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Arrêt 254940 - Agriculture et Pêche - 28/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.940 No Rôle: A. 230158/XV-4353 Affaire: Arrêt 254940 - Agriculture et Pêche - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-12 15:43 Fiche Arrêt no 254.940 du 28 octobre 2022 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.940 du 28 octobre 2022 A. 230.158/XV-4353 En cause :

  1. l’association sans but lucratif SNPC - Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires,
  2. l’association sans but lucratif NTF - Propriétaires ruraux de Wallonie Nature, Terres et Forêts, ayant toutes les deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy, 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 février 2020, les associations sans but lucratif Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC) et Propriétaires ruraux de Wallonie Nature, Terres et Forêts (NTF) demandent « l’annulation de l’arrêté pris par la partie adverse, soit la décision du [ministre de l’Agriculture] du 5 décembre 2019 – publication faite en exécution de l’article 3, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, applicable à partir du 1er janvier 2020, publié au Moniteur belge le 13 décembre 2019, entré en vigueur au 1er janvier 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4353 - 1/24 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 mars 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Le cadre législatif et l’acte attaqué
  4. Le décret wallon du 20 octobre 2016 limitant les fermages (ci-après : « le décret du 20 octobre 2016 ») dispose, dans la version en vigueur à partir du 1er janvier 2020, comme il suit : « Article 1er. § 1er. Le fermage maximal d’une terre donnée en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient. Le fermage maximal d’un bâtiment donné en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient. §
  5. L’augmentation du revenu cadastral résultant de la construction de bâtiments ou de l’exécution de travaux par le preneur sur le bien loué n’est pas prise en compte pour la fixation du fermage maximal. Art.
  6. § 1er. Dans l’année d’entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement fixe, pour chaque région agricole, les coefficients visés à l’article 1er, § 1er, suivant une méthode qu’il détermine sur base de la moyenne des coefficients des fermages pour chaque région agricole. Le Gouvernement détermine par ailleurs les régions agricoles visées à l’alinéa 1er en tenant compte de zones d’agriculture homogènes. §
  7. Chaque année, le Gouvernement actualise les coefficients visés à l’article 1er, § 1er, suivant une méthode qu’il détermine, afin de tenir compte de l’évolution : 1° pour cinquante pourcents du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole ; XV - 4353 - 2/24 2° pour cinquante pourcents d’un index basé sur l’indice des prix à la consommation. Le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est le revenu annuel moyen des exploitations évalué selon une méthode déterminée par le Gouvernement en tenant compte du rapport du Réseau d’Information comptable agricole. Le Gouvernement peut prévoir un pourcentage au-dessus ou en-dessous duquel le coefficient n’est pas modifié. Art.
  8. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les coefficients visés à l’article 1er, § 1er, sont publiés au Moniteur belge. Le Gouvernement peut prévoir un mode de publicité complémentaire. Ces coefficients s’appliquent aux fermages venant à échéance au cours de l’année civile qui suit leur publication au Moniteur belge. Art. 3/
  9. § 1er. Le fermage maximal peut être augmenté dans les cas et les proportions suivantes : 1° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d’occupation de dix-huit ans, le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, peut être augmenté de trente-six pourcents et le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 2, peut être augmenté de dix-huit pourcents ; 2° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d’occupation de vingt et un ans, le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, peut être augmenté de quarante-deux pourcents et le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt et un pourcents ; 3° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d’occupation de vingt-quatre ans, le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er peut être augmenté de quarante-huit pourcents et le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt-quatre pourcents ; 4° lorsque le contrat de bail intervenu par acte authentique fixe une première période d’occupation de vingt-cinq ans ou plus, le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, peut être augmenté de cinquante pourcents et le fermage établi conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 2, peut être augmenté de vingt-cinq pourcents. Lorsque le contrat de bail se poursuit au-delà de la première période de 27 ans, les majorations restent d’application pour les reconductions ultérieures prévues à l’article 8, § 2, de la section 3 (“Des règles particulières aux baux à ferme ) du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil, ci-après dénommée loi sur le bail à ferme. Au-delà de la première période d’occupation stipulée à l’alinéa 1er, le fermage maximal revient au niveau fixé sur la base de l’article 1er, § 1er. Toutefois, s’il est conclu à la suite d’une première période d’occupation dont la durée est reprise à l’alinéa 1er et sans interruption entre les mêmes parties un bail de fin de carrière au sens de l’article 8, § 5, de la loi sur le bail à ferme, le fermage maximal peut être augmenté dans la même proportion qu’antérieurement. §
  10. En dehors des cas visés au paragraphe 1er, le fermage maximal peut être augmenté dans les cas et les proportions suivantes : 1° vingt pourcents tant pour les terres que pour les bâtiments lorsque le contrat de bail entre dans une troisième période de neuf ans ; 2° trente-cinq pourcents tant pour les terres que pour les bâtiments lorsque le contrat de bail entre dans une quatrième période de neuf ans. XV - 4353 - 3/24 §
  11. Le fermage maximal peut être augmenté de cinquante pourcents pour les terres et vingt-cinq pourcents pour les bâtiments si le contrat de bail est un contrat de bail de carrière conformément à l’article 8, § 3, de la section 3 (“Des règles particulières aux baux à ferme ) du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Art.
