB (annexe 7) et de l’article 95 du décret paysage précité ». Dans une second branche, la requérante invoque une violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle explique que le second acte attaqué est illégal et inadéquatement motivé dans la mesure où la première partie adverse reste en défaut de préciser la base légale sur laquelle est fondée sa décision dès lors qu’elle ne précise pas « au moins l’article principal dont l’annexe 7 a été invoqué » et qu’elle « ne permet pas à la requérante de comprendre les circonstances de fait et les éléments de droit qui ont fondé pareille décision ». Elle estime qu’une « motivation adéquate et pertinente dans pareille justification aurait imposée a minima d’expliquer pourquoi le parcours académique antérieur serait insuffisant et en quoi est-ce qu’il violerait le règlement général des études et pourquoi elle ne pouvait pas être admise dans le cursus souhaité ». Elle reproche également à la seconde partie adverse de s’être « abstenue de [faire] ressortir dans son raisonnement les raisons qui ont justifié la nouvelle décision de refus d’admission du 04 octobre 2022 alors même qu’une première décision du [06] septembre 2022 assortie de félicitations du jury spécial d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles au mépris des droits acquis ». Elle fait valoir qu’en « lui annonçant sa réussite à l’examen spécial d’admission tout en la félicitant et après plus d’un mois revenir sur sa décisions sans toutefois devoir s’expliquer sur ce revirement de situation, l’ULB a violé le principe de sécurité juridique et de transparence quant aux conditions exactes d’admission à l’école polytechnique de Bruxelles », que la première partie adverse a également violé la légitime confiance et que « le contenu du règlement général de l’ULB et plus spécifiquement l’annexe 7 litigieuse devraient être prévisibles et accessibles à tous les étudiants comme la requérante afin que ceux-ci puissent prévoir avec un degré raisonnable les conséquences de leurs actes et savoir à quoi s’en tenir ». Elle considère également que la première partie adverse « a manifestement violé le principe d’égalité et de non-discrimination entre les étudiants qui sont dans une situation comparable » puisque d’autres étudiants « ayant réussi le même examen ont été admis à s’inscrire et poursuivent actuellement leurs études au préjudice de la requérante ». Elle considère aussi que « l’ULB a violé le principe de proportionnalité par la prise d’une décisions de refus d’admission à une étudiante qui a régulièrement […] réussi son examen d’admission et qui se voit refuser de s’inscrire pour des motifs non portés à sa connaissance avant le passage à l’examen ». Elle avance, en outre, que le « délégué du gouvernement se contente de reproduire les motifs de refus de l’ULB sans toutefois les analyser au regard des dispositions légales invoquées dans sa XIexturg - 24.156 - 6/15 décision » et qu’il ne ressort nullement de sa décision « qu’il a effectué une analyse de la plainte de la requérante au regard de son dossier administratif ou encore de ses prétentions auxquelles il n’a point donné de réponse ». B. Thèse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse estime que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du devoir de minutie et de soin qui ne constitue pas une règle de droit, qu’il est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du devoir de collaboration procédurale dès lors que la requête n’expose pas en quoi ce principe a été violé et qu’il est irrecevable à l’égard du premier acte attaqué en tant qu’il est pris des principes de sécurité juridique, de transparence, d’égalité et de non- discrimination et de proportionnalité, ceux-ci n’étant invoqués qu’à l’égard du second acte attaqué. S’agissant de la première branche, la seconde partie adverse précise qu’outre « la réussite de l’examen spécial d’admission aux études universitaires de 1er cycle en Sciences de l’Ingénieur, la requérante doit également satisfaire aux conditions spécifiques d’admission stipulées à l’annexe 7 au Règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions visées à l’article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ». Elle souligne que ce règlement a été adopté le 27 juin 2022 et a été publié sur le site de l’Université libre de Bruxelles en date du 28 juin
- Elle observe que « la requérante a obtenu une moyenne de 10,17/20 à son CESS et que la moyenne des cotes recueillies à l’Université » de Yaoundé I est de 2,412/4 soit 12,06/20 » et que ce constat suffit à justifier le second acte attaqué au regard des critères de l’annexe
- Elle note qu’il « ne ressort pas de son recours du 4 octobre 2022 […] que la requérante aurait soutenu que l’annexe 7 du Règlement général des études 2022-2023 de l’Université libre de Bruxelles ne lui était pas applicable » et qu’on ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir répondu à un argument qui ne lui était pas soumis. Elle considère, pour le surplus, que « le Délégué du Gouvernement de la Communauté française a fait application de cette annexe 7, confirmant ainsi son application à la requérante ». S’agissant de la seconde branche, la seconde partie adverse expose qu’elle manque en fait dès lors qu’il ressort de la pièce 5 du dossier administratif que l’inscription de la requérante par l’Université libre de Bruxelles a été refusée en XIexturg - 24.156 - 7/15 application de l’annexe 7 au Règlement général des études de cette université et pour le motif suivant : « Refus parcours insuffisant. Moyenne