id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.905 No Rôle: A. 234540/VI-22152 Affaire: Arrêt 254905 - Marchés publics - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:44 Fiche Arrêt no 254.905 du 27 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.905 du 27 octobre 2022 A. 234.540/VI-22.152 En cause : la société anonyme NEWIN, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre :
- la société anonyme RESA,
- la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 13 septembre 2021, la SA Newin demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision du 25 août 2021 de la SA RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE d’attribuer les trois lots du marché public de services ayant pour objet la mise à disposition et gestion globale des serveurs et ressources d’infrastructure IT Resa ainsi que leur hébergement aux opérateurs économiques suivants : - la SA CONTRASTE EUROPE pour le lot 1 (mise à disposition de solutions Cloud ainsi que des services et support nécessaires à l’hébergement de serveurs virtuels ou physiques, de containers, de stockage et de back-up relatifs à l’infrastructure informatique de Resa) ; - la SA CONTRASTE EUROPE pour le lot 2 (support en mode “managed services” des applications middleware (data bases (MSSQL ORACLE POSTGRES), web middleware (IIS, Apache), SharePoint, etc.) ; - la SA PROXIMUS pour le lot 3 (mise à disposition, gestion et exploitation de Data Centers privés afin d’héberger les solutions métiers de Resa) ». Par une requête introduite le 23 octobre 2021, la requérante demande l’annulation de la même décision. VIexturg - 22.152 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 13 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre
- La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 24 septembre 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Chloé Van den Berghe, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 25 août 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 6 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 8 octobre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. VIexturg - 22.152 - 2/4 L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elle le justifie en faisant uniquement valoir ce qui suit : « Compte tenu des nombreuses questions juridiques que soulèvent la requête, l’importante technicité du dossier et le volume conséquent des documents du marché, la présente affaire justifie l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 EUR ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Concernant le montant de l’indemnité de procédure, la requérante, qui se borne à faire état de considérations générales et stéréotypées, reste en défaut d’expliquer concrètement les raisons qui justifieraient, selon elle, l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. VIexturg - 22.152 - 3/4 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. V. Confidentialité La partie requérante demande qu’une série de pièces, qu’elle dépose, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- Les parties adverses supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.152 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div