id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.939 No Rôle: A. 237361/XIII-9795 Affaire: Arrêt 254939 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-28 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-15 11:38 Fiche Arrêt no 254.939 du 28 octobre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.939 du 28 octobre 2022 A. 237.361/XIII-9795 En cause : VANDER KELEN Quentin, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la commune d’Yvoir, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, Quentin Vander Kelen demande, demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le collège communal d’Yvoir délivre à Matthieu Cornelis et Julie Servais un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation et d’un carport sur un terrain cadastré Flaya, 6ème division, section B, n°161N3 à Durnal (Yvoir) et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 17 octobre 2022, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIIIexturg - 9795 - 1/8 Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Denis Malotaux, agent d’administration de la commune d’Yvoir, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. En application de l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il y a lieu de décider que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’ordonnancement des procédures, la demande de suspension en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire sont traitées concomitamment. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 28 décembre 2021, Matthieu Cornelis et Julie Servais introduisent une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction d’une habitation unifamiliale et d’un carport sur un bien sis Flaya, n° 2 à Durnal et cadastré 6ème division, section B, n° 161N
- Est jointe à cette demande une étude de gestion des eaux pluviales et usées épurées. Le bien concerné par la demande est repris en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par un arrêté royal du 22 janvier
- La commune d’Orp-Jauche accuse réception de la demande de permis le même jour.
- Du 3 au 24 janvier 2022 a lieu une annonce de projet, au cours de laquelle deux réclamations sont introduites, dont l’une émane du requérant.
- Le 19 avril 2022, le collège communal d’Orp-Jauche autorise la production de plans modificatifs. Ceux-ci sont déposés le 20 mai 2022 par les demandeurs de permis. Il en est accusé réception le 23 mai
- Le 7 juillet 2022, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable. XIIIexturg - 9795 - 2/8
- Par une délibération du 19 juillet 2022, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L’urgence V.
- Thèse du requérant Au titre d’inconvénients graves, le requérant fait valoir un risque de ruissellement et d’inondation vers sa propriété, qui se situe en aval du projet. Il indique que la parcelle en cause présente une pente de 23 % et que celle-ci se compose d’une fine couche superficielle de limon sablo-argileux, en dessous de laquelle se trouve une roche imperméable. Il soutient que le projet prévoit, d’une part, le rejet des eaux usées via une tranchée drainante en direction de sa propriété et, d’autre part, un système d’infiltration en un point unique qu’il estime sous-dimensionné, au regard de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d’épuration individuelle, sans système de temporisation des eaux. Il en déduit que ces eaux vont inévitablement s’écouler rapidement et fortement vers sa propriété, engendrant des dégâts et des inondations dans son habitation, voire dans son potager. Il fait valoir que la prairie qui est située à proximité de son habitation connaît déjà un phénomène de résurgence issu de l’écoulement des eaux de la parcelle située en face de la voirie. Il se prévaut d’un avis de la cellule Aménagement-Environnement du SPW, donné le 22 décembre 2021, qui met en doute la capacité d’infiltration des eaux de la parcelle en cause. XIIIexturg - 9795 - 3/8 Il affirme que l’étude de gestion des eaux des bénéficiaires du permis relève ce risque et il déplore que deux recommandations émises dans cette étude ne sont pas appliquées, à savoir, d’une part, le nivellement du terrain à l’emplacement prévu pour les ouvrages d’infiltration et, d’autre part, la réalisation d’une bordure dans la partie basse du terrain, le long de la limite de propriété. À son estime, la citerne de 5.200 litres prévue ne comporte pas de système de temporisation des eaux, outre que le dossier ne contient aucun calcul de la dimension d’un système de temporisation des eaux efficace permettant d’endiguer le ruissellement. Il considère enfin que le dimensionnement des ouvrages d’infiltration préconisé par cette étude n’a pas été réalisé en conformité avec l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 précité, dans la mesure où les caractéristiques du dispositif d’infiltration et de la tranchée paraissent sous- dimensionnées au regard des prescriptions de cet arrêté. V.
- Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. [...] ». XIIIexturg - 9795 - 4/8 L’urgence requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet va entraîner une imperméabilisation du terrain, sur une superficie de 140 m². Ce terrain est constitué d’une couche de terre, plus spécialement de limon sablo-argileux, sous laquelle se trouve une roche imperméable. La maison du requérant se trouve en aval par rapport au projet, lequel est situé sur un terrain en forte pente (23 %). Les deux terrains sont séparés par la voirie, composée d’accotements et d’une route de campagne asphaltée. Le projet ne se situe ni dans un axe de ruissellement au sens de la cartographie LIDAXES du géoportail de la Région wallonne, ni en zone d’aléa d’inondation. Il est par ailleurs situé, au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), en zone d’assainissement autonome. Il y a lieu de relever que tant le projet que l’acte attaqué tiennent compte de la problématique du ruissellement et de l’infiltration des eaux. Ainsi, le bâtiment projeté est implanté en retrait de plus de 17 mètres par rapport à la limite de parcelle du côté du terrain du requérant. L’acte attaqué précise que cette implantation se justifie, notamment, par la nécessité d’infiltrer au maximum les eaux claires et pluviales sur le terrain. En outre, le dossier de demande comprend une étude de gestion des eaux réalisée par un bureau spécialisé qui a procédé à des forages, dont l’un jusqu’à 2,20 mètres de profondeur, sans rencontrer de roche. Celle-ci conclut que la vitesse d’infiltration mesurée est bonne et applique un coefficient de sécurité de 1,5 dans le calcul de la vitesse d’infiltration des eaux pluviales. L’étude suggère, notamment, d’effectuer un renivellement du terrain à l’emplacement prévu pour les ouvrages d’infiltration. Les plans de la demande de permis ne permettent cependant pas de déterminer si cette recommandation, qui ne figure pas dans la conclusion de l’étude, sera appliquée. En deuxième lieu, l’étude suggère, afin de minimiser l’éventuel ruissellement des eaux vers la route, la mise en place d’une bordure dans la partie XIIIexturg - 9795 - 5/8 basse du terrain, le long de la limite de propriété. Cette recommandation est mise en œuvre dans les plans de la demande de permis (haut talus). Surtout, en troisième lieu, l’étude préconise, calculs de dimensionnement à l’appui, la réalisation d’ouvrages d’infiltration : un massif d’infiltration de 20 m² et de 60 centimètres de profondeur pour les eaux de toiture, ainsi qu’une tranchée drainante de 12,5 m² et d’une profondeur de 60 centimètres pour les eaux usées épurées. Cette recommandation est également mise en œuvre dans les plans de la demande. Enfin, l’étude indique que la vitesse d’infiltration est suffisante pour permettre l’infiltration des eaux pluviales et usées épurées dans le sol. Elle conclut en ces termes : « L’étude de perméabilité a montré que le site est apte à l’infiltration des eaux pluviales et usées épurées. L’infiltration des eaux pluviales peut être assurée à 100 % [par] un massif d’infiltration implanté dans le jardin à l’avant de la maison. L’infiltration des eaux usées épurées peut être assurée à l’aide d’une tranchée drainante implantée également dans le jardin à l’avant de la maison. La position présumée de ces ouvrages d’infiltration est reprise à la Figure
- Les détails du dimensionnement et de la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration sont repris au §
- Pour rappel, on préconise d’aménager un merlon de terre de ~20 cm de hauteur dans la partie basse du terrain, le long de la limite de propriété afin de retenir les eaux de débordement et de ruissellement au sein de la parcelle ». Par ailleurs, l’avis de la cellule Aménagement-Environnement du SPW dont se prévaut le requérant a été émis avant le dépôt de la demande de permis, de sorte qu’il n’a pu tenir compte de l’étude précitée, jointe à celle-ci. Du reste, si cet avis indique que l’infiltration accentuera la charge hydraulique vers l’aval, il mentionne expressément que ces craintes « sont toutefois à mettre en relation avec les superficies concernées et le fait que ce sont surtout les stations d’épuration individuelles et les citernes de récupération des eaux de pluie qui tamponnent les eaux à l’aval de tout projet (pour autant que les eaux de citerne soient utilisées) ». Or, précisément, en plus des éléments déjà évoqués, le projet prévoit l’installation d’une citerne d’eau de pluie de 5.200 litres et d’une station d’épuration individuelle de 5 EH, lesquelles sont, dans une certaine mesure, de nature à faire tampon à l’écoulement des eaux. À cet égard, il y a lieu de relever que, procédant au calcul relatif au massif d’infiltration, l’auteur de l’étude de gestion des eaux indique expressément que le dimensionnement « ne tient pas compte de l’effet bénéfique de la citerne de récupération d’eau pluviale, par sécurité ». XIIIexturg - 9795 - 6/8 Le requérant ne dépose aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’étude précitée, hormis le non-respect allégué de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 précité, grief qui concerne davantage la condition tenant au caractère sérieux des moyens. Enfin, les photographies produites par le requérant montrent un écoulement dans la neige mais elles ne permettent ni de conclure que cet écoulement résulte d’une résurgence qui provient des eaux rejetées par la maison située en amont, ni de connaître les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux de cette maison. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la gravité des inconvénients craints n’est pas établie, nonobstant l’incertitude concernant la mise en œuvre de la recommandation de l’auteur de l’étude suggérant le renivellement du terrain à l’emplacement prévu pour les ouvrages d’infiltration. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension, introduites respectivement selon la procédure ordinaire et selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIexturg - 9795 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIIIexturg - 9795 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.939 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div