Bac Inf à 13/20 + un échec ». Elle rappelle que l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré connaissait ce fondement juridique et souligne qu’en toute hypothèse, le premier acte attaqué indique expressément sa base légale. Elle rappelle que « la requérante a obtenu une moyenne de 10,17/20 à son CESS, au lieu des 13/20 exigé et que la moyenne des cotes recueillies à l’Université de Yaoundé I est de 2,412/4 soit 12,06/20 au lieu des 13/20 exigé » et considère que la motivation est suffisante en se référant à la jurisprudence relative au conseil de recours de l’enseignement secondaire. Elle indique que « le Délégué du Gouvernement ne devait pas avoir égard au fait que lors de l’année académique 2019-2020 la requérante avait suivi des cours de langue allemande à l’Institut Der Erfolg et à l’institut Goethe du Cameroun, cette matière étant sans rapport avec les études en Sciences de l’Ingénieur », que « l’argument suivant lequel la requérante est titulaire depuis 2019 d’un Baccalauréat C option Mathématiques et Science Physique et qu’elle a suivi et réussi les cours en physique licence 1 avec 60 crédits […] a été rencontré par l’indication de ce que la requérante avait un parcours insuffisant, soit que la requérante a obtenu une moyenne de 10,17/20 à son CESS, au lieu des 13/20 exigé et que la moyenne des cotes recueillies à l’Université de Yaoundé I est de 2, 412/4 soit 12,06/20 au lieu des 13/20 exigé par l’annexe 7 au Règlement général des études » et que le Délégué ne devait pas avoir égard à l’inscription en 7ème année préparatoire à l’Institut Saint-Berthuin en Belgique avec une réussite de 80% en moyenne car « ces études ne sont pas visées par l’annexe 7 au Règlement général des études dès lors qu’il ne s’agit pas d’années d’études supérieures au CESS » puisqu’il « s’agit en effet d’un enseignement secondaire général ». Elle souligne enfin que si « la requérante a réussi l’examen d’entrée à l’École Polytechnique de l’année académique 2022-2023, le Délégué du Gouvernement de la Communauté française a rencontré l’argument en indiquant que "Que, partant, les conditions d’admission particulières susvisées ne sont pas respectées", soit celles de l’annexe 7 précitée […], considérant que le fait de ne pas rencontrer ces conditions suffisait au rejet du recours ». VI.
- Appréciation Il ressort de la pièce 10 du dossier administratif que le règlement général des études pour l’année académique 2022-2023 a été publié sur le site internet de l’Université Libre de Bruxelles le 28 juin 2022 et que seules les dispositions facultaires spécifiques ont ensuite été ajoutées le 5 octobre
- Contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement général des études pour l’année académique XIexturg - 24.156 - 8/15 2022-2023 est donc bien applicable à sa situation. Par ailleurs, il n’est ni plaidé, ni établi que les dispositions facultaires spécifiques de l’École polytechnique de Bruxelles auraient apporté une quelconque modification aux dispositions du règlement général des études applicables à la situation de la requérante. L’article 5, § 1er, du règlement général des études prévoit notamment pour les étudiants ressortissants des pays tiers à l’Union européenne, que les demandes d’admission en première année de premier cycle « sont examinées par une commission d’admission centrale dans le but d’assurer la faisabilité des projets d’études des demandeurs d’admission et d’améliorer le taux de réussite des étudiants admis ». Cette disposition précise, en outre, que la commission statue selon les critères décrits à l’annexe 7 du règlement général des études. Cette annexe 7 précise, en trois points, les critères académiques examinés par la commission spéciale d’admission. Il est permis prima facie de comprendre les critères définis à l’annexe 7, comme visant, d’une part, le parcours de l’étudiant dans l’enseignement secondaire (point 1) et, d’autre part, son parcours universitaire lorsqu’un certain laps de temps s’est écoulé entre la fin de son parcours dans l’enseignement secondaire et sa demande d’inscription auprès de la première partie adverse (point 2). Le point 3 concerne les cas particuliers et le pouvoir d’appréciation dont dispose la commission. Dans son recours auprès du Délégué du Gouvernement de la Communauté française, la requérante souligne qu’en 2021-2022, elle s’est inscrite en 7ème année préparatoire à l’Institut Saint-Berthuin en Belgique où elle a réussi avec distinction avec une moyenne de 80%. Cette information figure également dans le dossier électronique qu’elle a complété auprès de la première partie adverse. La seconde partie adverse relève, dans sa note d’observations, que cette année d’études relève d’un enseignement secondaire général. Il appartenait, dès lors, au Délégué du Gouvernement de la Communauté française d’apprécier la fin du parcours de la requérante dans l’enseignement secondaire en tenant compte de la réussite de cette année d’enseignement secondaire, au besoin dans le cadre du pouvoir d’appréciation visé au point 3 des critères académiques définis par l’annexe 7 du règlement général des études. L’argumentation de la seconde partie adverse fondée sur le point 2 de ces critères serait, par ailleurs, dépourvue de tout intérêt s’il fallait prendre en considération cette 7ème année secondaire dès lors que cette année d’études a été achevée juste avant la demande d’admission. Il ressort, toutefois, du premier acte attaqué que le Délégué du Gouvernement n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation inhérent à un recours en XIexturg - 24.156 - 9/15 réformation. L’acte attaqué énonce, en effet, qu’il n’appartient pas au Délégué du Gouvernement de se substituer à la commission d’admission pour apprécier le parcours antérieur de la requérante. L’acte attaqué n’énonce, par ailleurs, pas la disposition décrétale qui permettrait de limiter l’étendue du pouvoir d’appréciation du Délégué saisi en application de l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 et les parties adverses ne se sont prévalues d’aucune disposition décrétale en ce sens ni dans leurs notes d’observations, ni lors de l’audience du 21 octobre
