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Arrêt 254922 - Divers (économie) - 27/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.922 No Rôle: A. 231714/XV-4543 Affaire: Arrêt 254922 - Divers (économie) - 27/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-10 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:45 Fiche Arrêt no 254.922 du 27 octobre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.922 du 27 octobre 2022 A. 231.714/XV-4543 En cause : la société en commandite simple PSP SONORISATION TABARIN, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2020, la société en commandite simple (SCS) PSP Sonorisation Tabarin (lire PSB Sonorisation Tabarin) demande l’annulation de « la décision du SPW Emploi - Recherche du 10 juillet 2020 décidant que la demande d'indemnité compensatoire dans le cadre des mesures contre le Coronavirus “n'entre pas dans les conditions d'octroi pour la ou les raison (

  1. s)suivante(
  2. s): ‘Vous n'avez pas pu prouver une activité avant la décision du Gouvernement fédéral d'entrer en confinement (12 mars 2020), conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19’ ” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4543 - 1/7 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une société en commandite simple dont l’objet social est défini, dans ses statuts, en référence à une liste de septante codes NACE. 2. Le 1er avril 2020, elle introduit une demande d’indemnité compensatoire sur la base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 (publié au Moniteur belge le 23 mars 2020). Elle déclare une activité dans les « services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage » (code 90023). 3. La partie adverse adresse une demande de renseignements complémentaires à la partie requérante le 21 avril 2020. 4. La partie requérante y répond en envoyant une série de factures et son dernier bilan interne. XV - 4543 - 2/7 5. Par un courrier électronique du 9 juin 2020, la partie adverse adresse la demande suivante à la partie requérante : « Après examen et compte tenu des informations en notre possession, votre dossier nécessite des renseignements complémentaires avant que nous puissions statuer sur son éligibilité. […]

(1)Pour prouver l’activité de l’entreprise avant les mesures du fédéral, veuillez nous faire parvenir la dernière déclaration TVA (T1 2020).
(2)Vous avez également déposé un dossier au nom de Socoplas SPRL (même type d’activité, même adresse). Veuillez apporter des explications à ce sujet. S’agit-il de la même activité ? D’un groupe ? Est-ce le même gérant ? ».
  1. La partie requérante réagit dans les termes suivants, par l'intermédiaire de son comptable, dans un courrier électronique du 17 juin 2020 : « [...] 1) suite au Covid-19, nous avons reçu les documents en retard, nous avons donc dû envoyer la déclaration du 1er trimestre 2020 néant. 2) En effet, c’est le même gérant pour les deux sociétés, cependant, il ne s’agit pas de la même activité. Voici la liste des code nacebel pour Socoplas : 90.032 et 90.
  2. Pour PSB Sonorisation Tabarin, voici la liste des codes nacebel : 43.212, 90.012, 90.023 et 95.110 ».
  3. Le 24 juin 2020, la partie adverse répond ce qui suit : « Vos explications ne sont pas suffisantes, les deux dossiers ont été introduits sous la même activité (90023 – services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage). Pour la déclaration TVA, à défaut d’avoir celle du premier trimestre 2020, auriez- vous celle de 2019 ? ».
  4. La partie requérante apporte la réponse et l’explication suivantes : « [...] Malheureusement la déclaration du quatrième trimestre 2019 a également été envoyé néant étant donné que le gérant a des soucis de santé. Cependant, dans notre réponse du 30 avril 2020, nous vous avions fait parvenir des factures de vente justifiant la nature de son activité pour cette période. [...] »
  5. Le 10 juillet 2020, la partie adverse décide de refuser à la partie requérante l’indemnité compensatoire sollicitée. Il s’agit de la décision attaquée, laquelle repose sur les motifs suivants : « […] Après examen, cette demande n’entre pas dans les conditions d’octroi pour la ou les raisons suivante(s) :  Vous n’avez pas pu prouver une activité avant la décision du gouvernement fédéral d’entrer en confinement (12 mars 2020), conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-
  6. […] ». XV - 4543 - 3/7 Elle a été notifiée à la partie requérante par un courrier électronique du même jour. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable et que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. V. Compétence du Conseil d’État V.
