id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.928 No Rôle: A. 234942/VI-22178 Affaire: Arrêt 254928 - Marchés publics - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-09 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-13 12:48 Fiche Arrêt no 254.928 du 28 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.928 du 28 octobre 2022 A. 234.942/VI-22.178 En cause : la société anonyme GBM, ayant élu domicile chez Me Gaël TILMAN, avocat, boulevard Frère Orban 43 4000 Liège, contre : l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 4 novembre 2021, la SA GBM demande, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 8 septembre 2021, relative à l’attribution du marché public de fourniture ayant pour objet “fourniture de chariots de distribution de repas à air pulsé” o De faire sien et d’approuver le rapport d’attribution ; o D’approuver le rapport d’examen des offres du 30 août 2021 pour le Lot 1 – Fourniture de bornes/navettes à 36 plateaux à air pulsé et le Lot 2 – Fourniture de bornes/navettes à 30 et 20 plateaux à air pulsé, rédigé par la Direction Technique ; o D’approuver les offres introduites par SABEMAF SA ; o D’attribuer ce marché aux soumissionnaires ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit : • Lot 1 – Fourniture de bornes/navettes à 36 plateaux à air pulsé : SABEMAF SA, Avenue Leonard de Vinci, 13 à 1300 Wavre, pour le montant d’offre contrôlé de 200.472,00 € HTVA ou 242.571,12 €, 21 % T.V.A.C. (options “contrats d’entretien” non comprises, uniquement fournitures). • Lot 2 – Fourniture de bornes/navettes à 30 et 20 plateaux à air pulsé : SABEMAF SA, Avenue Leonard de Vinci, 13 à 1300 Wavre, pour le montant d’offre contrôlé de 302.152,00 € HTVA ou 365.603,92 €, 21 % TVAC (options “contrats d’entretien” non comprises, uniquement fournitures) ». Par une requête introduite le 13 décembre 2021, la SA GBM demande l’annulation de la décision précitée. VIexturg - 22.178 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 4 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre
- La contribution et le droit visés aux article 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 10 novembre 2021 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Pacôme Noumair, loco Me Gaël Tilman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 8 septembre 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 novembre
- Le même jour, la partie adverse a décidé de renoncer à attribuer le marché litigieux. Cette décision de renonciation a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés déposés à la poste le 19 novembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de renonciation dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : VIexturg - 22.178 - 2/4 « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande qu’une série de pièces, qu’elle dépose, demeurent confidentielles. VIexturg - 22.178 - 3/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.178 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div