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Arrêt 254896 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.896 No Rôle: A. 234477/XI-23675 Affaire: Arrêt 254896 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:45 Fiche Arrêt no 254.896 du 27 octobre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.896 du 27 octobre 2022 A. 234.477/XI-23.675 En cause : BORROHOU Hasnae, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École Leonard De Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2021, Hasnae Borrohou demande la suspension de l’exécution de la « décision du Commissaire et Délégué du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieures des Arts prise à son encontre le 9 juillet 2021 et qui lui a été notifiée le 12 juillet
  3. Cette décision confirme celle du directeur de la Haute école Leonard de Vinci du 04.06.2021 prise à [son] encontre […] et dont l’annulation est également sollicitée ». XI - 23.675 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 253.080 du 23 février 2022 a mis hors de cause le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieures des Arts, rejeté la demande de réformation, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 mai 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 24 mai 2022, dont elle a pris connaissance le 30 mai 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnités de procédure L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État indique ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 : XI - 23.675 - 2/4 « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. ». Le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieures des Arts sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Celui-ci a, toutefois, été mis hors cause par l’arrêt n° 253.080, précité, en sorte qu'il ne peut plus être qualifié de partie à la cause. Il en résulte qu'il n'a pas droit à une indemnité de procédure. La Haute École Leonard De Vinci sollicite une indemnité de procédure de « 840 euros : montant de base majoré de 20% en raison de la demande de suspension ». En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure fixé au montant de base indexé sans majoration, soit un montant de 770 euros. La Communauté française sollicite enfin une indemnité de procédure de 840 euros. Elle n’expose toutefois pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s’écarter du montant de base prévu par la réglementation. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure mais de la limiter au montant de base indexé, soit un montant de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la première partie adverse et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la seconde partie adverse. XI - 23.675 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 octobre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.675 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.896 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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