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Arrêt 254926 - Marchés publics - 28/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.926 No Rôle: A. 235360/VI-22221 Affaire: Arrêt 254926 - Marchés publics - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-18 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-12 22:25 Fiche Arrêt no 254.926 du 28 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 254.926 du 28 octobre 2022 A. 235.360/VI-22.221 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles, contre : la Zone de secours Hainaut Est, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS, Sophie JACQUES et Thomas DERIDDER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif CESI-Prévention et Protection, ayant élu domicile chez Me Sarah Ben Messaoud, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Etterbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2021, l’ASBL Cohezio demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la ZOHE du 10 décembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021, attribuant à CESI asbl, […] (ci-après “CESI”) le marché de services “Affiliation de la Zone de Secours Hainaut-Est à un service externe pour la prévention et la protection au travail” pour une durée estimée de 48 mois ». II. Procédure Un arrêt no 252.898 du 4 février 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL CESI-Prévention et Protection, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. VIr - 22.221 - 1/3 Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre

  1. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Mockel, loco Mes Stéphanie Golinvaux et Hannah Tacheny, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Baptiste Conversano, loco Mes Christophe Dubois, Sophie Jacques et Thomas Deridder, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Clémence Merveille, loco Me Sarah Ben Messaoud, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. La suspension ordonnée par l’arrêt no 252.898 du 4 février 2022 doit donc être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans un courrier du 14 février 2022, la partie requérante sollicite une « indemnité de procédure d’un montant de 700 euros ». Par une décision du 11 février 2022, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Á l’audience, les parties ont confirmé ce retrait. VIr - 22.221 - 2/3 En raison de ce retrait, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 252.898 du 4 février 2022 est levée. Article
  3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.221 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.926 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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