  12. Le bailleur ou le preneur peut demander la révision du fermage d’un bail en cours sur la base fixée aux articles 1er et 3/
  13. Lorsque le preneur demande la révision du fermage d’un bail en cours dont le montant dépasse le maximum autorisé, le bail n’est pas nul, mais le fermage est ramené au montant établi conformément aux articles 1er et 3/
  14. La demande du bailleur en révision du fermage produit ses effets uniquement pour les fermages venant à échéance après la date de notification par envoi recommandé de l’adaptation du fermage. Dans la mesure où ils dépassent le taux légal, les fermages sont restitués au preneur à sa demande. Toutefois, cette restitution s’applique uniquement aux fermages échus et payés des cinq dernières années qui précèdent la demande. L’action du preneur en restitution de ces sommes se prescrit après un an à compter du jour où il quitte le bien loué. Art. 4/
  15. Les dispositions du présent décret s’appliquent : 1° aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l’exploitation d’un bien rural ; 2° aux redevances perçues pour la mise à disposition des biens communaux tels que repris à l’article 542 du Code civil en ce compris les sarts communaux s’ils ont pour objet la jouissance ou l’exploitation d’un bien rural. [...] ».
  16. L’arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages (ci-après : « l’arrêté du 24 novembre 2016 ») dispose comme il suit : « Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par : 1° l’Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; 2° le décret du 20 octobre 2016 : le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages ; 3° la demande unique : la demande unique au sens de l’article D.3., 13°, du Code wallon de l’Agriculture ; 4° le Ministre : le ministre de l’Agriculture ; 5° la surface agricole utile : le territoire consacré à la production agricole dans l’ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre décroissant les prairies permanentes, les cultures céréalières, les cultures fourragères et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachères. Art.
  17. Pour l’application de l’article 2, § 1er, du décret du 20 octobre 2016, le Ministre calcule la moyenne des coefficients des fermages des provinces pour chaque région agricole, en vigueur au 1er janvier 2016, pondérée en fonction des surfaces agricoles utiles de chacune de ces provinces. Les surfaces agricoles utiles visées à l’alinéa 1er sont établies sur base des demandes uniques de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent arrêté. XV - 4353 - 4/24 Art.
  18. § 1er. Le Ministre fixe avant le 1er décembre de chaque année, pour chaque région agricole, les coefficients mentionnés à l’article 2, § 2, du décret 20 octobre
  19. §
  20. L’évolution du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole est calculée sur la base d’un indice exprimant le rapport entre, d’une part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq dernières années précédant l’année au cours de laquelle les coefficients sont actualisés et, d’autre part, la moyenne du revenu du travail agricole par hectare des cinq dernières années précédant l’année qui précède celle au cours de laquelle les coefficients sont actualisés. Le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est fixé sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole établi en application de la loi du 29 mars 1963 tendant à promouvoir la rentabilité de l’agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l’économie. §
  21. L’index visé au paragraphe 1er est le rapport entre l’indice des prix à la consommation de décembre de l’année précédant l’année de fixation ou d’actualisation des fermages et l’indice des prix à la consommation de décembre de l’année précédant cette dernière. L’indice des prix à la consommation visé à l’alinéa 1er est celui émis mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sur base de l’année
  22. §
  23. En application de l’article 2, § 2, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2016, le coefficient n’est pas modifié de plus de cinq pourcents tant à la hausse qu’à la baisse. Art.
  24. Le Ministre publie les coefficients au Moniteur belge avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année pour laquelle ils ont été fixés ou actualisés. L’Administration publie par ailleurs ces coefficients sur le portail internet de la Région wallonne. [...] ».
  25. Un autre arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définit les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne.
  26. Le 13 décembre 2019, le Moniteur belge publie l’arrêté du ministre wallon de l’Agriculture du 5 décembre 2019 fixant les coefficients de fermage des terres agricoles et des bâtiments agricoles pour l’année 2020 (p. 113.359). Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme il suit : « Article 1er. Les coefficients de fermage des terres agricoles pour l’année 2020 sont fixés, comme suit, pour : Région agricole Province Coefficient L’Ardenne Hainaut 3,18 XV - 4353 - 5/24 Luxembourg 3,37 Namur 3,33 La Campine Hennuyère Hainaut 2,83 Le Condroz Hainaut 3,49 Liège 3,57 Namur 3,49 La Fagne Hainaut 3,00 Namur 3,00 La Famenne Hainaut 3,00 Liège 3,31 Luxembourg 3,17 Namur 3,00 La Haute Ardenne Liège 3,83 La Région Herbagère Liège 3,80 Luxembourg 3,80 La Région Jurassique Luxembourg 3,13 La Région Limoneuse Brabant wallon 3,29 Hainaut 3,29 Liège 3,38 Namur 3,47 La Région Sablo-Limoneuse Brabant wallon 3,09 Hainaut 3,09 Les coefficients de fermage des bâtiments agricoles pour l’année 2020 sont fixés, comme suit, pour : Région agricole Province Coefficient L’Ardenne Hainaut 6,83 Luxembourg 5,00 Namur 6,22 La Campine Hennuyère Hainaut 6,26 Le Condroz Hainaut 6,80 Liège 8,51 Namur 6,69 La Fagne Hainaut 7,11 Namur 7,08 La Famenne Hainaut 6,88 Liège 8,81 Luxembourg 5,37 Namur 6,27 La Haute Ardenne Liège 9,40 La Région Herbagère Liège 9,15 Luxembourg 5,57 La Région Jurassique Luxembourg 4,75 La Région Limoneuse Brabant wallon 6,40 Hainaut 6,40 Liège 7,85 XV - 4353 - 6/24 Namur 6,18 La Région Sablo-Limoneuse Brabant wallon 6,14 Hainaut 6,24 Art.
