← België

Arrêt 254893 - Discipline (fonction publique) - 26/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.893 No Rôle: A. 237503/VIII-12080 Affaire: Arrêt 254893 - Discipline (fonction publique) - 26/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-26 Consultations: 193 - dernière vue 2026-06-17 17:43 Fiche Arrêt no 254.893 du 26 octobre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.893 du 26 octobre 2022 A. 237.503/VIII-12.080 En cause : CLOBUS Cédric, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2022, Cédric Clobus demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 octobre 2022, adoptée par le collège communal de Chaudfontaine, de l’écarter de ses fonctions conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 18 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.080 - 1/7 Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
  3. Le requérant est enseignant dans l’enseignement dispensé par la partie adverse.
  4. Selon la requête, il fait l’objet d’une plainte pénale en septembre 2021 pour viol sur mineure de moins de 16 ans, « pour des faits qui se seraient prétendument déroulés entre 2016 et 2021 », pour laquelle il est entendu par la police en mai
  5. Le requérant en fait part spontanément au directeur de son établissement le 23 mai suivant. Il ressort du dossier administratif qu’il est absent pour cause de maladie du 23 mai au 30 juin
  6. Le 30 mai 2022, le collège communal de la partie adverse, informé des faits à la suite du rapport communiqué par le chef de l’établissement à la responsable du service de l’instruction publique le 23 mai, décide d’entamer une procédure de suspension administrative à l’encontre du requérant.
  7. Le 14 juin 2022, les services de la Communauté française adressent au parquet une demande de confirmation ou non de l’ouverture d’une instruction pénale à charge du requérant.
  8. Le 29 juin 2022, le requérant est entendu par le directeur général adjoint de la partie adverse qui communique son rapport au directeur général le 13 juillet suivant. VIIIexturg - 12.080 - 2/7
  9. Par un courriel du 2 août 2022, le parquet confirme une information en cours pour faits de viol sur mineure de moins de 16 ans, qui est transmis au directeur général adjoint le 11 août suivant.
  10. Le 2 septembre 2022, le directeur général adresse un rapport au collège communal qui, trois jours plus tard, décide d’entamer une procédure disciplinaire et de suspension préventive à l’encontre du requérant, qu’il convoque le 7 septembre suivant à une audition devant avoir lieu le 20 septembre 2022 dans le cadre de la suspension préventive envisagée.
  11. Le 12 septembre 2022, le requérant est informé que les délégués de la Communauté française ne seront pas présents lors de son audition.
  12. Il ressort des pièces jointes à la requête que, depuis le 14 septembre 2022, le requérant « est en incapacité de travail […] pour choc émotionnel con[s]écutif à une procédure de suspension préventive mal vécue et peu justifiée dans le cadre du travail ».
  13. Par un courriel du 16 septembre 2022, la substitute du procureur informe la partie adverse de l’information judiciaire susvisée.
  14. À la demande du conseil du requérant, l’audition est remise au 3 octobre
  15. Le 3 octobre 2022, la partie adverse écarte le requérant de ses fonctions « conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier du 6 octobre 2022 reçu, selon la requête, le lendemain. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence VIIIexturg - 12.080 - 3/7 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  16. Thèse du requérant Le requérant rappelle les « principes pertinents » de la procédure en suspension d’extrême urgence au regard de la jurisprudence et des travaux préparatoires. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’acte attaqué a tout d’abord un impact grave sur son état de santé dans la mesure où il « s’est ainsi retrouvé en état de choc émotionnel lorsqu’il a été informé du fait qu’il était suspendu préventivement ». Il précise que cet état a été constaté le jour-même où il en a été informé, par son médecin traitant, et se réfère à un arrêt n° n° 251.562 du 21 septembre 2021 qu’il cite. Il en déduit que l’acte attaqué est bien la cause de l’état de choc émotionnel dans lequel il se trouve, et que la gravité « du préjudice médical, humain et moral ainsi causé […] est donc particulièrement caractérisée » et incompatible avec une suspension ordinaire qui durerait nécessairement quelques mois, parce que « chaque journée [qu’il] vit dans un tel état psychique, est non seulement inadmissible en soi, mais contribue en outre à aggraver son état de santé général, impactant du reste toute sa vie privée ». Il fait encore état d’un impact sur sa réputation, sa crédibilité et son image professionnelles. Il explique que, « comme le collège communal le reconnaît, précisément pour fonder l’acte attaqué à propos de sa propre réputation, le risque que les informations relatives aux griefs [qui lui sont] adressés soient divulguées est important », et que l’acte attaqué, qui l’empêche de poursuivre les fonctions que la partie adverse l’a précisément autorisé à reprendre à la rentrée scolaire, « a spécifiquement pour conséquence de justifier une interrogation dans le chef des tiers (parents, enfants, collègues) ». Selon lui, son absence alors qu’il avait entamé l’année scolaire de manière normale serait « largement susceptible de créer l’interrogation dans le chef de ces différents tiers », et la partie adverse « ne le nie pas mais au contraire, s’appuie sur ce risque pour justifier l’intérêt du service ». Il admet que l’information judiciaire est secrète, mais estime que l’adoption de l’acte attaqué a pour conséquence « non pas de [l’]empêcher de reprendre ses fonctions à la rentrée scolaire, mais de les lui retirer une fois la rentrée terminée et l’année engagée ». Selon lui, le risque d’atteinte à sa réputation qui en résulte est d’autant plus important qu’il a ainsi précisément réintégré ses fonctions à la rentrée 2022- 2023, pour être ensuite très tôt suspendu préventivement. VIIIexturg - 12.080 - 4/7 V.
