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Arrêt 254890 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.890 No Rôle: A. 237025/VIII-12024 Affaire: Arrêt 254890 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-14 00:15 Fiche Arrêt no 254.890 du 25 octobre 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 254.890 du 25 octobre 2022 A. 237.025/VIII-12.024 En cause : MOONEN Cédric, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2022, Cédric Moonen demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 16 juin 2022 du jury de l’épreuve pratique des examens de promotion au grade de sergent [lui] attribuant une note d’exclusion de 14,09/30 […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Les 26 août et 2 septembre 2022, le requérant a déposé des pièces complémentaires. Le 2 septembre 2022 toujours, il a déposé une « note complémentaire ». M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr – 12.024 - 1/9 Par une ordonnance du 12 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est membre de la partie adverse et revêtu du grade de caporal.
  3. Le 8 septembre 2020, la partie adverse publie une note de service n° 2020-188 intitulée « Procédure de promotion au grade de sergent - appel à candidatures ».
  4. Le 9 novembre 2020, elle publie une seconde note de service n° 2020-é ayant le même intitulé.
  5. Le 14 octobre 2021, le requérant présente l’épreuve orale et obtient la note de 13,58/
  6. Le 10 décembre 2021, la partie adverse informe les candidats que certains d’entre eux avaient présenté leur épreuve orale devant un jury à la composition erronée et qu’ils devaient représenter l’épreuve.
  7. Le 3 février 2022, le requérant représente l’épreuve orale et obtient « un score de 18,25 points sur 25 ».
  8. Le 23 mars 2022, il présente l’épreuve pratique et obtient « un score de 14,09 points sur 30 ». VIIIr – 12.024 - 2/9
  9. Par un courriel du 27 avril 2022, la partie adverse l’informe qu’il n’a pas réussi cette épreuve et lui communique son score.
  10. Par un courriel du 10 mai 2022, le requérant demande le feedback des deux épreuves.
  11. Le 16 juin 2022, la partie adverse rédige le feedback de l’épreuve pratique. Il s’agit de l’acte attaqué.
  12. Par un courriel du 29 juin 2022, la partie adverse communique les feedbacks demandés au requérant.
  13. Le 5 juillet 2022, le conseil de direction de la partie adverse décide : « - D’approuver la proposition de promotion à formuler à l’autorité investie du pouvoir de nomination - D’approuver la note de service visée à l’article 63 du statut OPS informant les candidats de la promotion annexée au PV - De constituer une réserve de promotion intégrant tous les candidats qui ont réussi l’examen de promotion au grade de sergent ».
  14. Le 6 juillet 2022, la partie adverse publie la note de service n° 2022-130 par laquelle elle informe ses agents de la clôture de l’examen de promotion susvisé et du classement des candidats sur la base duquel sera formulé « une proposition de promotion à l’autorité investie du pouvoir de nomination ».
  15. Le 11 juillet 2022, elle envoie par des courriel et courrier recommandé aux candidats la note susvisée et leur rappelle la possibilité d’introduire dans les 14 jours de la notification une réclamation par lettre recommandée auprès du président du conseil de direction.
  16. Le 29 juillet 2022, les conseils du requérant ont « sollicité, à titre gracieux, sa réintégration dans le classement des candidats à la promotion au grade de sergent ».
  17. Le 1er août 2022, ils introduisent une réclamation auprès du conseil de direction.
  18. Le 4 août 2022, la partie adverse leur répond que leur demande du 29 juillet précédent ne pourra être traitée avant le 31 août suivant. VIIIr – 12.024 - 3/9
  19. Le 5 août 2022, les conseils du requérant répondent qu’une réponse aussi tardive serait rendue au-delà du délai de recours au Conseil d’État contre la décision du 16 juin précédent.
  20. Le 6 septembre 2022, le conseil de direction de la partie adverse entend le requérant à la suite de sa réclamation du 1er août précédent.