  27. La présente publication entre en vigueur le 1er janvier 2020 ».
  28. Le 15 décembre 2020, le Moniteur belge publie l’arrêté du ministre wallon de l’Agriculture du 26 novembre 2020 fixant les coefficients de fermage des terres agricoles et des bâtiments agricoles pour l’année 2021 (p. 88.409). Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.842/XV-
  29. IV. Premier moyen IV.
  30. Thèses des parties Le premier moyen est pris « de la violation de l’article 2, §§ 1er et 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, des articles 3, § 2, alinéas 1er et 2, et 3, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 [novembre] 2016 portant exécution du décret du 20 [octobre] 2016 limitant les fermages, du règlement (CE) n° [1217]/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans [la Communauté] européenne et de son règlement d’exécution n° 2015/220 de la Commission du 3 février 2015, de l’illégalité de l’article 3, § 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie ». Il est divisé en trois branches. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 est illégal parce qu’il viole l’article 2 du décret du 20 octobre
  31. Elles exposent que, selon cet article 2, la notion de « revenu du travail agricole par hectare » qui intervient pour le calcul du coefficient visé à l’article 1er du décret du 20 octobre 2016, doit « tenir compte du rapport du réseau d’information comptable agricole » (en abrégé « rapport RICA »), alors que l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 ne prend pas en compte ce rapport pour calculer le coefficient en question, mais le « rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole établi en application de XV - 4353 - 7/24 la loi du 29 mars 1963 tendant à promouvoir la rentabilité de l’agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l’économie [ci-après : “la loi du 29 mars 1963 ] ». Elles font valoir que le rapport RICA et le rapport du Gouvernement au Parlement établi sur la base de la loi du 29 mars 1963 ont des objectifs différents. Elles relèvent que le but du premier est d’établir les revenus des agriculteurs pour les besoins de la politique agricole commune, tandis que le but du second est de collecter les données nécessaires à la meilleure répartition possible des investissements à réaliser dans le secteur en vue de sa promotion. Selon elles, « les méthodes de calculs et les données sont différentes » dans l’un et l’autre cas. Elles en déduisent que l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 est illégal, que l’acte attaqué pris en exécution de cet arrêté est, par voie de conséquence, également illégal, puisqu’il applique une méthode de calcul qui utilise des coefficients non conformes aux dispositions décrétales. Dans son mémoire en réponse, à titre principal, la partie adverse soulève plusieurs motifs d’irrecevabilité de la première branche du moyen. Elle estime, tout d’abord, que le moyen est imprécis, en ce que les parties requérantes ne visent la violation d’aucune disposition spécifique des textes européens créant le RICA et ne démontrent aucune illégalité. Elle ajoute que le rapport RICA est, dans les faits, constitué de plusieurs rapports rédigés par le RICA sur la base des données fournies par les États membres et que la direction de l’Analyse économique agricole du Service public Wallonie (DAEA) « fournit, chaque année, un ensemble précis et clairement déterminé de données, selon un plan d’échantillonnage défini et validé par le RICA ». Elle avance, ensuite, que les parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen, parce qu’elles ne démontrent pas leur intérêt à se voir appliquer le rapport RICA plutôt que le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole. Elle estime, encore, que l’application de l’arrêté du 24 novembre 2016 n’est pas ni ne peut être, remise en cause. Elle relève, d’une part, que les parties requérantes ne sollicitent pas que cet arrêté soit écarté et n’invoquent pas l’article 159 de la Constitution à l’appui de leur moyen et renvoie à l’arrêt n° 219.316 du 10 mai
  32. Elle souligne que, même lorsque l’application de l’article 159 de la Constitution est sollicitée, le Conseil d’État impose aux requérants de démontrer quel serait leur intérêt et cite l’arrêt n° 70.091 du 8 décembre
  33. Elle ajoute qu’il XV - 4353 - 8/24 ne suffit pas de se prévaloir de l’application de cet article, mais qu’il faut que l’illégalité invoquée touche à l’ordre public, se référant à l’arrêt n° 245.866 du 23 octobre
  34. À titre subsidiaire, sur le fond, elle estime que l’arrêté du 24 novembre 2016 est conforme au décret du 20 octobre
  35. Elle constate que « le décret du 20 octobre 2016 fait référence au rapport [RICA] pour établir les coefficients de fermage » et que l’arrêté du 24 novembre 2016 « fait référence au rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole en Wallonie pour établir ces mêmes coefficients ». Elle considère, toutefois, qu’en écrivant, dans son avis n° 60.292/2 du 22 novembre 2016, qu’il est inutile de reproduire, dans le projet d’arrêté du 24 novembre 2016, le contenu du décret du 20 octobre 2016 relatif au rapport RICA, la section de législation du Conseil d’État « démontre à suffisance que l’arrêté du 24 novembre 2016 ne s’écarte pas du prescrit du décret du 20 octobre 2016 et que l’intention du législateur est bien de tenir compte des informations du rapport RICA ». Elle souligne, en outre, que « [l]’avis précité rappelle encore que le rapport sur l’évolution de l’économie agricole utilise les données qui sont également reprises par le RICA ». Elle affirme que les deux rapports – le rapport RICA, visé par le règlement n° 1217/2009, précité, et le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole, régi par la loi du 29 mars 1963 – ont l’un et l’autre pour objet l’évaluation de la situation économique au niveau agricole et se fondent sur les mêmes données pour le territoire wallon. Elle répète que la DAEA « fournit chaque année un ensemble précis et clairement déterminé de données, selon un plan d’échantillonnage défini et validé par le RICA » et que « les données fournies au RICA sont également celles utilisées par la DAEA pour la rédaction du rapport sur l’évolution de l’économie agricole au niveau wallon ». Enfin, elle cite un rapport de la Commission européenne, au sujet de la mise en œuvre du règlement 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne, qui a été remplacé par le règlement n° 1217/2009, précité. Selon ce rapport, « la Belgique calcule un large éventail d’indicateurs, en ce compris celui appelé “revenu du travail”, lequel comprend la production brute (moins les aides d’État) moins les XV - 4353 - 9/24 charges et salaires. Ceci paraît conforme à l’ancien concept de “Labour Income” utilisé par le RICA ». Elle cite également le rapport « Évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie 2020 » selon lequel, « pour apprécier l’évolution du revenu du travail en agriculture, la [DAEA] fait usage des informations relevant de son réseau comptable qui constitue l’échantillon de référence » et selon lequel « la représentativité de l’échantillon DAEA répond aux obligations européennes dans le cadre du RICA ». Elle conclut que l’arrêté du 24 novembre 2016 n’est entaché d’aucune illégalité. