id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.934 No Rôle: A. 236403/XI-23992 Affaire: Arrêt 254934 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-10 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-16 03:59 Fiche Arrêt no 254.934 du 28 octobre 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.934 du 28 octobre 2022 A. 236.403/XI-23.992 En cause : NKEM ESSEMBION Joël, ayant élu domicile chez Me Jolanta BOULBOULLE- KACZOROWSKA, avocat, quai de l’Ourthe 44/1 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2022, Joël Nkem Essembion demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la Direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux Services des Tutelles prise à son encontre le 13/04/2022 et notifiée le 14/04/2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.992 - 1/8 Par une ordonnance du 23 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christelle Bongo, loco Me Jolanta Boulboulle-Kaczorowska, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 6 septembre 2021, le requérant s’est présenté à l’Office des étrangers, où il a déclaré être de nationalité camerounaise et être né le 15 novembre
- L’Office des étrangers a cependant émis un doute au sujet de son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical.
- Le test d’âge a été réalisé le 29 septembre 2021 à l’hôpital universitaire d’Anvers. Le rapport d’expertise conclut que, sur la base des examens auxquels il a été procédé, il peut être conclu avec une certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 29 septembre 2021, le requérant a plus de 18 ans, et que 26,7 ans avec un écart-type de 2,5 ans est une bonne estimation.
- Le 12 octobre 2021, la partie adverse, se fondant sur la conclusion du test médical, a décidé que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et qu’il ne doit en conséquence pas se voir désigner un tuteur.
- Le 11 octobre 2021, l’Office des étrangers a informé la partie adverse du fait que le requérant est connu des autorités italiennes auprès desquelles il a introduit une demande de protection internationale sous l’identité de J. E., né le 5 janvier
- XI - 23.992 - 2/8
- À la suite d’une démarche effectuée auprès de l’Office des étrangers, le requérant a obtenu la restitution de son acte de naissance, établi au nom de N. E. J., né le 15 novembre 2005, qui a été présenté au service des Tutelles.
- Le 10 décembre 2021, le requérant a introduit une requête en suspension et en annulation contre la décision du 12 octobre
- Le 14 décembre 2021, le service des Tutelles a demandé un avis sur l’authenticité de l’acte de naissance présenté par le requérant au SPF Affaires étrangères, lequel s’est avéré négatif.
- Le 13 avril 2022, la partie adverse a adopté une nouvelle décision aux termes de laquelle elle décide que le requérant a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un arrêt n° 254.203 du 1er juillet 2022, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit contre la décision du 12 octobre 2021, celle-ci ayant été remplacée par la décision du 13 avril
- IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le premier, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 28 du Code de droit international privé, et de la foi due aux actes. Il expose qu’en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte administratif est illégal s’il n’est pas formellement motivé ou s’il ne contient pas des motifs de fond pertinents, établis et admissibles; que la motivation inadéquate de l’acte attaqué est constitutive de la violation d’un droit fondamental et XI - 23.992 - 3/8 absolu de la Convention européenne des droits de l’homme; que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate; que l’acte attaqué fait état d’un avis négatif émis par le SPF Affaires étrangères à propos du certificat de naissance mais la partie adverse ne l’a pas communiqué; que la partie adverse se réfère, par ailleurs, à l’absence de légalisation de l’acte de naissance; qu’elle viole par-là la foi due aux actes dès lors que l’absence de légalisation ne signifie pas que ce document est dépourvu d’authenticité; que l’acte attaqué n’indique pas en quoi l’acte de naissance ne correspondrait pas aux conditions requises par le Code de droit international privé et ne démontre pas en quoi cet acte ne répondrait pas aux conditions d’authenticité prévues par le droit camerounais; qu’eu égard à l’article 28 du Code de droit international privé, la partie adverse ne peut se limiter à constater le défaut de légalisation du document pour l’écarter et remettre en cause sa force probante, sans expliquer pourquoi les circonstances ne lui permettent pas d’accorder foi audit document, d’autant plus qu’elle reconnaît que « le document semble correct sur la forme »; que, dans la mesure où il n’est pas fait état d’indices sérieux, il faut considérer que l’acte de naissance du requérant constitue un document probant concernant sa date de naissance et donc son âge; que, pour les motifs exposés à propos du second moyen, l’examen médical ne peut être considéré comme un indice sérieux; et que l’acte attaqué n’expose pas pourquoi l’âge du requérant est le même que celui de son petit frère. V.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi- programme du 24 décembre 2002, « Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », comme c’était le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 que le service des Tutelles est compétent pour déterminer l’âge du requérant au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement. Il s’en déduit que rien n’imposait à la partie adverse de faire prévaloir l’acte de naissance ultérieurement produit sur les résultats de l’examen médical déjà réalisé. XI - 23.992 - 4/8 Pour satisfaire à son obligation de motivation, telle que prescrite par la loi du 29 juillet 1991 visée par le moyen, la partie adverse doit cependant, dans chaque cas, justifier la raison pour laquelle elle décide de privilégier tel élément plutôt que tel autre, ce qu’elle n’a pas manqué de faire en l’espèce. L’acte attaqué retient tout d’abord, sans que le moyen évoque ce motif ni partant ne le conteste, que le requérant avait préalablement introduit une demande de protection internationale en Italie sous une autre identité correspondant à une personne majeure. L’acte attaqué expose, par ailleurs, en quoi l’acte de naissance présenté par le requérant « ne correspondrait pas aux conditions requises par la loi sur le Code de droit international privé » puisqu’il indique que « Ce document n’est pas légalisé » selon les formes expressément requises par l’article 30 du Code de droit international privé. Ce constat implique que le document présenté ne revêt aucune force probante en Belgique. Le requérant soutient en vain qu’une absence de légalisation n’implique pas nécessairement une absence d’authenticité du document étranger présenté. Il ressort en effet de l’acte attaqué que bien qu’elle n’y était pas tenue, la partie adverse a fait procéder à des investigations afin de vérifier l’authenticité de l’acte de naissance qui lui a été présenté et que cette authenticité a été mise en doute par le SPF Affaires étrangères en raison de l’absence de déclaration de reconnaissance. L’acte attaqué fait référence à l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, en vertu duquel la force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum. Les résultats du test médical effectué en application de l’article 7, précité, peuvent, comme l’indique l’acte attaqué, constituer une telle preuve contraire. L’acte attaqué fait certes état de l’avis émis par le SPF Affaires étrangères concernant l’authenticité de l’acte de naissance, mais n’est pas motivé par référence audit avis de sorte que les règles relatives à la motivation formelle par référence n’ont pas pu être violées. La partie adverse n’était donc pas tenue de communiquer cet avis au requérant et n’a pas méconnu la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs en ne le faisant pas. XI - 23.992 - 5/8 L’avis du SPF Affaires étrangères a par ailleurs été joint au dossier administratif, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation soumise à son contrôle et au requérant d’en prendre connaissance. La violation de la foi due aux actes suppose que l’autorité ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le refus de reconnaître une quelconque valeur probante à un document, en l’occurrence un acte de naissance étranger non légalisé, ne constitue pas une violation de la foi qui lui est due. Enfin, la partie adverse n’a pas, dans le cadre de la motivation de l’acte attaqué, à faire état d’éléments relatifs au dossier d’une tierce personne, fût-elle apparentée au requérant. En tout état de cause, le test d’âge n’est pas destiné à déterminer l’âge réel de l’étranger qui se déclare mineur mais seulement à vérifier s’il est ou non âgé de moins de dix-huit ans ainsi qu’il le prétend. En l’espèce, l’expert consulté a évalué l’âge du requérant à 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,5 ans ce qui situe son âge dans une large fourchette allant de 24,2 à 29,2 ans. La circonstance que l’expert serait parvenu à un résultat identique pour le frère du requérant n’implique donc pas qu’ils seraient jumeaux. Le premier moyen n’est donc pas fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le second, de la violation des principes généraux de bonne administration, qui se déclinent notamment en un principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de prudence, de minutie, et de prise en considération de tous les éléments de la cause. Il indique que l’acte attaqué repose sur un examen médical qui ne prend manifestement pas en considération certaines particularités environnementales et ethniques qui lui sont propres; que la doctrine et le Parlement européen critiquent l’utilisation des examens fondés sur l’âge osseux ou la minéralisation dentaire pour apprécier l’âge d’une personne; que l’acte attaqué n’a pas pris ces éléments en compte, alors qu’ils étaient pertinents pour déterminer l’âge du requérant; qu’il a vécu des circonstances difficiles dès son jeune âge, qu’il a dû mendier pendant près XI - 23.992 - 6/8 d’une année; qu’après avoir été enfermé en prison pendant trois jours avec son frère, il a fui le Cameroun et a traversé le désert jusqu’en Tunisie; que l’acte attaqué ignore ces éléments et les conséquences que de tels chocs émotionnels et physiques ont sur le corps humain, qui peut s’en trouver fortement et irréversiblement transformé; qu’un certain vieillissement physique prématuré est expliqué par les circonstances précitées, indépendantes de sa volonté; qu’il est bien mineur, comme l’atteste son acte de naissance; que les tests médicaux sont approximatifs; qu’une partie de la jurisprudence admet que, selon la littérature scientifique, l’examen radiologique ne suffit pas à lui seul à établir l’âge certain d’une personne; qu’il ne peut donc être tiré de conséquences d’un tel examen; et qu’il convient donc de considérer le requérant comme mineur étranger non accompagné. VI.
- Appréciation du Conseil d’État S’agissant des critiques très générales relatives à l’absence de fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde la décision attaquée pour décider que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans, la loi ne traite que d’un test médical, alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs tests radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte ainsi du rapport médical que le requérant a été soumis à un examen orthopantomographique, pour lequel un âge de 22,6 ans est obtenu avec une déviation standard de 1,9 an, à un examen radiographique du poignet, qui révèle une personne au squelette mature, et à une radiographie des clavicules qui indique un âge d’environ 26,7 ans avec une déviation standard de 2,3 ans. L’expertise révèle que l’expert consulté, qui en l’espèce est un radiologue et donc un médecin spécialiste, a pris soin de retenir des marges d’erreur, tant à la hausse qu’à la baisse, précisément afin de tenir compte des limites inhérentes aux tests pratiqués. La conclusion générale de l’expert consulté est qu’il peut être affirmé avec une « certitude scientifique raisonnable » que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que son âge est de 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,5 ans. Les éléments factuels invoqués dans la requête, qui ne reposent que sur les déclarations du requérant et ne sont accompagnés d’aucun soutènement scientifique en attestant la pertinence pour l’appréciation de son âge, ne sont pas de nature à conclure que la conclusion de l’analyse médicale serait inexacte. XI - 23.992 - 7/8 La partie adverse n’a donc violé aucun des principes visés au moyen en suivant la conclusion tirée par l’expert consulté du triple test médical auquel il a été procédé et qui indique, sans équivoque ni doute, que le requérant a en tout cas plus de dix-huit ans. Le second moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.992 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div