id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.927 No Rôle: A. 231488/VI-21831 Affaire: Arrêt 254927 - Marchés publics - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-14 22:02 Fiche Arrêt no 254.927 du 28 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 254.927 du 28 octobre 2022 A. 231.488/VI-21.831 En cause : la société anonyme DIGITECH, ayant élu domicile chez Me Vincent VAN TROYEN, avocat, rue Gustave Defnet 18/4D 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL, Agence belge de développement, ayant, élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, la SA Digitech demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, de date inconnue, de l'Agence belge de Développement (ci-après “Enabel”) d'attribuer le marché de services relatif à la “conception, développement, paramétrage, test, mise en service et assistance technique à l'exploitation d'un logiciel de gestion de l'état civil au Mali” à un autre soumissionnaire que la partie requérante et, partant, de ne pas attribuer le marché à cette dernière ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 21.831 - 1/4 Des courriers du 4 septembre 2020 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Abba, loco Me Vincent Van Troyen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Mes François Viseur et Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 23 juillet 2020, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été implicitement retirée par une décision d’abandonner la procédure d’attribution du marché litigieux prise par la partie adverse le 9 septembre
- Cette décision d’abandonner la procédure a été notifiée par des courriels du 16 septembre 2020 à la requérante et à la société Neosys qui avait été choisie pour exécuter le marché litigieux. La partie adverse n’a pas été en mesure de produire une copie des courriers de notification de cette décision d’abandonner la procédure qu’elle a adressés par la poste aux différents soumissionnaires, ni les preuves d’envoi de ces courriers, notamment en raison de la situation politique au Mali. Au vu de cette situation particulière, du délai qui s’est écoulé depuis l’adoption de l’acte attaqué et de l’absence de réaction de la société de droit français Neosys, qui a pourtant été convoquée à l’audience du 14 septembre 2022, et dès lors qu’aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision d’abandonner la procédure, le retrait de la décision attaquée peut toutefois être désormais tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil VIexturg - 21.831 - 2/4 d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande qu’une série de pièces, qu’elle dépose, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg - 21.831 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.831 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.927 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div