id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.910 No Rôle: A. 234778/VI-22169 Affaire: Arrêt 254910 - Marchés publics - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:44 Fiche Arrêt no 254.910 du 27 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.910 du 27 octobre 2022 A. 234.778/VI-22.169 En cause :
- la société anonyme DELTA THERMIC,
- la société anonyme DELTA MAINTENANCE, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGOISE DES EAUX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2021, la SA Delta Thermic et la SA Delta Maintenance demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse en date du [14] septembre 2021 d’attribuer : - l’accord-cadre de travaux relatifs à la mutation des compteurs d’eau mécaniques et/ou intelligents (référence S20-2133) en premier rang à la SM VEOLIA- SODRAEP de Bruxelles au montant total estimé à 8.063.200 € HTVA pour la durée maximale de 96 mois et en second rang aux requérantes d’Herstal au montant total estimé à 14.508.105,60 € HTVA pour la durée maximale de 96 mois ; - un premier marché public subséquent à la SM VEOLIA-SODRAEP de Bruxelles au montant total estimé à 4.031.600 € HTVA pour la durée initiale de 48 mois » ; et de la décision implicite de ne pas leur attribuer l’accord cadre en premier rang ainsi que le marché subséquent. II. Procédure Par une ordonnance du 14 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre
- VIexturg - 22.169 - 1/4 La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 18 octobre 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Abba, loco Me Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 14 septembre 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 octobre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif de sorte que la demande de suspension est devenue sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. À l’audience, elles demandent que cette indemnité soit indexée à 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse VIexturg - 22.169 - 2/4 doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes, liquidée au montant de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité Les parties requérantes demandent qu’une série de pièces, qu’elles déposent, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. VIexturg - 22.169 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.169 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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