- C’est, dès lors, à raison que la partie requérante reproche au délégué du Gouvernement près de l’Université Libre de Bruxelles d’avoir estimé qu’il ne pouvait se substituer à la commission d’admission pour apprécier son parcours antérieur alors qu’il avait notamment été saisi pour apprécier si elle remplit les conditions d’accès aux études. Le moyen unique, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 95 du décret du 7 novembre 2013, est sérieux. VII. Urgence et extrême urgence VII.
- Thèses des parties La requérante explique que « les décisions querellées consistent en un refus [de son] admission […] au cycle de bachelier à l’école polytechnique de Bruxelles (ULB) pour l’année académique 2022-2023 » et qu’elle « pourrait perdre tout intérêt à son recours, dans le cadre d’une procédure ordinaire dont l’instruction prend plus de temps ». Elle tient pour acquis que « le recours à une procédure ordinaire ne permettra pas de mettre fin dans un délai utile au préjudice que provoque le maintien de l’acte attaqué ce qui ne [lui] permettra pas […] de débuter les cours en temps utile ou au plus tard le 31 octobre 2022 » et précise qu’il « demeure possible d’introduire une dérogation pour inscription tardive en application de l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 […] définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». Elle soutient qu’après deux semaines de cours, il lui est encore possible d’intégrer l’ULB et de rattraper son retard dans la mesure où aucun exercice pratique ou examens n’ont encore eu lieu, que « sa filière n’exige pas une présence effective au [début] de l’année dans la mesure où il n’y a pas de travaux pratiques obligatoires et que les examens du premier quadrimestre n’auront lieu qu’en janvier 2023 ». Elle estime avoir agi avec diligence et célérité et avoir démontré « en quoi la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, à savoir la perte d’une année d’étude dans la suite des XIexturg - 24.156 - 10/15 enseignements du Conseil du contentieux des étrangers ». Elle explique que « l’impossibilité de s’inscrire à la haute école Léonard de Vinci en Bachelier en informatique de gestion pour l’année académique 2022/2023 (sic), [lui] apparait […] de nature à lui faire perdre une année d’études et la perte d’une chance d’entamer ultérieurement ses études d’ingénieur de gestion ; ce qui lui causera un préjudice grave difficilement réparable », qu’elle souhaite « poursuivre ses études pour l’année académique 2022/2023 à l’ULB » et qu’il y a donc « urgence de prendre une décision très rapidement afin que celle-ci ait encore un sens et rencontre l’objet même de la demande de la requérante car après il sera trop tard », car une « décision de suspension ou d’annulation obtenue selon la procédure ordinaire sera simplement inutile, sans objet et sans intérêt ». Elle souligne que « la condition de l’existence d’un inconvénient d’une certaine gravité à savoir la perte d’une année d’étude, causée à la requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient » (sic). La seconde partie adverse estime que la diligence à agir ne peut être contestée, mais que se pose la question de l’urgence et de l’extrême urgence en termes de péril dès lors que la requérante « poursuit, au travers de son action, son inscription en première année Sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil ». Elle expose que, pour ce faire, la requérante doit rencontrer trois conditions : « satisfaire aux conditions spécifiques d’admission prévues par l’annexe 7 au Règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions visées à l’article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études », « réussir de l’examen spécial d’admission aux études universitaires de 1er cycle en Sciences de l’Ingénieur » et enfin « être titulaire d’un CESS lui permettant l’accès à ces études, conformément à l’article 107 du Décret Paysage et comme le confirme la pièce n° 5 du dossier de la requérante ». S’agissant de cette dernière condition, elle souligne que le diplôme de baccalauréat de la requérante n’a été reconnu que partiellement par son service des équivalence et que « de l’aveu même de la requérante et comme cela ressort de ce qui précède, la requérante ne justifie pas à ce jour d’un CESS lui permettant de s’inscrire en première année de bachelier en sciences de l’Ingénieur, sachant que le simple fait que la requérante ait réussi l’examen spécial d’admission en sciences de l’Ingénieur ne lui confère pas un droit automatique à l’équivalence complémentaire de son CESS ». Elle en déduit qu’« une suspension du premier acte attaqué, quod non, serait impuissante, en tant que telle, à prévenir le péril allégué, soit la perte d’une année d’études, dès lors qu’il n’est [pas] acquis à ce jour qu’elle remplit les conditions d’accès pour obtenir son inscription définitive à l’Université libre de Bruxelles ». XIexturg - 24.156 - 11/15 VII.