  21. À l’audience, la partie adverse fait part de ce qu’à ce jour, le conseil de direction n’a pas statué sur les réclamations. IV. Écartement d’une pièce La note complémentaire déposée par le requérant le 2 septembre 2022 n’étant pas prévue par le règlement de procédure, elle est écartée des débats. V. Recevabilité V.
  22. Thèses des parties V.1.
  23. La requête Le requérant expose que l’acte attaqué a été pris le 16 juin 2022 et que sa requête étant déposée dans le délai de 60 jours, elle est recevable ratione temporis. V.1.
  24. La note d’observations La partie adverse soulève trois exceptions. Elle fait tout d’abord valoir qu’il a déjà été jugé dans un arrêt n° 173.540 du 16 juillet 2007, que « le recours en annulation dirigé, non pas contre l’acte attaqué lui-même, mais contre sa motivation, est irrecevable ». Elle expose qu’en l’espèce, le requérant a dirigé sa requête contre « la décision du 16 juin 2022 du jury de l’épreuve pratique des examens de promotion au grade de sergent [lui] attribuant une note d’exclusion de 14,09/30 […] » et que le courrier du 16 juin 2022 ne constitue pas une décision mais un feedback, c’est-à-dire un retour d’expérience, une réaction à un événement. Elle considère que le feedback s’assimile à une motivation formelle. Elle soutient que la décision qui fait grief date du 23 mars 2022, jour de l’examen. Elle VIIIr – 12.024 - 4/9 ajoute que les résultats ont été communiqués au requérant par la voie électronique le 27 avril
  25. Elle fait ensuite valoir que le 16 juin 2022 est la date à laquelle le feedback a été rédigé au nom du jury par le capitaine A. C. à la suite de la demande du requérant en réaction au courriel du 27 avril 2022 et que le requérant ne peut prétendre avoir ignoré cet élément puisqu’il a répondu audit courriel le 10 mai
  26. Elle conclut que la requête est mal dirigée en ce qu’elle vise la motivation formelle communiquée a posteriori d’un acte ayant déjà sorti ses effets de sorte que le recours est irrecevable. Au titre de deuxième exception, elle fait valoir que pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux et que l’article 63 de son statut prévoit que l’agent qui s’estime lésé par une proposition de promotion diffusée par une note de service peut introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction dans les 14 jours de la notification. Elle expose avoir notifié la note de service au requérant le 11 juillet
  27. Elle ajoute que le requérant habite en France et que la notification aurait connu « des difficultés » de sorte qu’elle a jugé que la réclamation qu’il a introduit le 1er août 2022 était recevable. Elle précise avoir fixé son audition au 6 septembre
  28. Elle déduit de ce que son conseil de direction ne s’est pas encore prononcé sur la réclamation du requérant que le recours de celui-ci est prématuré et, partant, irrecevable. Au titre de troisième exception, elle fait valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que le recours dirigé contre la décision d’échec à une épreuve est dépourvu d’intérêt si le requérant n’attaque pas également le classement qui, à défaut, devient définitif. Elle rappelle les articles 58 à 64 du statut. Elle expose qu’en l’espèce, la note de service n° 2022-130 indique que le conseil de direction a établi un classement et soumis une proposition à la nomination en date du 5 juillet 2022, que cette note a été communiquée aux agents concernés par des courrier recommandé et courriel le 11 juillet 2022, que le requérant disposait d’un délai de 60 jours à dater de la notification de l’acte pour introduire un recours et que ce délai expirait le 9 septembre
  29. Elle soutient qu’en n’attaquant ni le classement du jury, ni le classement subséquent du comité de direction, ni la proposition de promotion, le requérant a perdu son intérêt au recours. VIIIr – 12.024 - 5/9 Elle ajoute que « ceci est d’autant plus évident que la proposition, émise à l’unanimité, est automatiquement suivie par l’autorité investie du pouvoir de nomination ». V.