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes défendent leur intérêt au moyen en affirmant qu’il « est [...] clair que le rapport sur l’évolution de l’économie agricole est plus défavorable pour les adhérents des requérantes puisque leurs revenus vont baisser » et que « [l]’application du RICA, au contraire, est plus complète ». Elles poursuivent en formulant deux hypothèses. Dans la première, elles supposent que les chiffres du RICA aboutiraient aux mêmes résultats que le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et estiment qu’elles ont intérêt au moyen « dans la mesure où il y aurait alors une justification légale à la diminution de leurs revenus ». Dans la seconde, elles envisagent que l’application du RICA démontrait un maintien ou une augmentation des revenus agricoles et indiquent qu’elles auraient alors « évidemment intérêt au moyen ». Selon elles, l’extrait de l’avis de la section de législation cité par la partie adverse « démontre bien que c’est le RICA qu’il y a lieu d’appliquer ». Elles en déduisent que « soit l’arrêté du 24 novembre 2016 applique le règlement européen 1217/2009 succédant à la directive 72/159 [du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles] et dès lors c’est l’acte administratif qui est illégal en faisant référence au rapport sur l’évolution de l’économie agricole », « soit l’arrêté lui-même est illégal, tout comme l’acte attaqué, au regard du décret et du règlement ». Elles soulignent que les objectifs poursuivis par le rapport RICA et par le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole sont fondamentalement différents. Selon elles, « [le fait] que la Direction de l’Analyse Économique Agricole du SPW fasse partie du RICA [et] fournisse des données selon un plan d’échantillonnage défini et validé par le RICA est inopérant pour démontrer que les objectifs seraient les mêmes ». Elles observent que « la partie adverse ne démontre XV - 4353 - 10/24 pas davantage que les données fournies par le RICA et celles fournies par le rapport sur l’évolution de l’économie agricole sont strictement identiques ». Elles relèvent, pour leur part, les différences suivantes entre ces deux rapports : - En ce qui concerne le seuil, le RICA impose un seuil minimal de 25.000 euros de dimension économique (respecté par le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole en Wallonie) mais pas de seuil maximal, tandis que le rapport sur lequel la partie adverse s’est basée introduit un seuil maximal de 2.000.000 euros de production brute standard. Selon elles, cette différence « peut, bien entendu, avoir un impact sur le calcul ». - En ce qui concerne le nombre d’exploitations examinées, le RICA impose l’examen d’un nombre de 480 exploitations comptables pour la Wallonie tandis que le rapport évoqué par la partie adverse se limite à l’examen de 397 exploitations agricoles ». - En ce qui concerne les grandes entreprises, le RICA ne prévoit pas l’exclusion des grandes entreprises et impose un système de pondération alors qu’au contraire, le rapport invoqué par la partie adverse exclut, « par convention », les grandes entreprises agricoles. Elles font valoir que les grandes entreprises ont des moyens de faire des économies d’échelle importantes pour augmenter la rentabilité de leurs terres agricoles à l’hectare, ce qui est de nature à fausser le calcul et démontre les différences d’objectifs entre le RICA et le rapport invoqué par la partie adverse. Elles concluent que les différences d’objectifs et les différences de mises en œuvre entre le RICA et le rapport invoqué par la partie adverse font apparaître qu’il est essentiel de se baser sur le RICA pour permettre de calculer la base du revenu agricole. Elles relèvent que la partie adverse ne démontre pas, par elle-même, que le revenu agricole calculé sur base du RICA serait inférieur au revenu agricole calculé sur la base de son propre rapport. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes s’en réfèrent à leurs écrits et au rapport. Dans une deuxième branche, elles dénoncent des erreurs de fait dans le calcul des coefficients de fermage. Elles se fondent, d’une part, sur la circonstance que la méthode de calcul du décret du 20 octobre 2016 n’aurait pas été appliquée et, d’autre part, sur celle que le rapport sur la base duquel les revenus agricoles sont calculés n’a pas été publié pour 2018, alors que l’arrêté du Gouvernement wallon impose de tenir compte des cinq dernières années précédant l’année en cours, au XV - 4353 - 11/24 cours de laquelle les coefficients sont actualisés de sorte qu’il « est impossible de pouvoir vérifier si les coefficients présentent ou non une erreur de fait ». Elles précisent que seuls des premiers résultats économiques des exploitations wallonnes en 2018 ont été publiés. Selon elles, le calcul ne correspond en tous cas pas aux « standards européens obligatoires en vertu du décret [du 20 octobre 2016] ». Elles présentent les deux projections suivantes, sur la base de recoupements avec d’autres informations : - « Les premiers résultats économiques des exploitations wallonnes en 2018 (pièce 7) indiquent une bonne année pour 2018 pour les grandes cultures omniprésentes en région limoneuse, en région sablo-limoneuse et, dans une moindre mesure, dans le Condroz et en Famenne : “En considérant le RT exprimé par unité de SAU, les exploitations de grandes cultures (OTE 100) devraient voir leur niveau de revenu croître en 2018 de quelques 40 % par rapport à 2017, pour s’établir à 718 €/ha, niveau proche de l’année
  36. Il est à noter qu’une amélioration de 60 % avait été observée entre 2017 et