- Appréciation Conformément à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, l’accès aux études de premier cycle est conditionné à la détention d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un autre certificat ou diplôme énuméré dans cette disposition ou d’une décision d’équivalence de niveau d’études. La requérante se prévaut notamment d’un baccalauréat camerounais de l’enseignement secondaire général en section mathématiques et sciences physiques. Un tel diplôme ne figure pas parmi les certificats et diplômes donnant directement accès aux études de premier cycle et nécessite donc qu’une équivalence soit établie par le service compétent de la Communauté française. Par une décision du 25 janvier 2022, le service des équivalences de la Communauté française a décidé que ce diplôme (accompagné d’un relevé de notes et d’un certificat de scolarité pour une Licence niveau 1 « Physique » délivré par l’Université de Yaoundé) est équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général permettant la poursuite d’études dans « l’enseignement supérieur de type court » ainsi que dans « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences et Techniques, domaine Sciences ». La requérante ne justifie donc pas, en l’état, d’un certificat ou d’une équivalence lui donnant accès, de manière définitive, aux études de premier cycle en sciences de l’Ingénieur. L’article 12 du règlement général des études de l’Université Libre de Bruxelles permet, toutefois, l’inscription provisoire d’un étudiant en attente d’une décision d’équivalence. Au cours de l’audience du 21 octobre 2022, la seconde partie adverse a indiqué qu’elle ne contestait pas qu’une nouvelle demande d’équivalence avait été déposée auprès de ses services, mais a soutenu que l’article 12 ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que la requérante n’avait pas introduit de demande pour une telle inscription provisoire. Dans son recours auprès du délégué du Gouvernement, la requérante indique, toutefois, expressément, que, le 16 septembre 2022, elle a introduit une nouvelle demande d’équivalence grâce à son attestation de réussite à la partie mathématique de l’examen spécial d’admission aux études de Bachelier en sciences de l’Ingénieur et qu’elle joint la preuve d’envoi de cette demande. Cette attestation est établie par la première partie adverse à destination du service des équivalences de la Communauté française pour un candidat en attente de répondre aux conditions d’accès fixées par l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 précitée. Au regard de ces pièces, il peut être considéré que la requérante a bien demandé une inscription provisoire dans l’attente de la XIexturg - 24.156 - 12/15 décision d’équivalence qui doit être prise par la Communauté française. La seconde partie adverse ne soutient pas que les autres conditions requises pour l’obtention d’une inscription provisoire ne sont, en l’espèce, pas rencontrées. La décision attaquée empêche la requérante d’entamer des études en science de l’Ingénieur auprès de l’Université Libre de Bruxelles. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en lui faisant perdre au minimum une année d’études. Une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante a agi avec la diligence requise. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont, dès lors, rencontrées. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIII. Mesure provisoire Le dispositif de la requête demande d’« enjoindre l’ULB de prendre une nouvelle décision quant à l’admission de Madame NOKO TAKAM Emmanuelle Alexandra dans les 5 jours de la notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». Selon l’article 8, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de mesure provisoire doit notamment contenir « un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande ». En l’espèce, la demande renvoie simplement à l’exposé des faits, mais ne contient aucun exposé spécifique, concret et précis des raisons pour lesquelles la mesure provisoire sollicitée est nécessaire afin de préserver les intérêts de la requérante. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la mesure provisoire sollicitée par la partie requérante. XIexturg - 24.156 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2022 du Délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université Libre de Bruxelles est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
- La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 octobre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 24.156 - 14/15 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.156 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.889 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div