  30. Appréciation L’acte attaqué s’inscrit dans une opération complexe dont la ou les décisions finales sont constituées par les promotions des candidats classés en ordre utile, derniers maillons d’une chaîne d’actes administratifs préparatoires. Dans le cadre d’une telle opération, les actes antérieurs à la ou aux décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ces actes font définitivement grief pour le motif qu’ils les excluent de la promotion. Ils doivent dans ce cas être contestés dans le respect du délai de recours. La persistance de l’intérêt au recours est toutefois en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État La personne qui introduit un recours recevable contre les décisions finales peut soulever à l’encontre de celles-ci toute illégalité qui a été commise à tout moment de cette opération administrative complexe qui a eu ou est supposée avoir eu une influence déterminante sur la décision finale. À cet égard, il est sans importance que le maillon jugé irrégulier aurait pu lui-même être attaqué ou non de manière recevable par un recours en annulation et que le délai dans lequel ce recours pouvait être introduit utilement soit entre-temps écoulé ou non. En l’espèce, l’objet du recours est l’échec du requérant à l’épreuve pratique de l’examen de promotion de sergent. À cet égard, les articles 58 à 64 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’ disposent comme suit : « Art.
  31. L’examen de promotion visé à l’article 57 du statut fédéral est organisé par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Il comprend des tests d’aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l’Intérieur n’a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral. Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre au plus tard le jour de l’examen peuvent y participer. Le VIIIr – 12.024 - 6/9 temps nécessaire à la présentation de l’examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents. Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d’examen. Le jury est composé au moins pour moitié d’officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l’emploi vacant. Aucun membre du jury d’examen ne peut être le conjoint, le parent ou l’allié jusqu’au troisième degré inclus du candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu’observateur. Le jury établit un classement des candidats de l’examen de promotion. Le résultat de l’examen est notifié aux candidats. Art.
  32. Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Art.
  33. Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l’agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion. Le conseil de direction formule une proposition de nomination à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art.
  34. Pour la promotion à un grade qui n’appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l’emploi. L’avis du conseil de direction prend en considération avant tout autre élément d’appréciation, le classement des candidats à l’examen de promotion. En cas d’égalité des candidats à l’examen de promotion, l’avis du conseil de direction prend en considération l’ancienneté de niveau de l’agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d’égalité d’ancienneté de niveau, l’ancienneté de service de l’agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d’égalité d’ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l’avis du conseil de direction préfère la candidature de l’agent le plus âgé. Le fait que l’agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d’un contrat de travail n’a pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d’un agent ayant débuté comme statutaire. Le conseil de direction classe les candidatures dans l’ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art.
  35. Le conseil de direction peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. À deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion. Les agents sont classés dans la réserve de promotion dans l’ordre définit à l’article 61 et sont promus selon cet ordre. Art.
  36. Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui, respectivement, remplissent les conditions de promotion ou ont posé leur candidature pour occuper l’emploi à VIIIr – 12.024 - 7/9 conférer. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l’agent qui n’a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L’agent qui s’estime lésé peut, dans les 14 jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction par lettre recommandée. Ce délai commence à courir, soit le jour où l’agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. À sa demande, l’agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art.
  37. L’autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l’unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n’est pas unanime, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours interne est organisé contre les propositions de promotion du conseil de direction à la suite du classement des candidats, lequel résulte des examens, notamment de l’examen pratique dont le requérant conteste le résultat. En conséquence, la procédure de sélection des candidats à la promotion n’est clôturée et les classements auxquels elle a abouti ne sont définitifs au plus tôt qu’après l’écoulement du délai de recours interne et, si des réclamations ont été introduites, au plus tôt après qu’il a été statué sur celles-ci. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. En l’espèce, à tout le moins le requérant a introduit une réclamation en application de l’article 63 susvisé. La partie adverse a jugé sa réclamation recevable et l’a entendu le 6 septembre
  38. Il s’en déduit que la décision du jury relative au résultat de son épreuve pratique n’est pas un acte qui fait définitivement grief au requérant et n’est donc pas susceptible de recours devant le Conseil d’État. VIIIr – 12.024 - 8/9 La deuxième exception soulevée par la partie adverse est accueillie. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère fondé ou non des autres exceptions, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  39. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 25 octobre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr – 12.024 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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