  37. Le revenu de 2018 serait vraisemblablement supérieur à la moyenne observée de 2010, approchant ainsi les revenus de début de décennie” ». Selon elles, « sur base de cette information et dans la mesure où l’on doit prendre en compte les 5 années précédant le rapport, il faut donc comparer les années 2013 à 2017 avec les années 2014 à 2018 pour vérifier si le lissage imposé pour ces 5 années est ou non identique » et « dès le moment où il est indiqué dans le rapport précité que l’année 2018 serait équivalente à l’année 2013, le lissage de 2013 à 2017 et celui de 2014 à 2018 devrait aboutir à un coefficient identique ». - « [L’index des prix à la consommation], entre décembre 2017 et décembre 2018, a augmenté de 0,75 % ; Si ce paramètre ne compte que pour 50 % de l’évaluation et que le coefficient agricole devait être de zéro (absence de différence de revenus entre 2013 et 2018), cela impliquerait nécessairement une augmentation des fermages et non une baisse de ceux-ci ». Elles renvoient aux pièces de leur dossier dans lesquelles elles appliquent un coefficient de zéro aux revenus à l’hectare publiés par la partie adverse et aboutissent à « une baisse systématique des coefficients pour toutes les régions ». Selon elles, pour établir qu’il n’y a pas d’erreur de fait, la partie adverse devrait publier son rapport et démontrer, d’une part, « que ce rapport n’a pas été calculé sur [la] base de la loi de 1963 » et , d’autre part, « qu’il y a des différences de revenus entre l’année 2013 et l’année 2018, contredisant en cela les résultats de sa propre administration ». Elles concluent que « l’examen de ces différents éléments objectifs démontre que, non seulement l’autorité viole la législation (voir première branche) mais également, commet des erreurs de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation », qu’elle « n’a manifestement pas exercé un devoir de minutie XV - 4353 - 12/24 suffisant pour le calcul des coefficients » et qu’elle « n’a pas non plus exécuté le principe de bonne administration en appliquant la législation, en ne publiant pas les chiffres pour l’année 2018 ». À titre subsidiaire, elles relèvent des erreurs de calcul pour la région limoneuse de la Province de Liège. Selon elles, le calcul des fermages pour 2017 devrait aboutir à une baisse de 5,07 au lieu de 4,
  38. Elles estiment que, subsidiairement, l’acte attaqué devrait être annulé partiellement en tant qu’il concerne le coefficient de la région limoneuse de la Province de Liège. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le calcul des coefficients est conforme à la législation applicable et renvoie à ce qu’elle a écrit à propos de la première branche. Quant au rapport 2018 relatif à l’évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie, elle indique qu’il a été publié après l’introduction de la requête et qu’il « est disponible publiquement sous le lien suivant : https://agriculture.wallonie.be/archives ». Elle répond ensuite à l’argumentation des parties requérantes que les premiers résultats économiques des exploitations wallonnes de l’année 2018 ne permettent pas de remettre en cause les coefficients prévus par l’acte attaqué, parce qu’il s’agit de chiffres provisoires publiés en juillet 2019, établis sur la base des chiffres issus des comptabilités agricoles de moins de la moitié des exploitations du réseau comptable de la DAEA, dont la comptabilité était clôturée au 16 juillet
  39. Elle relève que le rapport indique d’ailleurs qu’ « il n’est [...] pas surprenant que cette base de données primitive ne soit pas le reflet fidèle du plan de sélection d’exploitations transmis au Réseau d’Information comptable agricole européen (RICA) », que « la base de données comprend une proportion trop élevée de fermes spécialisées en élevage bovin par rapport aux autres » et que « lorsque l’ensemble des comptabilités du réseau de la DAEA auront été versées dans cette base de données, l’échantillon mis en œuvre pour l’établissement du rapport annuel sur l’évolution de l’économie agricole et horticole en Wallonie sera en phase avec le plan de sélection cité plus haut ». Elle fait ensuite valoir que le point de vue des parties requérantes selon lequel certains coefficients auraient baissé de plus de 5 % est erroné, en ce compris quant à la région limoneuse en Province de Liège et renvoie à ce sujet au dossier administratif. Après avoir rappelé les termes de l’article 3, § 4, de l’arrêté du 24 novembre 2016, elle indique que « lors de l’établissement des coefficients 2020, le coefficient multiplicateur calculé pour chacune des sous-régions agricoles n’a pas évolué de plus de 5 % » et que, « plus particulièrement, pour la région agricole visée XV - 4353 - 13/24 par les parties requérantes, le coefficient de fermage pour l’année 2019 était de 3,55, pour l’année 2020, il est de 3,38 ». Elle en déduit que « le coefficient de l’année 2020 présente donc une diminution de 4,82 % par rapport au coefficient de l’année 2019, pour la région précitée », si bien que la différence est inférieure à 5 %. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que la partie adverse admet que les coefficients ont été basés sur des chiffres provisoires. Elles estiment que « la publication, après l’introduction de la requête, et donc en dehors du délai du Conseil d’État, fait que la publication du rapport est à écarter des débats ». Selon elles, la décision attaquée ne pouvait se baser sur une pièce inexistante et la justification, a posteriori et hors délai de contestation devant le Conseil d’État, est bien la démonstration que l’acte attaqué est illégal. Elles considèrent que la partie adverse n’établit pas la réalité de son calcul à 4,82 % pour la région limoneuse de la Province de Liège. Dans son dernier mémoire, la partie adverse revient sur les notions de « fermage », de « coefficient », de « moyenne du revenu du travail agricole par hectare » et de « revenu du travail agricole par hectare ». En particulier, elle indique que les années à prendre en compte dans le calcul de la moyenne du revenu du travail agricole (lissée sur cinq années) sont les périodes 2014-2018 et 2013-
  40. Elle observe que les parties requérantes ne démontrent pas qu’il y aurait une différence entre les chiffres ayant servi à l’adoption de l’acte attaqué et les chiffres publiés dans le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole. Elle fait valoir, pièces à l’appui, que, « bien au contraire, les chiffres sur lesquels se fonde l’acte attaqué [...] et ceux publiés dans le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole [...] sont identiques ». Elle en déduit que les parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen puisque, si l’acte attaqué devait être jugé illégal et annulé, l’adoption d’un nouvel arrêté serait basée sur les mêmes chiffres. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes invoquent l’hypothèse selon laquelle « les chiffres officieux ne correspondraient pas aux chiffres officiels ». Elles se demandent si l’acte serait retiré, alors qu’il aurait déjà été exécuté. Dans une troisième branche, elles soutiennent que l’acte attaqué viole l’article 3, § 4, de l’arrêté du 24 novembre 2016, qui prévoit que « le coefficient n’est pas modifié de plus cinq pourcents tant à la hausse qu’à la baisse ». Selon elles, XV - 4353 - 14/24 certains coefficients dépassent ce montant de 5 % (par exemple, la région limoneuse en Province de Liège : 5,07 %). Dans son mémoire en réponse, la partie adverse renvoie à ce qu’elle a écrit à propos de la deuxième branche. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes renvoient à leur requête en annulation. IV.