  17. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 du même article prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, il ressort du certificat médical produit à l’appui de la requête que le requérant est « en incapacité de travail depuis le 14 septembre 2022 pour choc émotionnel consécutif à une procédure de suspension préventive mal vécue et peu justifiée dans le cadre du travail ». Comme l’observent la partie adverse et l’auditeur rapporteur à l’audience, on peut tout d’abord raisonnablement s’interroger sur les conclusions d’un médecin traitant qui affirme de façon aussi catégorique, d’une part, que la VIIIexturg - 12.080 - 5/7 procédure administrative litigieuse serait « peu justifiée dans le cadre du travail » et, d’autre part, l’existence d’un lien causal entre celle-ci et le traumatisme allégué. En tout état de cause, force est de constater que le « choc émotionnel » dont il est ainsi fait état existe, selon cette pièce, depuis le 14 septembre 2022 et est « consécutif à [la] procédure de suspension préventive » elle-même, dont le requérant est informé depuis sa convocation du 7 septembre 2022, et non pas à l’acte attaqué qui ponctue celle-ci. Partant, ledit « choc émotionnel » ne peut, par définition, trouver son origine dans l’acte attaqué, adopté plus de trois semaines après l’apparition du traumatisme dont il est fait état pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort dès lors des pièces qu’il produit non pas qu’il « s’est ainsi retrouvé en état de choc émotionnel lorsqu’il a été informé du fait qu’il était suspendu préventivement », mais bien avant cette suspension préventive cristallisée par l’acte attaqué, lorsque la procédure y afférente a simplement été lancée plus de trois semaines avant et qu’il en a été avisé par sa convocation à l’audition. Quant à l’atteinte à la réputation invoquée par le requérant, outre qu’il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice moral est, en principe et sauf éléments contraires non établis en l’espèce, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation qui fait disparaître l’acte administratif avec effet rétroactif, force est de constater, à la lecture de la requête, que le requérant reste en défaut d’alléguer, et a fortiori d’établir, que l’acte attaqué ou ses motifs auraient, concrètement, fait l’objet d’une quelconque publicité dans les services de la partie adverse, auprès d’élèves, de parents d’élèves, de collègues ou de tiers. Le simple risque allégué à ce sujet n’est pas suffisant pour établir l’extrême urgence, et le requérant ne peut, en plaidoiries, utiliser les éléments contenus dans la note d’observations pour combler les lacunes de sa requête à ce propos. Il ressort par ailleurs du certificat médical précité que le requérant est en incapacité de travail, et donc absent, depuis le 14 septembre 2022 lorsque l’acte attaqué lui est notifié le 7 octobre suivant. La requête ne contient aucun élément tentant d’expliquer et de démontrer dans quelle mesure l’adoption de l’acte attaqué en octobre aurait « spécifiquement pour conséquence de justifier une interrogation dans le chef de tiers (parents, enfants, collègues) », alors que le requérant est déjà absent pour maladie depuis le tout début de la rentrée scolaire (le 14 septembre) et depuis plus de trois semaines au moment de l’adoption de l’acte attaqué en raison, non pas d’éléments de la procédure disciplinaire qui auraient été dévoilés auxdits tiers ou à l’extérieur de l’établissement, mais de son état de santé. L’extrême urgence n’est pas établie. VIIIexturg - 12.080 - 6/7 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 26 octobre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 12.080 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.893 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.