id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.930 No Rôle: A. 234054/VI-22097 Affaire: Arrêt 254930 - Permis de travail et cartes professionnelles - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-10 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-16 04:05 Fiche Arrêt no 254.930 du 28 octobre 2022 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 254.930 du 28 octobre 2022 A. 234.054/VI-22.097 En cause : TOURE Mouhamed, ayant élu domicile chez Me Aundu BOLABIKA, avocat, square Eugène Plasky 92/6 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2021, Mouhamed Toure demande l’annulation de « la décision du ministre de l’emploi du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant irrecevable la requête introduite par le requérant à l’encontre d’un refus de permis de travail ». II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 novembre
- VI - 22.097 - 1/4 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 22 février 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 24 février 2022 et du 1er mars 2022, le greffe a informé les parties adverse et requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier recommandé daté du 15 mars 2022 et déposé à la poste le 17 mars 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aundu Bolabika, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 14 septembre 2022, VI - 22.097 - 2/4 son avocate a fait valoir qu’au moment où le greffe lui a notifié le mémoire en réponse, elle était en voyage à l’étranger et qu’à son retour, elle a été testée positive à la COVID-19 de sorte qu’elle a dû rester en quarantaine. Elle considère que ces éléments témoignent d’une circonstance de force majeure justifiant qu’elle n’ait pas envoyé de mémoire en réplique. Toutefois, l’avocate du requérant reste en défaut de produite le moindre élément de nature à établir la réalité de ce voyage à l’étranger ou de son état de santé à l’époque où le mémoire en réponse lui a été notifié. Plus fondamentalement, ces évènements, même s’ils étaient établis par des éléments justificatifs, ne sont pas constitutifs d’une circonstance de force majeure de nature à justifier l’absence de dépôt du mémoire en réplique dès lors que l’avocate du requérant ne prétend pas qu’il lui était impossible de s’organiser pour faire relever son courrier en son absence pour congé ou pour maladie, ni de travailler tout en étant en quarantaine ou de se faire substituer, dans ses obligations urgentes, par un confrère obligeant. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite « une indemnité de base fixée à 700 euros ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 22.097 - 3/4 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.097 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div