  41. Appréciation IV.2.
  42. Recevabilité du moyen Un moyen, au sens de l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, s’entend de l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l’illégalité qu’a, selon lui, commise l’auteur de l’acte administratif et la manière dont elle a eu lieu. Il y va aussi du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse comme à d’éventuels intervenants de défendre la légalité de l’acte administratif attaqué. Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve d’un formalisme excessif, s’agissant d’apprécier, avant tout, si la partie adverse et, après elle, le Conseil d’État sont effectivement en mesure de cerner concrètement les griefs dont se plaint la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué. En tant qu’il est pris de la violation du règlement (CE) n° 1217/2009, précité, et de son règlement d’exécution n° 2015/220, précité, le moyen est irrecevable. Les parties requérantes n’expliquent pas, dans le développement de leur moyen, en quoi l’acte attaqué violerait les dispositions visées. La première exception soulevée par la partie adverse est rejetée pour le surplus, les parties requérantes exposant les arguments qui, selon elles, sont de nature à démontrer en quoi l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 viole l’article 2 du décret du 20 octobre 2016 et pourquoi il en résulte, selon elles, une illégalité de l’acte attaqué. La prétendue imprécision du moyen n’a d’ailleurs pas empêché la partie adverse de répondre sur le fond à l’argumentation développée par les parties requérantes. XV - 4353 - 15/24 L’article 159 de la Constitution impose au Conseil d’État d’écarter l’application d’un règlement entaché d’illégalité qui constitue le fondement juridique de l’acte attaqué ou qui apparaît comme un motif déterminant de son contenu. Par définition, le moyen qui invoque cette disposition n’allègue pas la violation de l’article 159 de la Constitution lui-même, mais bien l’illégalité de l’acte attaqué découlant de celle du règlement dont il est demandé d’écarter l’application. Tel est bien le cas en l’espèce, puisque le moyen est pris « de l’illégalité de l’article 3, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 [novembre] 2016 portant exécution du décret du 20 [octobre] 2016 limitant les fermages ». L’illégalité invoquée dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 159 de la Constitution doit être d’ordre public lorsqu’elle est soulevée pour la première fois dans le mémoire en réplique ou si elle n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, n’a pas privé les intéressés d’une garantie ou eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En l’occurrence, l’illégalité de l’article 3, § 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 est invoquée dans la requête. La question de l’influence de cette illégalité sur le sens de la décision prise ou, en d’autres, termes, de l’intérêt des parties requérantes à se voir appliquer le rapport RICA visé par le décret, plutôt que le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole visé par l’arrêté, est liée à l’examen au fond du moyen. IV.2.
