id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.931 No Rôle: A. 235545/VI-22232 Affaire: Arrêt 254931 - Marchés publics - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:46 Fiche Arrêt no 254.931 du 28 octobre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.931 du 28 octobre 2022 A. 235.545/VI-22.232 En cause : la société anonyme NEWIN, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre :
- la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles,
- le Centre public d’action sociale de Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2022, la SA Newin demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 29 décembre 2021 du Collège communal de la ville de Mons d'attribuer le marché public de services ayant pour objet la mise à disposition d'une infrastructure et d'une connexion internet via un contrat de location pour la ville de Mons et le CPAS de Mons (réf. : BO/WAN.2022/NGP) à la SA Destiny » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février
- Des courriers du 7 février 2022 ont remis l’affaire sine die. VIexturg – 22.232 - 1/5 Par une ordonnance du 7 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre
- M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Chloé Van den Berghe, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Pacôme Noumair et Constantin Rodriguez, loco Me François Viseur, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution dus pour la demande de suspension En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 22 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. VIexturg – 22.232 - 2/5 En l’espèce, suite au retrait de la délibération attaquée, la partie requérante n’a pas payé le droit de rôle et la contribution dus pour l’introduction de sa demande de suspension. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. IV. Perte d’objet du recours en annulation La décision du 29 décembre 2021, dont l’annulation et la suspension de l’exécution sont demandées, a été retirée par une décision prise par la première partie adverse le 3 février
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés déposés à la poste le 11 février
- Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure La requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du VIexturg – 22.232 - 3/5 contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de 770 euros. VI. Confidentialité La partie requérante demande que son offre, qu’elle dépose, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- Les parties adverses supportent les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg – 22.232 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg – 22.232 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div