← België

Arrêt 254909 - Marchés publics - 27/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.909 No Rôle: A. 234627/VI-22156 Affaire: Arrêt 254909 - Marchés publics - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:44 Fiche Arrêt no 254.909 du 27 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 254.909 du 27 octobre 2022 A. 234.627/VI-22.156 En cause : la société anonyme DOCUMENT SOLUTION LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la ville de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Pierre HENRY, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2021, la SA Document Solution Liège demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 2 septembre 2021 du Collège communal de la ville de Verviers décidant de sélectionner les cinq soumissionnaires, de considérer les cinq offres comme complètes et régulières, d'approuver le rapport d'examen des offres de l'Economat, de le considérer comme partie intégrante de la délibération et d'attribuer le marché de fournitures ayant pour objet la location de copieurs multifonctions pour l'administration communale à la SA Davin » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 23 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 22.156 - 1/4 Des courriers du 4 octobre 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pacôme Noumair, loco Mes Philippe Herman et Lise De Coninck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, loco Mes Gaëtan Bihain et Pierre Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 2 septembre 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 septembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 5 octobre
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 22.156 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.156 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.156 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.