  43. Quant au fond IV.2.2.
  44. Quant à la première branche Le projet de décret du 20 octobre 2016, approuvé en deuxième lecture, le 26 mai 2016 et soumis à la section de législation du Conseil d’État, disposait que « le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est le revenu annuel moyen des exploitations évalué selon une méthode déterminée par le Gouvernement ». Dans l’avis donné le 27 juin 2016, la section de législation du Conseil d’État a considéré ce qui suit : « L’avant-projet de décret ne fixe aucun critère devant guider le Gouvernement lorsque, restreignant les libertés contractuelles, il fixera les coefficients qui, affectant le revenu cadastral non indexé des biens loués, détermineront les fermages. Une fois ces coefficients fixés, l’avant-projet prévoit que le Gouvernement devra les actualiser en fonction, notamment, d’un “index”, sans définir cet “index” et sans préciser dans quelle proportion il interviendra dans l’actualisation des coefficients. L’absence de tout critère sur ces points revient à attribuer un pouvoir discrétionnaire illimité au Gouvernement pour déterminer les XV - 4353 - 16/24 fermages, pouvoir qui n’est pas conforme aux principes qui régissent normalement les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif. L’avant-projet sera complété sur ces points ». À la suite de cet avis, l’habilitation contenue à l’article 2, § 2, du décret du 20 octobre 2016 a été modifiée comme suit : « Le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est le revenu annuel moyen des exploitations évalué selon une méthode déterminée par le Gouvernement en tenant compte du rapport du Réseau d’Information comptable agricole ». La note au gouvernement justifie cette référence au « rapport du Réseau d’Information comptable agricole », dans les termes qui suivent : « Le gouvernement est ainsi habilité à définir le “revenus du travail agricole par hectare”. Toutefois, afin de tenir compte de la demande du Conseil d’État dans son avis n° 59.503/2 du 27 juin 2016, il est précisé ce que l’on entend par revenu du travail par hectare. En effet, actuellement dans une optique de gestion des exploitations agricoles mais aussi de comparaison avec les autres secteurs de l’économie, le calcul du revenu du travail est mis en œuvre dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole dans le cadre du réseau (européen) d’Informations comptables agricoles (RICA) en application de la directive 72/159/CEE du Conseil des ministres (17 avril 1972) sur la modernisation des exploitations agricoles [...] ». L’habilitation décrétale fait donc uniquement référence au « rapport du Réseau d’Information comptable agricole ». Il résulte toutefois du commentaire apporté par la note au Gouvernement, qu’il s’agissait bien de se référer au calcul du revenu du travail mis en œuvre dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole dans le cadre du réseau (européen) d’Informations comptables agricoles (RICA). L’article 2, § 2, du décret du 20 octobre 2016 a été mis en œuvre par l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre
  45. Dans la version soumise en deuxième lecture au gouvernement, la disposition en projet, reproduisant la formule du commentaire de l’article 2, § 2, de ce décret, se lisait comme il suit : « Le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est fixé sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole, dans le cadre du Réseau d’Information comptable agricole et en application de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles ». Le texte de l’arrêté en projet faisait donc expressément référence au rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et XV - 4353 - 17/24 horticole, sans préciser son fondement législatif, tout en citant le RICA et les textes européens alors en vigueur. Dans son avis n° 60.292/2 du 22 novembre 2016, la section de législation du Conseil d’État a invité le gouvernement à insérer la base légale du Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole et à supprimer celle au RICA et aux textes européens. L’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 dispose finalement comme suit : « Le revenu du travail agricole par hectare visé à l’alinéa 1er est fixé sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole établi en application de la loi du 29 mars 1963 tendant à promouvoir la rentabilité de l’agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l’économie ». Il apparaît ainsi que le décret habilite le gouvernement à déterminer une méthode pour fixer le revenu du travail agricole « en tenant compte du rapport du Réseau d’Information comptable agricole », tandis que l’arrêté du gouvernement indique que ce revenu est fixé « sur base du rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole ». Dans ses écrits de procédure, la partie adverse indique qu’il s’agit de deux rapports distincts, l’un établi sur la base du règlement européen n° 1217/2009, précité, l’autre sur la base de la loi du 29 mars 1963 précitée et du Code wallon de l’agriculture. Elle explique toutefois, par ailleurs, que « le rapport RICA auquel se réfère le décret est, dans les faits, constitué de plusieurs rapports rédigés par le RICA sur base des données fournies par les États membres ». Elle fait encore valoir que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole est conforme aux directives du RICA et qu’il se fonde sur les données transmises à celui-ci. L’article 1er du règlement (CE) nº 1217/2009, précité, dispose comme il suit : «
  46. Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau communautaire d’information comptable agricole est créé (ci-après dénommé “réseau d’information”).
  47. Le réseau d’information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à : a) la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d’observation défini à l’article 5, et b) l’analyse du fonctionnement économique d’exploitations agricoles. XV - 4353 - 18/24
  48. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté. Les rapports sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles. Le chapitre II de ce règlement « s’applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles ». Il apparaît ainsi que le RICA recueille notamment des données comptables permettant d’établir annuellement les revenus des exploitations agricoles, sur la base d’une méthodologie commune. Il ressort également des écrits de procédure que le réseau comptable de la DAEA est membre du RICA et qu’il fournit chaque année des données selon le plan d’échantillonnage défini par celui-ci. Le rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole qu’elle établit à l’attention du Parlement wallon « utilise, entre autres, les données du réseau d’information comptable agricole ». Ainsi, le rapport 2020 sur l’évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie (p. X), énonce que « [p]our apprécier l’évolution du revenu du travail en agriculture, la [DAEA] fait usage des informations relevant de son réseau comptable qui constitue l’échantillon de référence. La représentativité de l’échantillon DAEA répond aux obligations européennes dans le cadre du RICA […]. Ce sont ces données-là qui sont transmises à l’Europe afin d’établir les statistiques wallonnes et belges pour le secteur agricole ». Il se déduit de ce qui précède que si l’habilitation donnée par l’article 2, §2, du décret du 20 octobre 2016, de définir le revenu agricole « en tenant compte du rapport du Réseau d’Information comptable agricole », n’est pas très précise, elle peut toutefois être interprétée de manière utile, à la lumière de ses travaux préparatoires, comme imposant de tenir compte des données comptables du RICA, telle qu’elles sont notamment mises en œuvre dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évolution de l’économie agricole et horticole. En conséquence, l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 24 novembre 2016 s’inscrit dans le cadre de l’habilitation donnée par l’article 2, § 2, du décret du 20 octobre
  49. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. IV.2.2.
  50. Quant à la deuxième branche XV - 4353 - 19/24 Il n’est pas contesté que le rapport 2018 relatif à l’évolution de l’économie agricole et horticole de la Wallonie a été publié postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué (et postérieurement à l’introduction de la requête). La partie adverse démontre, toutefois, en déposant une pièce complémentaire juxtaposant les chiffres sur lesquels se fonde l’acte attaqué et les chiffres du rapport sur l’économie agricole et horticole, que ces données sont identiques, ce que les parties requérantes ne contestent pas dans leur dernier mémoire, déposé après celui de la partie adverse. Il résulte de ce qui précède que, si le rapport n’était pas encore publié au jour de l’adoption de l’acte attaqué, les chiffres contenus dans ce rapport étaient connus et ont servi de fondement au calcul des coefficients de fermage des terres agricoles pour l’année
  51. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose comme il suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». La section de législation du Conseil d’État a synthétisé l’objectif poursuivi, s’agissant d’« évit[er] que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d’une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant ». Dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a relevé ce qui suit : « B.44.
