id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.929 No Rôle: A. 235274/VI-22214 Affaire: Arrêt 254929 - Marchés publics - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-17 20:28 Fiche Arrêt no 254.929 du 28 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 254.929 du 28 octobre 2022 A. 235.274/VI-22.214 En cause : la société anonyme SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2021, la SA SPIE ICS Document Solutions demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 6 décembre 2021 de Wallonie Bruxelles Enseignement, par laquelle la requérante n’est pas désignée attributaire du marché, ce dernier étant attribué à la Konica Minolta ». II. Procédure Un arrêt no 252.690 du 19 janvier 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIr - 22.214 - 1/3 Me Pauline Abba, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 252.690 du 19 janvier 2022 doit donc être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure liquidée au montant de base ». Par une décision du 6 décembre 2021, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. À l’audience, les parties ont confirmé ce retrait. En raison de ce retrait, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. VIr - 22.214 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 252.690 du 19 janvier 2022 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.214 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.929 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div