  7. Thèses des parties La partie requérante indique, en termes de requête, que « le recours est recevable dans la mesure où il n'est pas contestable que la décision dont litige ressortit de la compétence de Votre Conseil ». La partie adverse fait valoir qu’il lui appartient d’analyser si, avant le confinement, l’entreprise était effectivement active dans le code NACE-BEL visé comme éligible à la prime, de sorte qu’elle disposerait bien d’un pouvoir d’appréciation. Elle en déduit que le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du recours contre la décision de refus d’accorder cette prime. En réplique, la partie requérante réitère l’exposé de sa requête et relève que la partie adverse reconnaît la compétence du Conseil d’État. V.
  8. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Cette question de compétence est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le Conseil d’État. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une XV - 4543 - 4/7 loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique, ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. En l’espèce, le recours introduit par la partie requérante repose sur l’intention d’obtenir une indemnité sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19, dont l'article 4 dispose comme il suit : « Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans un secteur ou partie de secteur repris aux divisions et sous-classes suivantes: 1° 45 du Code NACE-BEL, à l'exception des 45.111, 45.112, 45.191, 45.192, 45.194, 45.202 à 45.205, 45.209, 45.310 et 45.401 du Code NACE-BEL; 1° /1 47 du Code NACE-BEL à l'exception du 47.20, 47.62 pour ce qui concerne les press-shops et 47.73 du Code NACE-BEL; 2° 55 du Code NACE-BEL; 3° 56 du Code NACE-BEL; 4° 79 du Code NACE-BEL; 4° /1 59.140 du Code NACE-BEL; 4° /2 68.311 du Code NACE-BEL; 4° /3 90 à 93 du Code NACE-BEL; 5° 96 du Code NACE-BEL [...]. Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans les secteurs suivants : autocars des transports services occasionnels repris aux divisions et sous-classes 49.390 du Code NACE-BEL; attraction touristique au sens des articles 110 et suivants du Code wallon du tourisme, activités foraines reprises aux divisions et sous-classes 93.211 du Code NACE-BEL transports urbains et suburbains de voyageurs repris aux sous-classes 49.310 du Code NACE-BEL, lavage de véhicules automobiles repris aux sous- classes 45.206 du Code NACE-BEL, enseignement de la conduite de véhicules à moteurs repris aux sous-classes
  9. 531 du Code NACE-BEL, ainsi que pour le secteur évènementiel repris aux sous-classes 82.300, 74.109, 90.023, 77.392 et 77.293 du Code NACE-BEL. [...]. L'indemnité compensatoire visée aux alinéas 1er, et 2, ne peut être attribuée qu'une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique. Le paiement des indemnisations est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Le Ministre peut compléter les secteurs ou partie de secteur, aux alinéas 1er et 2, qui seraient ultérieurement impactés compte tenu des mesures contre le coronavirus COVID-19 ». XV - 4543 - 5/7 Cette disposition indique expressément que l’indemnité compensatoire « est octroyée » à l'entreprise qui la demande, et qui répond aux conditions prévues. Selon la première condition, l’entreprise en question doit démontrer qu’elle est totalement fermée ou à l’arrêt en raison des mesures contre la COVID-
  10. Selon la seconde condition, l’entreprise doit exercer une activité économique correspondant à l’un des codes NACE-BEL énumérés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, précité. Il s'agit de données strictement objectives. Le code NACE-BEL fait l’objet d’une déclaration ainsi que d’un enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises. L’arrêt de l’exploitation économique consiste, quant à lui, en un élément de fait non sujet à appréciation. Les conditions d’octroi de l’indemnité compensatoire litigieuse sont entièrement définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, précité, - tel qu’exécuté par l’arrêté ministériel du 8 avril 2020 - et elles n’impliquent pas la mise en œuvre d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. L'autorité administrative qui est saisie d'une demande d’indemnité compensatoire ne peut que constater que les conditions réglementaires sont ou non réunies. Sa compétence est donc entièrement liée par la réglementation qui octroie un droit subjectif au requérant. Les litiges relatifs à la question de savoir si ces conditions sont effectivement réunies ou non, sont par conséquent du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Il s’ensuit que les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré qu’une partie a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. XV - 4543 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 octobre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4543 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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