  52. Dans les travaux préparatoires, la portée de cette disposition a été précisée comme suit : “S’inspirant de l’arrêt Danthony rendu en décembre 2011 par l’assemblée générale du Conseil d’État de France, le projet de loi rappelle la nécessité d’un intérêt au moyen. Il s’agit d’éviter que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d’une irrégularité alors que son accomplissement n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant. [...] Cette nouvelle disposition tend à rappeler la nécessité d’un intérêt au moyen en évitant que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d’une irrégularité qui n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant, l’aurait privé d’une garantie ou aurait pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Cette mesure n’affecte, cependant, pas la jurisprudence relative aux dispositions qui sont d’ordre public, ni ne modifie la XV - 4353 - 20/24 notion d’intérêt au recours telle qu’interprétée par le Conseil d’État. Elle est étrangère aussi à la compétence de l’auteur de l’acte ou même aux formalités substantielles susceptibles de l’affecter . B.44.
  53. La disposition attaquée consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts ». En l’espèce, l’absence de publication du rapport sur l’évolution de l’économie agricole et horticole pour l’année 2018 n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise, n’a pas privé les parties requérantes d’une garantie et n’a pas eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En conséquence, le moyen, en sa deuxième branche, est inopérant. IV.2.2.
  54. Quant à la troisième branche La troisième branche du moyen n’a, à ce stade, pas été examinée par l’auditeur rapporteur. V. Second moyen V.
  55. Thèses des parties Le second moyen est pris de la violation des principes généraux de droit de bonne administration, de transparence, de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 3 du décret du 20 octobre 2016 et de l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre
  56. Dans leur requête, les parties requérantes soutiennent que « l’auteur de l’acte attaqué aurait dû publier, non seulement les coefficients mais également la méthode permettant d’aboutir à ces coefficients quitte à ce que cette publication soit annexée à l’arrêté ». Elles regrettent qu’il soit impossible, en l’absence de publication de la méthode de calcul, de vérifier si les textes légaux ont été bien appliqués, de savoir si la méthode retenue est correcte et de connaître les bases de calcul prises en compte. Elles estiment que, « dans ces conditions, l’acte attaqué est incomplet ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit les dispositions décrétales et réglementaires applicables et en déduit que « la méthode de calcul est donc parfaitement précisée ». Elle estime, en outre, avoir démontré que XV - 4353 - 21/24 le rapport sur lequel se fonde l’arrêté du 24 novembre 2016 est conforme à la législation européenne. Elle relève que « ni les dispositions applicables ni aucune des dispositions invoquées par les parties requérantes n’impose que le détail du calcul soit lui aussi publié ». Elle considère qu’il n’est pas permis aux parties requérantes, dans le cadre d’un contentieux objectif, de tenter de modifier le contenu de la législation applicable selon leurs préférences personnelles. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes soulèvent deux arguments nouveaux. Elles font, tout d’abord, valoir que « lorsque le Ministre de l’Agriculture [a pris] sa décision début décembre 2019, il existait déjà un rapport publié sur le portail de l’Agriculture wallonne et que ce rapport retenait un revenu du travail à l’hectare de 718 €/ha, fort proche de celui observé en 2013 ». Elles observent que le nouveau rapport produit par la partie adverse retient un revenu à l’hectare de 571 €/ha, soit une diminution de près de 20 %. Elles exposent que la partie adverse n’explique pas les raisons pour lesquelles elle favorise un rapport plutôt qu’un autre, ni comment les différences de calculs ont pu être réalisées entre ces deux rapports. Elles relèvent, ensuite, que le rapport sur lequel s’est basée la partie adverse ne prend en considération, sur les 397 exploitations observées, que 6 exploitations horticoles, alors qu’il y a un nombre d’exploitations horticoles beaucoup plus important, susceptible de faire varier le revenu en Wallonie. Elles indiquent que l’horticulture a procuré un produit brut standard en 2018 de plus de 186 millions d’euros, soit 20 % de la production agricole wallonne, hors élevage, ou plus de 10 % de la production agricole en incluant l’élevage. Elles s’interrogent dès lors sur la pertinence du calcul réalisé par la partie adverse. Les parties ne reviennent pas sur ce moyen dans leurs derniers mémoires. V.
  57. Appréciation En ce qui concerne la critique, formulée dans la requête, relative à l’absence de publication de la méthode de calcul, l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 2016 dispose comme suit : « Le Ministre publie les coefficients au Moniteur belge avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année pour laquelle ils ont été fixés ou actualisés. L’Administration publie par ailleurs ces coefficients sur le portail internet de la Région wallonne ». Cette disposition, dont la légalité n’est pas contestée par les parties requérantes, impose la publication des coefficients et non de leur méthode de calcul. XV - 4353 - 22/24 Aucun des principes et dispositions invoqués dans le moyen n’impose la publication de cette méthode. Ce grief n’est pas fondé. Le rapport n’examine pas les autres griefs (ou branches) soulevés dans le mémoire en réplique. VI. Réouverture des débats Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur qui sera désigné par l’Auditeur général adjoint d’examiner la troisième branche du premier moyen et les deuxième et troisième griefs (ou branches) du second moyen, soulevés dans le mémoire en réplique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  58. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 octobre 2022, par : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 4353 - 23/24 Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4353 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.940 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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