id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.907 No Rôle: A. 236644/VI-22369 Affaire: Arrêt 254907 - Marchés publics - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:44 Fiche Arrêt no 254.907 du 27 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.907 du 27 octobre 2022 A. 236.644/VI-22.369 En cause :
- la société à responsabilité limitée PRIVACY PRAXIS,
- la société à responsabilité limitée GDPR AGENCY,
- la société à responsabilité limitée FRÉDÉRIC DECHAMPS SC, ayant toutes élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Société wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 27 juin 2022, la SRL Privacy Praxis, la SRL GDPR Agency et la SRL Frédéric Dechamps SC demandent l’annulation de : « - (premier acte attaqué) La décision d’attribution du marché portant “Rapport au directeur général Approuvé en date du 3 juin 2022 n° 2022/117/26/03” communiquée par e-mail en date du 10 juin 2022 (...) - (deuxième acte attaqué) La même décision, notifiée le 3 juin puis retirée le 10 juin (...) - (troisième acte attaqué) La décision d’attribution du marché portant “rapport au directeur général Approuvé en date du 28 avril 2022 n° 2022/xxx/26/02” (…) - (quatrième acte attaqué) Le cahier spécial des charges “accord-cadre désignation de consultants dans le cadre de la mise en conformité au RGPD” (...) ». II. Procédure L’arrêt n° 254.281 du 15 juillet 2022 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués. VI - 22.369 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 18 août 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 19 août 2022, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, ce qu’elles ont d’ailleurs expressément confirmé dans un courrier du 25 juillet
- IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « fixée à son montant de base de 700 euros » Dans un courrier du 25 juillet 2022 concernant les affaires enrôlées sous les numéros A. 236.369/VI-22.342 et A.236.644/VI-22.369, les parties requérantes et adverse ont fait savoir qu’un accord était intervenu entre elles dans ces deux affaires, les indemnités de procédures étant amiablement et intégralement compensées et les droits de mise au rôle étant remboursés par la partie adverse aux parties requérantes dans le cadre de la première procédure à concurrence de 622 euros. VI - 22.369 - 2/3 Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 27 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.369 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.907 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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